CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0525DEC005083999
- Date
- 25 mai 2000
- Publication
- 25 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sAA66BAD8 { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sA637C022 { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .sE91BA99B { margin-top:6pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:0.6pt; font-size:10pt } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } .s615FFB6E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:36pt; text-align:center } .s8C89C0D7 { margin-top:6pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:12pt; text-indent:0.6pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s40FB09AE { margin-top:12pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:12pt; text-indent:0.6pt; font-size:10pt } .s1971E90A { margin-top:12pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:0.6pt; font-size:10pt } .s936EB0A2 { width:17.01pt; display:inline-block } .s42715068 { width:268.5pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 50839/99 présentée par Antonio RODRIGUEZ BORREGO, José Antonio ROPERO FLORES, Angel LORCA MARTINEZ et Narciso DINARES PEÑALVER contre l’Espagne     La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le   25 mai 2000 en une chambre composée de     M.   G. Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   J. Makarczyk,   M.   V. Butkevych,   M me   N. Vajić,   M.   J. Hedigan,   M.   M. Pellonpää, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 22 juillet 1999 et enregistrée le 9 septembre 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants espagnols, nés respectivement en 1952, 1957, 1962 et 1950 et résidant à Valence. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Javier Bruna Reverter, avocat au barreau de Valence.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Le 24 février 1994, les requérants furent arrêtés par la Garde Civile pour association illégale. Par une ordonnance du 26 février 1994, le juge d’instruction n° 1 de Lorca (Murcie) plaça les requérants en détention provisoire pour le délit présumé d’association illégale. Par une ordonnance du 11 mars 1994, le juge d’instruction n° 4 de Valence, auquel avait été transféré le dossier, ordonna leur mise en liberté. Ce même juge d’instruction rendit, le 9   février 1996, une ordonnance de non-lieu provisoire de l’affaire ( sobreseimiento provisional ) en estimant que la commission du délit n’était pas dûment prouvée.   Le 3 juin 1996, les requérants présentèrent une réclamation auprès du ministère de la Justice tendant à se voir octroyer chacun une indemnité de 5 320 000 pesetas pour les dommages subis du fait de leur détention pendant seize jours, au titre de l’article 294 de la loi organique relative au Pouvoir judiciaire (LOPJ), prévoyant l’indemnisation des personnes qui, après avoir été en détention provisoire, étaient relaxées en raison de l’inexistence des faits imputés, ou bien avaient fait l’objet d’un non-lieu définitif de l’affaire ( sobreseimiento libre ). Les requérants alléguaient les dommages psychiques, personnels, familiaux et professionnels occasionnés par la privation de liberté. Par une décision du 12 février 1997, le ministère de la Justice rejeta les demandes des requérants, constatant qu’aucun jugement de relaxe en raison des fais imputés à ces derniers, ni aucune ordonnance de non-lieu définitif pour le même motif, n’étaient intervenus, comme l’exige l’article 294 de la LOPJ. Le ministre nota certes que, si dans certains cas, le non-lieu provisoire pouvait être comparé à un non-lieu définitif pour autant qu’il soit fondé sur l’inexistence de preuves à charge contre la personne imputée, tel n’était pas toutefois le cas en l’espèce, dans la mesure où, à aucun moment, le juge d’instruction n’avait constaté de façon péremptoire, ni l’inexistence du délit, ni l’absence de liens des requérants avec les faits reprochés.     Les requérants saisirent alors l’ Audiencia nacional d’un recours contentieux-administratif. Afin d’étayer leur demande d’indemnisation, ils demandèrent que soient versés comme éléments de preuve complémentaires des documents produits par eux, ainsi que ceux figurant dans le dossier administratif. Par ailleurs, il sollicitèrent que le juge d’instruction n°   4 de Valence produise tous les actes de la procédure suivie devant lui.     Par une décision avant dire droit du 23 octobre 1997, l’ Audiencia nacional rejeta la demande d’administration de preuves complémentaires au motif que les requérants avaient omis d’indiquer, conformément à l’article 74.1 de la loi régissant la juridiction contentieuse administrative (LRJCA), les points de fait concernés par les demandes de preuve formulées. Le recours de súplica fut rejeté par une décision de l’ Audiencia nacional du 15 décembre 1997. Le 5 janvier 1998, les requérants présentèrent un mémoire demandant à l’ Audiencia nacional d’utiliser la possibilité prévue à l’article 75.2 de la LRJCA permettant d’admettre des éléments de preuve, une fois conclue la phase probatoire du procès. Par une décision du 9   mars 1998, l’ Audiencia nacional rejeta la demande.     Par un jugement au fond du 20 janvier 1999, l’ Audiencia nacional rejeta le recours contentieux-administratif présenté par les requérants contre la décision du ministre de la Justice rejetant leur demande d’indemnisation. Elle constata que le non-lieu provisoire décidé par le juge d’instruction était fondé non sur l’inexistence des faits mais sur le fait qu’il n’avait pas été possible de prouver de manière suffisante la participation des requérants dans les faits délictueux. En conséquence, en l’absence d’un non-lieu définitif, les conditions exigées prévues par l’article 294 de la LOPJ n’étaient pas remplies. L’ Audiencia nacional ajouta que les requérants n’avaient pas apportés d’éléments de faits permettant de connaître les raisons pour lesquelles le non-lieu provisoire avait été ordonné ou s’il aurait dû être définitif et non provisoire pour avoir été prouvé qu’ils n’avaient pas participé aux faits reprochés. En outre, elle observa que la demande d’administration d’éléments de preuve présentée par les requérants n’avait pas été formulée dans les formes prescrites, de sorte qu’il n’avait pas été possible d’obtenir copie des actes de procédure réalisés par le juge d’instruction ayant conduit à la décision de non-lieu.     Invoquant l’article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable et principe de la présomption d’innocence), les requérants présentèrent un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel qui, par une décision du 10 mai 1999, le rejeta pour défaut manifeste de fondement. La haute juridiction constata que l’irrecevabilité des demandes de preuve présentées par les requérants n’était imputable qu’à un manque de diligence de leur part, en n’expliquant pas le lien de la preuve avec l’objet du recours, et en omettant de réparer ce défaut de procédure dans le cadre du recours de súplica devant l’ Audiencia nacional .   B.   Droit et pratique internes pertinents   Constitution   Article 121   «   Les préjudices subis en vertu d’une erreur judiciaire, et ceux qui résultent du mauvais fonctionnement de l’administration de la justice, donneront lieu à une indemnisation à la charge de l’Etat, conformément à la loi.   »   Loi organique relative au Pouvoir judiciaire.   Article 294 § 1   «   Ceux qui, après avoir été détenus à titre provisoire, sont acquittés en raison de l’inexistence des faits imputés, ou font l’objet d’un non-lieu pour ce motif, ont droit à se voir octroyer des indemnités lorsqu’ils ont subi un préjudice.   »   Code de procédure pénale   Article 637   «   Le non-lieu ( sobreseimiento libre ) est prononcé   : 1° lorsqu’il n’y a pas d’indices rationnels de la commission des faits ayant donné lieu à l’ouverture de l’enquête, 2° lorsque les faits ne sont pas constitutifs de délit, (…)   »   Arrêts du Tribunal suprême, des 11 et 12 juin 1996   Le Tribunal suprême estima que les indemnités prévues par l’article 294 de la LOPJ se référaient aux cas dans lesquels, soit l’inexistence des faits imputés, soit l’absence de participation de l’inculpé ou de l’accusé dans les faits qui lui avaient été attribués, apparaissaient prouvées. Seraient donc exclus de l’application de l’article 294 de la loi précitée les cas où l’inexistence même des faits, ou la participation de l’inculpé ou de l’accusé dans ces faits, ne seraient pas prouvés. Dans ces derniers cas, et si la négligence ou l’intention des juges ayant décrété la détention provisoire n’étaient pas en cause, la réclamation devrait suivre d’autres voies, à savoir la procédure pour erreur judiciaire, ou encore, en l’absence d’erreur, le mauvais fonctionnement de la justice qui aurait maintenu ou allongé la situation de détention provisoire.   Loi régissant la juridiction contentieuse administrative (LRJCA)   Article 74   «1.   La demande d’admission de preuve ne pourra se faire que moyennant une demande spécifique dans le mémoire de présentation du recours et dans les observations en réponse. 2. La demande ne sera pas recevable si elle ne contient pas les points de faits sur lesquels doit porter la preuve à moins qu’il n’y ait accord sur les faits entre les parties. 3. (...)   ».     GRIEFS     Les requérants se plaignent que la décision de l’ Audiencia nacional rejetant leur demande de recevabilité d’éléments de preuve est injustifiée et déraisonnable. Partant, ils estiment que leur cause n’a pas été entendue équitablement et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.     Les requérants allèguent la violation de l’article 5 § 1 de la Convention en raison de leur détention provisoire pendant 16 jours, alors qu’ils n’ont commis aucune infraction pénale. Il se plaignent également du rejet de leur demande d’indemnisation pour la privation de liberté subie et invoquent l’article 5 § 5 de la Convention.   EN DROIT   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la décision de l’ Audiencia nacional rejetant leur demande de recevabilité d’éléments de preuve.     La partie pertinente de l’article 6 § 1 se lit comme suit   : «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si, et dans la mesure où, elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors, au premier chef, du droit interne et des juridictions nationales (voir les arrêts Schenk c.   Suisse du 12   juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§ 45-46, et García Ruiz c.   Espagne [GC], n° 30544/96, § 28, CEDH 1999-I ). La Cour a néanmoins pour tâche de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été administrée, a revêtu le caractère équitable voulu par l’article 6 § 1 (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Schenk précité § 46,   et l’arrêt Mantovanelli c. France du 18   mars   1997, Recueil 1997-II, p. 436, § 33).     En l’espèce, la Cour relève que les requérants ont bénéficié d’une procédure contradictoire devant l’ Audiencia nacional où ils ont pu présenter les arguments qu’ils ont jugé pertinents pour la défense de leur cause. En outre, l’arrêt de l’ Audiencia nacional est amplement fondé sur des motifs qui apparaissent raisonnables et dénués d’arbitraire. S’agissant du rejet des demandes d’administration de certains éléments de preuve complémentaires formulées par les requérants dans leur recours, la Cour observe que l’ Audiencia nacional motiva dûment leur irrecevabilité pour l’inobservation d’une formalité, imputable aux requérants et qu’ils n’ont pas corrigé par la suite dans le cadre du recours de súplica devant l’ Audiencia nacional comme ils auraient pu le faire. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   2.   Les requérants allèguent la violation de l’article 5 § 1 de la Convention en raison de leur détention provisoire pendant 16 jours alors qu’ils n’ont commis aucune infraction pénale. Il se plaignent également du rejet de leur demande d’indemnisation pour la privation de liberté subie et invoquent l’article 5 § 5 de la Convention. Les dispositions citées sont libellées, dans leurs parties pertinentes, comme suit   :   Article 5 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (…) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (…) 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   »     Toutefois, la Cour note que la question de savoir si la privation de liberté constatée en l’espèce était compatible ou non avec le paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention pour que les requérants puissent prétendre à une réparation au titre du paragraphe 5 dudit article, ne se pose pas en l’espèce. En effet, les requérants n’ont pas tenté de voir déclarer illégale leur détention provisoire, puisqu’ils n’ont pas saisi les juridictions internes compétentes au moment opportun, et n’ont fait référence à ce grief devant le Tribunal constitutionnel que dans le cadre de leur recours d’ amparo , et uniquement à l’appui de leur demande portant sur le rejet des indemnisations réclamées.   Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes qui leur étaient ouvertes en droit espagnol, conformément aux dispositions de l’article   35 §   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0525DEC005083999
Données disponibles
- Texte intégral