CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0523DEC004040298
- Date
- 23 mai 2000
- Publication
- 23 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides, President , Mr   J.-P. Costa,   Mr   P. Kūris, Mrs   F. Tulkens, Mr   K. Jungwiert, Mrs   H.S. Greve, Mr   M. Ugrekhelidze, judges , et de   Mme S. Dollé, greffière de section,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 décembre 1997 et enregistrée le 23 mars 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle adoptée le 28 septembre 1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1929 et résidant à Nice.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Par un arrêté du 31 mai 1991, le maire de Nice délivra à la Sàrl Geotex un permis de construire un immeuble de vingt-huit logements et de commerces sur un terrain faisant face à la maison du requérant.     Le 29 juillet 1991, le requérant et huit autres riverains adressèrent au tribunal administratif de Nice une requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté précité. Ils soutenaient que le permis de construire litigieux n’était pas conforme au plan d’occupation des sols de la ville de Nice, notamment en ce que le coefficient d’occupation des sols était dépassé. Ils ajoutaient que la construction projetée induirait une diminution de la valeur de leurs propriétés et serait source de nuisances pour le voisinage.     Le 25 novembre 1992, le permis de construire litigieux fut transféré à la société Port Leucate V.   Un arrêté municipal interruptif des travaux fut pris le 3 novembre 1994. La société susmentionnée requit son abrogation, arguant de ce que l’interruption était due à un cas de force majeure. Par un arrêté 29 décembre 1994, le maire de Nice fit droit à cette demande au motif que ladite société avait produit des documents –   dont un constat d’huissier du 3 mars 1994   – «   montrant que l’interruption des travaux (…) était justifiée par la nécessité de faire réaliser des études de sols complémentaires exigées par l’organisme de sécurité contrôlant le chantier [et] que celles-ci n’[avaient] pu être réalisées en temps utile car l’entreprise choisie pour exécuter les travaux [avait] abandonné le chantier à la suite de graves difficultés financières   »   ; ledit arrêté concluait que «   l’existence du cas de force majeure [avait] ainsi pu être constatée postérieurement à l’établissement de l’arrêté interruptif des travaux, ceci sous réserve de l’appréciation du juge administratif   ».   Le requérant soutient que les travaux reprirent sur le fondement du permis du 31 mai 1991 et que la construction de l’immeuble litigieux fut achevée.     En novembre et décembre 1995, six des corequérants de M. Romo déclarèrent se désister de leur requête. Tous avaient été assignés devant le tribunal de grande instance de Nice par les vendeurs du terrain litigieux pour recours abusif   ; par un jugement du 30 mars 1995, ledit tribunal avait toutefois débouté les demandeurs.   L’instruction fut close le 20 décembre 1996.     L’audience devant le tribunal administratif eut lieu le 4 février 1997. Le jugement fut prononcé le 18 février 1997 et notifié au requérant le 16 juin 1997   : le tribunal constata que les constructions n’avaient pas été valablement entreprises dans les deux ans suivant la notification du permis de construire au pétitionnaire et qu’en conséquence, en application de l’article R. 421-32 du code de l’urbanisme, le permis litigieux se trouvait périmé (depuis le 3   juin 1993)   ; il en déduisit que les conclusions de la requête de M. Romo étaient désormais sans objet et qu’il n’y avait donc pas lieu de statuer sur celle-ci. Le 16 juin 1997, le requérant saisit la cour administrative d’appel de Lyon qui, le 29   août 1997, renvoya le dossier à la cour administrative d’appel de Marseille, territorialement compétente en vertu du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 (en vigueur le 1 er   septembre 1997). Il demandait que sa requête soit tranchée au fond et soutenait que l’arrêté du 29 décembre 1994 avait été pris sur le fondement d’un faux constat d’huissier produit par l’entrepreneur, et avait permis l’achèvement de la construction litigieuse en méconnaissance du plan d’occupation des sols.     Par un arrêt du 2 mars 2000, la cour administrative d’appel de Marseille rejeta la requête du requérant.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui a débuté le 29 juillet 1991 avec la saisine du tribunal administratif de Nice et s’est terminée le 2 mars 2000 par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille (soit une durée de huit ans et sept mois). Selon lui, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.     Invoquant cette même disposition, il se plaint en outre de ce que le tribunal administratif n’a pas statué sur le fond de sa requête.   2.   Le Gouvernement soutient à titre principal que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention   : il souligne que le litige dont il est question portait sur la légalité du droit à construire reconnu à la société Geotex et se trouvait ainsi régi par le droit public   ; il en déduit que ledit litige n’avait pas trait à des «   droits et obligations de caractère civil   » du requérant au sens de l’article 6 § 1. A titre subsidiaire, il déclare s’en remettre «   à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la durée de la procédure   ».   3.   La Cour rappelle qu’il ressort de sa jurisprudence constante que la notion de «   droits et obligations de caractère civil   » ne doit pas s’interpréter par simple renvoi au droit interne de l’Etat défendeur et que l’article 6 § 1 s’applique indépendamment de la qualité, publique ou privée, des parties comme de la nature de la loi régissant la «   contestation   »   : il suffit que l’issue de la procédure soit déterminante pour des droits et obligations de caractère privé (voir, par exemple, l’arrêt X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, § 30).   En l’espèce, le requérant contestait devant le juge administratif un permis de construire un immeuble de vingt-huit logements et de commerces sur un terrain faisant face à sa maison. Or il est clair que l’implantation d’une nouvelle construction est susceptible d’avoir un impact négatif sur la valeur des propriétés riveraines   ; de plus, le voisinage peut s’en trouver nouvellement troublé, par exemple du fait de l’augmentation consécutive de la fréquentation et du trafic dans la zone considérée. Les tiers riverains ont d’ailleurs en principe qualité et intérêt à agir devant les juridictions administratives françaises pour requérir l’annulation d’un permis de construire. La contestation soulevée par le requérant portait donc sur un «   droit   » de «   caractère civil   » au sens de l’article 6 § 1 (dans ce sens, voir l’avis de la Commission européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Bruna Mori Puddu, rapport du 26 juin 1996, § 23). L’article 6 § 1 trouve donc à s’appliquer.     Ceci étant, la Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, le grief tiré de la durée de la procédure doit faire l’objet d’un examen au fond.     Quant à l’allégation de méconnaissance du droit d’accès à un tribunal, elle se trouve démentie par les circonstances de la cause. Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 29 juillet 1991 devant le tribunal administratif de Nice, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   L. Loucaides   Greffière Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0523DEC004040298
Données disponibles
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