CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0525DEC004683499
- Date
- 25 mai 2000
- Publication
- 25 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   J. Makarczyk,   M.   V. Butkevych,   M me   N. Vajić,   M.   J. Hedigan,   M.   M. Pellonpää, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 1999 et enregistrée le 18 mars 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une société anonyme, constituée en 1882 et ayant son siège social à Barcelone. Elle est représentée devant la Cour par M es   Alberto Raventós Soler et Bruno González Valdelièvre, avocats au barreau de Barcelone.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit.   Par une décision du 2 mai 1995, le conseil exécutif du gouvernement autonome de Catalogne déclara la société C. responsable d’un versement d’hydrocarbures dans le fleuve Llobregat, suite à l’explosion d’un oléoduc dont cette dernière était propriétaire, ce qui constituait une infraction administrative très grave. L’action tendant à sanctionner l’infraction était toutefois prescrite, mais la décision obligeait C. à réparer les dommages causés dans le domaine public hydraulique, fixant le montant des indemnités dues.   En 1995, la société C. diligenta une procédure contentieuse-administrative tendant à voir déclarer nulle la décision en question, contre le gouvernement autonome de Catalogne, la société requérante et autre. Par un arrêt du 11 mars 1997, le Tribunal supérieur de justice de Catalogne déclara nulle la décision attaquée, estimant que la responsabilité de la contamination ne relevait pas seulement de C., et que cette dernière ne pouvait être contrainte à réparer dans sa totalité les dommages causés à l’environnement en le rendant à l’état antérieur aux faits de la cause.   La société requérante et les autres défendeurs se pourvurent en cassation. La société requérante précisait dans sa déclaration de pourvoi que «   l’arrêt attaqué ne se trouv[ait] inclus   dans aucun des cas qui excluent la possibilité de pourvoi en cassation, prévus par les articles 93 § 2 et 4 de la loi relative à la juridiction contentieuse-administrative   ». Par une décision du 13 mai 1997, le Tribunal supérieur de justice constata la présentation de la déclaration de pourvoi et la remit au Tribunal suprême.   Toutefois, par une décision du 23 mars 1998, ce dernier déclara le pourvoi irrecevable, conformément à l’article 100 § 2 a) de la loi relative à la juridiction contentieuse-administrative, au motif suivant   :   «   (…) il n’est pas justifié, tel que l’exige l’article 96 § 2 de la loi relative à la juridiction contentieuse-administrative, que l’infraction à des dispositions ne relevant pas des organes de la communauté autonome ait été importante et déterminante pour la conclusion de l’arrêt [attaqué] – et cette justification, comme cela a déjà été expliqué par cette chambre, doit être fournie par celui qui prépare le pourvoi en cassation, en expliquant comment, pourquoi et de quelle manière ceci a influencé et a été déterminant pour l’arrêt adopté – et il n’est même pas fait mention des disposition estimées méconnues   (…)».   La société requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo , qui fut rejeté par une décision du 13 juillet 1998, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. La haute juridiction considérait que la décision rendue par le Tribunal suprême n’était pas déraisonnable ni arbitraire, et que le fait que ce dernier avait estimé que la question litigieuse relevait du droit de la communauté autonome de Catalogne au sens de l’article 93 de la loi relative à la juridiction contentieuse-administrative, constituait un simple problème d’interprétation de la légalité ordinaire ne relevant pas de la juridiction constitutionnelle.   B.   Droit interne pertinent   Loi relative à la juridiction contentieuse-administrative   Article 93   «   1.   Les arrêts rendus par la chambre contentieuse-administrative de l’ Audiencia Nacional et en instance unique par les chambres contentieuses-administratives des Tribunaux supérieurs de justice seront susceptibles de pourvoi en cassation devant la chambre contentieuse-administrative du Tribunal suprême.   (…)   4. Les arrêts rendus en instance unique par les chambres contentieuses-administratives des Tribunaux supérieurs de justice non inclus dans le paragraphe 2 de cet article, relatifs à des actes et dispositions des communautés autonomes, sont seulement susceptibles de pourvoi en cassation lorsque le pourvoi se base sur une infraction de dispositions ne relevant pas des organes des communautés autonomes qui soit importante et déterminante pour la conclusion à laquelle l’arrêt [attaqué] est parvenu.   (…)   »   Article 96 § 2   «   Dans le cas prévu par l’article 93 § 4 de la présente loi, il faudra justifier que l’infraction d’une disposition ne relevant pas d’un organe d’une communauté autonome a été importante et déterminante pour la conclusion à laquelle l’arrêt est parvenu.   Article 100 § 2   «   La chambre déclarera l’irrecevabilité [du pourvoi en cassation] dans les cas suivants   : a) si, nonobstant la déclaration de préparation correcte du pourvoi, [cette chambre] apprécia, à ce moment de la procédure, le non-respect des conditions requises par les article 96 ou 97 ou le fait que les décisions auxquelles il se réfère n’étaient pas susceptibles de recours. (...) »   GRIEFS   La société requérante, invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, estime n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où le Tribunal suprême a déclaré son pourvoi en cassation irrecevable et où, de ce fait, elle a vu déclarer irrecevable le recours d’ amparo formé devant le Tribunal constitutionnel. EN DROIT     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la société requérante se plaint que le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel ont déclaré irrecevables son pourvoi en cassation et son recours d’ amparo , respectivement. Les dispositions invoquées disposent, dans leurs parties pertinentes :   Article 6 § 1   «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   ».   Article 13   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (…)   ».   Pour ce qui est des griefs de la société requérante tirés de l’article 6 de la Convention, la Cour note que la société requérante a vu déclarer irrecevable son pourvoi en cassation, conformément à l’article 100 § 2 a) de la loi relative à la juridiction contentieuse-administrative, malgré la constatation faite par la juridiction a quo de la présentation correcte de ce dernier, en raison de l’absence des conditions requises par l’article 96 § 2 de la loi relative à la juridiction contentieuse-administrative pour la présentation d’un pourvoi en cassation, à savoir que l’infraction à des dispositions ne relevant pas des organes de la communauté autonome ait été déterminante pour la conclusion à laquelle l’arrêt est parvenu, ce qui devait être dûment accrédité par le requérant en cassation, en expliquant les raisons pour lesquelles l’infraction de ces dispositions aurait contribué de façon déterminante à un tel résultat.   La Cour relève que le Tribunal constitutionnel rejeta également le recours d’ amparo présenté par la société requérante, dans la mesure où la décision attaquée n’était pas déraisonnable ni arbitraire et que la question de savoir si le droit en cause était ou non celui de la communauté autonome au sens de l’article 93 de la loi relative à la juridiction contentieuse-administrative, constituait un simple problème d’interprétation de la légalité ordinaire ne relevant pas de la juridiction constitutionnelle.   La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , les arrêts Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33), et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, §   31). Cela est aussi vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des conditions légalement requises pour la présentation des pourvois en cassation. C’est en principe aux juridictions internes de veiller au respect de ces conditions dans le déroulement de leurs propres procédures. De l’avis de la Cour, l’interprétation à donner aux articles 93 et 96 de la loi relative à la juridiction contentieuse-administrative et aux conditions pour son application, est une question qui relève des cours et tribunaux espagnols. Cette interprétation ne saurait en tout état de cause être qualifiée d’arbitraire, de déraisonnable ou de nature à entacher l’équité de la procédure.   A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des droits reconnus à l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l’article   35 §   4 de la Convention.   Pour ce qui est du grief de la société requérante tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que quand le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l’article 6 § 1 constitue une lex specialis par rapport à l’article   13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci (voir, parmi d’autres, l’arrêt British-American Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas du 20   novembre 1995, série A n° 331, p. 29, § 89). En conséquence, la Cour estime que cette partie de la requête est aussi irrecevable, conformément aux dispositions de l’article   35 §   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0525DEC004683499
Données disponibles
- Texte intégral