CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0525DEC004348898
- Date
- 25 mai 2000
- Publication
- 25 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 8 septembre 1998 et enregistrée le 17   septembre 1998,     Vu la décision de la Cour (deuxième section), en date du 15 juin 1999, de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur   ;     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont deux ressortissants italiens, nés respectivement en 1932 et 1951 et résidant à Villa San Giovanni. Ils sont représentés devant la Cour par M es Valentino et Francesco Capece Minutolo, avocats à Rome.     Le 4 mars 1993, les requérants furent interrogés en tant que témoins par la police anti-mafia de Reggio de Calabre, dans le cadre d’une enquête sur une organisation mafieuse. Estimant qu’ils ne fournissaient pas de réponses crédibles, la police invita les requérants à nommer un défenseur, leur comportement tombant sous le coup de l’article   371 bis du code pénal, disposition qui punit celui qui fournit des faux renseignements au ministère public.     Le 22 avril 1993, les requérants, assistés par un avocat, furent interrogés par le ministère public et la police. Le 5 mai 1993, ils furent arrêtés, en exécution d’un mandat d’arrêt délivré par le juge des investigations préliminaires de Reggio de Calabre.     Les requérants introduisirent une demande de réexamen au tribunal de Reggio de Calabre, organe compétent en matière de mesures de détention. Par décision du 11 juin 1993, le tribunal assigna les requérants à domicile.     A une date non précisée, les requérants se pourvurent en cassation.   Par un arrêt du 6   juillet 1993, la Cour de cassation annula le mandat d’arrêt du 5 mai 1993, au motif que celui-ci avait été délivré pour une infraction non prévue par le code pénal. En effet, l’article 371 bis du code pénal s’applique aux renseignements au ministère public,   tandis que le 4 mars 1993 les requérants avaient été entendus par la police. De ce fait, en juillet 1993, les requérants furent remis en liberté sans restriction. Le 31 janvier 1994, le parquet demanda le renvoi en jugement des requérants pour recel de malfaiteurs.     Suite à l’audience préliminaire du 12 avril 1994, par une ordonnance du 2 mai 1994 le juge des investigations préliminaires de Reggio de Calabre renvoya les requérants et quarante et un coïnculpés en jugement devant la cour d’assises de cette même ville. La première audience fut fixée au 16 juin 1994.     Par un jugement du 5 juillet 1995, la cour d’assises de Reggio de Calabre acquitta les requérants. Le procureur général interjeta appel.     Par un arrêt du 17 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 27 mai 1997, la cour d’assises d’appel de Reggio de Calabre rejeta l’appel du procureur général et confirma le jugement attaqué.     Le procureur général se pourvut en cassation mais il fut débouté le 27 mars 1998.   GRIEF         Invoquant les articles 6 § 1 et 5 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure ainsi que de l’irrégularité de leur détention provisoire. EN DROIT   Les requérants se plaignent, en première lieu, de la durée de la procédure litigieuse. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention , qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :     « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   ».     Cette procédure a débuté le 4 mars 1993, date à laquelle les requérants furent entendus par la police de Reggio de Calabre, et s’est terminée le 27 mars 1998, date du jugement rendu par la Cour de Cassation. Elle a donc durée un peu plus de cinq ans pour trois degrés de juridiction.     Le Gouvernement invoque la complexité de l’affaire.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir, entre autres, l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31   mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 662, § 97 ).     Elle estime que l’affaire présentait une certaine complexité, en raison du nombre des accusés, de la nature des accusations et de ce que l’enquête visait le milieu mafieux.     S’il ne ressort pas du dossier que les requérants aient entravé le cours de la justice et il est vrai que l’instruction de l’affaire a duré environ quatorze mois et que l’arrêt de la cour d’assises de Reggio de Calabre a été déposée au greffe environ un an après le prononcé, ce qui peut sembler excessif de prime abord la Cour considère, conformément à sa jurisprudence en la matière, que la durée globale de la procédure (cinq ans et vingt-trois jours pour trois degrés de juridiction) n'est pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention .     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article   35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.   Les requérants se plaignent également de l’irrégularité de leur détention provisioire et allèguent de ce fait la violation de l’article 5 § 1 de la Convention.     Toutefois, la Cour n’est pas appelée à statuer si le grief soulevé par les requérants révèle l’apparence d’une violation de la disposition invoquée.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et ce dans un délai de six mois à compter de la date de la décision interne définitive.     La Cour note que la détention provisoire des requérants a pris fin en juillet 1993, suite à la décision de la Cour de cassation du 6 juillet 1993, alors que la présente requête a été introduite le 8 septembre 1998, bien plus de six mois plus tard.     Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .                Erik Fribergh   Christos Rozakis                Greffier                                                                               Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0525DEC004348898
Données disponibles
- Texte intégral