CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0530DEC002514494
- Date
- 30 mai 2000
- Publication
- 30 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa, président ,   M.   W. Fuhrmann,   M.   L. Loucaides,   M.   R. Türmen,   Sir   Nicolas Bratza,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges, et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu les requêtes susmentionnées, dont les dates d’introduction devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et d’enregistrement figurent en annexe,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner les requêtes,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs. Ils étaient députés de la Grande Assemblée nationale turque et membres du parti politique DEP (Parti de la démocratie - Demokrasi partisi ) dissous par la Cour constitutionnelle en date du 16   juin 1994.     Ils sont représentés devant la Cour par Maîtres Hasip Kaplan, avocat au barreau d’stanbul, Yusuf Alataş, avocat au barreau d’Ankara, ainsi que M. Kevin Boyle et Mme   Françoise Hampson, professeurs à l'Université d'Essex.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le 7 mai 1993, le DEP fut fondé et la déclaration y afférente fut déposée auprès du ministère de l’intérieur.     Le 2 novembre 1993, le procureur général de la République près la Cour de cassation demanda à la Cour constitutionnelle la dissolution du DEP. Dans son réquisitoire, il reprocha au DEP d'avoir enfreint les principes de la Constitution et ceux de la loi sur les partis politiques. Il estima que les déclarations de divers membres du comité central du DEP, ainsi que celles de son ancien président, faites lors de deux réunions tenues à l'étranger (à Erbil en Iraq et à Bonn en Allemagne) étaient de nature à porter atteinte à l'intégrité de l'Etat et à l'unité de la nation.     Le 1 er mars 1994, la Cour constitutionnelle décida d'office de recueillir les observations orales de certains intéressés. Ainsi, le 22 mars 1994, la Cour constitutionnelle entendit le requérant Kartal, en tant que vice-président du DEP, et Maître Kaplan, en tant qu'avocat du DEP.     Le 2 mars 1994, la Grande Assemblée nationale prononça la levée de l'immunité parlementaire de certains députés appartenant au DEP, y compris celle des requérants, à la suite des demandes présentées à plusieurs reprises par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara.     Toujours le 2 mars 1994, à leur sortie du parlement, les requérants Dicle et Doğan furent arrêtés et placés en garde à vue. Le 4 mars 1994, il en fut de même pour Sakık, Türk et Zana. L'arrestation des requérants Yurttaş et Sadak, qui restèrent à l'intérieur du bâtiment de l'Assemblé nationale, fut empêchée par le président de l'Assemblée nationale au motif que ceux-ci gardaient toujours leur titre de parlementaire.     Le 16 juin 1994, la Cour constitutionnelle ordonna la dissolution du DEP au motif que celui-ci avait porté atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat et à l'unité de la nation.     La Cour constitutionnelle prononça également la déchéance de tous les requérants de leur mandat parlementaire en tant que mesure accessoire accompagnant la décision de la dissolution du DEP. Cette mesure ne fut pas appliquée à quatre députés qui venaient de quitter récemment le DEP.     Le même jour, craignant la procédure pénale entamée à leur encontre, les requérants Toguç, Güneş, Kılınç, Aydar, Yiğit et Kartal partirent à l'étranger (à Bruxelles).     Le 1 er juillet 1994, les requérants Sadak et Yurttaş, accompagnés de leur avocat, se rendirent au parquet et furent placés en garde à vue.     Le 21 juillet 1994, le procureur général déposa des réquisitions dans lesquelles il accusa les requérants de séparatisme et d’atteinte à l’intégrité de l’Etat, crimes passibles de la peine capitale aux termes de l’article 125 du code pénal.     La cour de sûreté de l’Etat d’Ankara statua le 8 décembre 1994. Appliquant l’article 8 de la loi anti-terrorisme n° 3713, elle condamna le requérant Sakık à trois ans d’emprisonnement pour propagande séparatiste   ; aux requérants Türk, Dicle, Doğan, Sadak et Zana, elle infligea, en vertu de l’article 168 du code pénal, quinze ans d’emprisonnement pour appartenance à une bande armée. La cour condamna le requérant Yurttaş à sept ans et demi d’emprisonnement pour aide et soutien à une bande armée, infraction réprimée par l’article   169 du code pénal.     Sur pourvoi des intéressés et du procureur général, la Cour de cassation cassa le 26   octobre 1995 la condamnation des requérants Türk et Yurttaş et ordonna leur mise en liberté provisoire au motif qu’ils n’avaient enfreint que l’article 8 de la loi anti-terrorisme. La Cour confirma la condamnation des autres requérants.   B.   Droit interne pertinent     Constitution turque     Article 5   «   Les buts et devoirs fondamentaux de l’Etat sont de sauvegarder l’indépendance et l’intégrité de la nation turque, l’indivisibilité du territoire, la République et la démocratie   ; d’assurer le bien-être, la paix et le bonheur des individus et de la société   ; de s’employer à supprimer tout obstacle d’ordre politique, économique ou social qui restreint les droits et libertés fondamentaux de l’individu d’une manière incompatible avec les principes de l’Etat de droit social et de la justice, ainsi qu’à assurer les conditions nécessaires à l’épanouissement de l’existence matérielle et spirituelle de l’individu.   »     Article 10   «   Tous sont égaux devant la loi sans aucune discrimination fondée sur la langue, la race, la couleur, le sexe, l’opinion publique, les croyances philosophiques, la religion, la secte religieuse ou d’autres motifs similaires.   Aucun privilège ne peut être accordé à un individu, une famille, un groupe ou une classe.   Les organes de l’Etat et les autorités administratives sont tenus d’agir, dans tous leurs actes, en se conformant au principe de l’égalité devant la loi.   »   Article 69 (dans sa version en vigueur à l’époque des faits)   «   Les partis politiques ne peuvent pas se livrer à des activités étrangères à leurs statuts et à leurs programmes, et ne peuvent se soustraire aux restrictions prévues à l’article   14 de la Constitution   ; ceux qui les enfreignent sont définitivement dissous. (…)   Les décisions et le fonctionnement interne des partis politiques ne peuvent être contraires aux principes de la démocratie. (…)   Dès la fondation des partis politiques, le procureur général de la République contrôle en priorité la conformité à la Constitution et aux lois de leurs statuts et programmes ainsi que de la situation juridique de leurs fondateurs. Il en suit également les activités.   La Cour constitutionnelle statue sur la dissolution des partis politiques à la requête du procureur général de la République.   Les fondateurs et les dirigeants à tous les échelons des partis politiques définitivement dissous ne peuvent être fondateurs, dirigeants et commissaires aux comptes d’un nouveau parti politique, et il ne peut être formé de parti politique dont la majorité des membres serait constituée par des adhérants d’un parti politique dissous.   »     Article 84 § 3 (dans sa version en vigueur à l’époque des faits):     «   (…) La qualité de membre du député dont les actes et les propos ont, selon l’arrêt de la Cour constitutionnelle, entraîné la dissolution du parti et celle des autres députés qui, à la date d'introduction de l’action en dissolution étaient membres du parti définitivement dissous, prennent fin à la date de notification de la décision de dissolution à la présidence de la Grande Assemblée Nationale de Turquie.   »   (L’article suscité, après l’amendement constitutionnel du 1995, ne prévoit plus cette conséquence que dans le cas où les parlementaires en question auraient provoqué la dissolution par leurs actes et propos.)     Code pénal turc     Article 125   «   Quiconque commet un acte tendant à soumettre l'Etat ou une partie de l'Etat à la domination d'un Etat étranger, à amoindrir son indépendance, à altérer son unité, ou tendant à soustraire une partie du territoire à l'administration de l'Etat, sera passible de la peine capitale.   »   Article 168   «   Sera condamné à une peine de quinze ans d’emprisonnement minimum, quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (…) créera une bande ou une organisation armée qui se chargera de la direction (…) du commandement ou d’une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation. Les autres membres de la bande ou de l’organisation seront condamnés à une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement.   »     Article 169   «   Sera condamné à une peine allant de trois à cinq ans d’emprisonnement (…), quiconque, tout en ayant conscience de la position et qualité d’une telle bande ou organisation   armée, l’aidera ou lui fournira un hébergement, des vivres, armes et munitions ou des vêtements, ou facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit.   »   Article 8 § 1 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (telle que modifiée par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, entrée en vigueur le 30 octobre suivant)   :   « La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende.   »   GRIEFS     Les requérants se plaignent d'avoir été déchus de leur mandat parlementaire suite à la dissolution du DEP par la Cour constitutionnelle.     En particulier, les requérants, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'une procédure équitable devant la Cour constitutionnelle dans la mesure où leurs droits de défense étaient limités dans cette procédure. Par ailleurs, ils affirment avoir été victimes d'une discrimination à cet égard, dans la mesure où quatre autres députés du DEP n'ont pas été également déchus de leur mandat de parlementaire. Ils invoquent sur ce dernier point l'article 14 de la Convention.     Se fondant sur les mêmes faits, les requérants se plaignent aussi d'une atteinte à leur liberté de pensée et d'expression. Ils prétendent avoir été également victimes sur ce point d'une discrimination fondée sur leur opinion politique et leur origine ethnique. Ils invoquent les articles 9 et 10 de la Convention combinés avec son article 14.     Les requérants se plaignent enfin d'avoir été injustement privés du bénéfice de leurs émoluments parlementaires. Ils allèguent la violation de l'article 1 er du Protocole n° 1 à la Convention.     Les requérants Dicle, Doğan, Sadak, Sakık, Türk, Yurttaş et Zana se plaignent en outre de ce que la déchéance de leur mandat parlementaire constituerait une sanction pour des actes qu'ils n'ont pas commis. Ils allèguent à cet égard la violation de l'article 7 de la Convention.   Les requérants, Dicle, Doğan, Sadak, Sakık, Türk, Yurttaş et Zana, invoquant l'article 5 de la Convention, font grief de l'irrégularité de leur garde à vue, dans la mesure où celle-ci découlait exclusivement de leur déchéance de leur mandat parlementaire par la Cour constitutionnelle.   EN DROIT   A.   Sur la violation alléguée des articles 6, 7, 9, 10, 11 et 14 de la Convention et des articles 1 er et 3 du Protocole n° 1   1.   Les requérants se plaignent d'avoir été déchus de leur mandat parlementaire suite à la dissolution du DEP par la Cour constitutionnelle.     En particulier, les requérants, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'une procédure équitable devant la Cour constitutionnelle dans la mesure où leurs droits de défense étaient limités dans cette procédure. Par ailleurs, ils affirment avoir été victimes d'une discrimination à cet égard, dans la mesure où quatre autres députés de DEP n'ont pas été également déchus de leur mandat parlementaire. Ils invoquent sur ce dernier point l'article 14 de la Convention.     Se fondant sur les mêmes faits, les requérants se plaignent aussi d'une atteinte à leur liberté de pensée et d'expression. Ils prétendent avoir été également victimes sur ce point d'une discrimination fondée sur leur opinion politique et leur origine ethnique. Ils invoquent les articles 9 et 10 de la Convention combinés avec son article 14.     Les requérants se plaignent enfin d'avoir été injustement privés du bénéfice de leurs émoluments parlementaires. Ils allèguent la violation de l'article 1 er du Protocole n° 1 à la Convention.     Les requérants Dicle, Doğan, Sadak, Sakık, Türk, Yurttaş et Zana, se plaignent de ce que la déchéance de leur mandat parlementaire constituerait une sanction pour des actes qu'ils n'ont pas commis. Ils allèguent à cet égard la violation de l'article 7 de la Convention.     La Cour estime en outre que l’affaire soulève une question sous l’angle de l’article 11 de la Convention et de l’article 3 du Protocole n° 1.   2.   Les observations des parties   a)   Sur la violation alléguée des articles 9, 10 et 11 de la Convention     Le Gouvernement soutient que les allégations des requérants, telles qu’elles sont formulées, posent le problème de l’applicabilité desdits articles sur deux aspects différents   :     Le mandat parlementaire constitue une des plus hautes fonctions publiques de l’Etat qui bénéficie d’amples immunités et privilèges qui ne sont pas dues à la personnalité de chaque député, mais à l’exercice d’une fonction. Se référant aux arrêts Glasenapp et Kosiek c. Allemagne, le Gouvernement soutient que les affaires portent essentiellement sur l’accès à la fonction publique, droit qui n’est pas garanti par la Convention.     La déchéance du mandat parlementaire en application de l’article 84 de la Constitution est une conséquence attachée à la dissolution d’un parti politique et ne peut à aucun titre être confondue avec une sanction au sens de l’accusation pénale telle que prévue par l’article 6 § 1 de la Convention. Selon le Gouvernement, les cas extrêmes à être sanctionnés par la Constitution, et notamment ceux de la dissolution d’un parti politique en raison d’activités et propagande séparatistes, dépassent largement à la fois le cadre des libertés individuelles relatives à la profession et expression de la pensée, et même celui de l’article 17 de la Convention. Ainsi ce qui est mis en danger n’est autre que le support juridique de l’application de la Convention, à savoir l’Etat en tant que Partie Contractante.     A titre subsidiaire, le Gouvernement fait observer que même si la déchéance du mandat était à considérer comme une ingérence, celle-ci est conforme aux paragraphes 2 des articles   9, 10 et 11 de la Convention. Il soutient en premier lieu que la mesure litigieuse prononcée par la Cour constitutionnelle reposait sur l’article 84 de la Constitution.     Pour le Gouvernement l’ingérence visait plusieurs buts légitimes   : le maintien de la sécurité nationale, de la sûreté publique et de l’intégrité territoriale. Le Gouvernement fait valoir que les discours tenus par les dirigeants du DEP devant le public sont de nature à inciter une partie de la population au soulèvement et à créer chez elle des sentiments de haine, de violence et de discrimination ethnique, notamment lorsqu’ils qualifient les «   turcs   » comme «   l’ennemi   », prônent la constitution d’un Etat indépendant kurde et nient complètement la République de la Turquie dans son ensemble. Le Gouvernement estime que, dans ces circonstances, la mesure litigieuse était «   nécessaire dans une société démocratique   ».     A l’appui de son argumentation, il se réfère aux décisions de la Commission dans les affaires Association A. et H. c. Autriche (n° 9905/82, déc. 15.3.84, D.R. 36, p. 187), X. c. Italie (n° 6741/74, déc. 21.5.76, D.R. 5, p. 83) et Council of Civil Service Unions c. Royaume-Uni (n° 11603/85, déc. 20.1.87, D.R. 50, p. 228), déclarant respectivement que l’interdiction d’une réunion politique organisé par un parti prônant le pan-germanisme et dont le programme prévoit la négation de l’idée de nation autrichienne est nécessaire pour une société démocratique au sens de l’article 11   § 2   ; «   la différence de traitement réservée par le législateur italien à ceux qui s’inspirent de l’idéologie fasciste se justifie par le fait qu’elle poursuit un but légitime   : celui de protéger les institutions démocratiques   » ; les mesures prises par les autorités britanniques interdisant au personnel d’un syndicat de fonctionnaires, en raison de sécurité nationale, l’appartenance à tout syndicat existant, sont conformes à la Convention.     Le Gouvernement conclut que la déchéance de mandat parlementaire des requérants se justifiait au regard du paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11 de la Convention.     Les requérants combattent cette argumentation. Ils contestent les motifs avancés par la Cour constitutionnelle dans sa décision de dissolution du DEP et repris par le Gouvernement dans ses observations. Ils soutiennent que les requérants n’ont, en aucune manière, provoqué la dissolution dudit parti par leurs actes et propos. Ils font valoir que les dispositions de la loi sur les partis politiques et l’article 84 de la Constitution, instaurant un système de déchéance automatique de mandat parlementaire suite à la dissolution d’un parti politique, sont incompatibles avec la Convention, en particulier avec son préambule et ses articles 9, 10 et   11.     Les requérants exposent que les dirigeants du DEP dans leurs discours litigieux se sont contentés de mettre l’accent sur l’identité kurde de certains citoyens et sur la nécessité de développer la langue et la culture du «   peuple kurde   » et de prendre les mesures législatives à cet égard.     Se référant à la Résolution de l’Assemblée Parlementaire du 30 juin 1994 sur des constatations en la matière, les requérants rappellent que le pluralisme dans une société démocratique exige la libre expression de toutes les opinions, même si celles-ci ne correspondent pas à celles exprimées par le Gouvernement.     Les requérants concluent que la déchéance de mandat parlementaire des requérants suite à la dissolution du DEP n’était pas justifiée au regard du paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11 de la Convention.   b)   Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention combiné avec ses articles 9, 10 et 11     Se référant aux articles 5 et 10 de la Constitution turque, le Gouvernement fait observer que le système juridique turc interdit toute discrimination d’ordre ethnique, religieuse ou linguistique et soutient qu’il existe un «   impératif catégorique   » social qui ne tolère aucune discrimination, distinction, exclusion ou traitement préférentiel à quelque niveau que soit. Le Gouvernement souligne à cet égard qu’un nombre important de parlementaires d’origine kurde sont présents au sein de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, indépendamment de toute appartenance à un certain parti politique ou idéologie.     Les requérants combattent cette argumentation et réitèrent leurs allégations.   c)   Sur la violation alléguée de l’article 1 er du Protocole n° 1     Le Gouvernement soutient que l’article précité régit les situations de droits de propriété réels, relatifs à un bien actuel et non pas à venir. Il conclut que la déchéance du mandat n’ayant eu à aucun moment l’objectif de priver un parlementaire de ses émoluments, ce grief des requérants est manifestement mal fondé.     Les requérants maintiennent leur point de vue au regard de l’article 1 er du Protocole   n°   1.   d)   Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention et de l’article 14 combiné avec l’article 6     Le Gouvernement excipe d’emblée de la non applicabilité de l’article 6 à la procédure devant la Cour constitutionnelle.     Il soutient que l’arrêt de la Cour dans l’affaire Ruiz-Mateos (arrêt du 23 juin 1993, série A n° 262), pour autant qu’il concerne l’applicabilité de l’article 6, ne saurait constituer en l’espèce un exemple, étant donné que cet arrêt portait sur une particularité du système juridique espagnol. Le Gouvernement souligne que, dans la présente affaire, il s’agit de statut parlementaire qui est entièrement régi par le droit constitutionnel lequel détermine les structures politiques fondamentales ainsi que le fonctionnement de toutes les institutions et leurs rapports réciproques.     Se basant sur les mêmes considérations, le Gouvernement fait observer en outre que, s’agissant d’une fonction publique, l’article 6 de la Convention n’est pas applicable aux faits de la cause.     Quant au fond et à titre subsidiaire, le Gouvernement fait valoir que, lors de la procédure constitutionnelle concernant le parti DEP, la défense a bénéficié de tous les droits procéduraux prévus, ne subissant aucune restriction de défense. Il fait observer que, lors de cette procédure, «   le problème de la déchéance du mandat parlementaire n’a nulle part été développé   ».     Le Gouvernement conclut qu’aucune allégation de discrimination ne pourrait être évoquée dans la mesure où la déchéance de mandat était fondée sur une disposition constitutionnelle objective et raisonnable   ; les parlementaires auxquels cette mesure n’était pas appliquée avaient démissionné au moment de l’introduction de l’action de dissolution du parti DEP et à l’époque des faits étaient des députés indépendants.     Les requérants combattent ces argumentations. Ils soutiennent que l’issue de la procédure en litige était déterminante pour leurs droits de caractère civil, tels que salaires, pensions et émoluments.   e)   Sur la violation alléguée de l’article 7 de la Convention (pour la requête n° 25144/94)     Le Gouvernement réitère ses observations quant à la nature juridique de la déchéance du mandat parlementaire qui ne constitue pas une sanction ou une pénalité. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la légalité des mesures appliquées ne fait pas de doute.     Les requérants réfutent les thèses du Gouvernement.   f)   Sur l’article 3 du Protocole n° 1     Le Gouvernement soutient que les requérants n’ayant pas invoqué l’article 3 du Protocole n° 1, la Cour ne pourrait faire un examen ex officio en la matière.     A titre subsidiaire, se référant à l’avis de la Commission dans l’arrêt Mathieu-Mohin and Clerfayt c. Belgique du 2 mars 1987, le Gouvernement fait valoir que «   les Etats peuvent assigner certaines limites à l’exercice du droit de vote à condition toutefois que ces limites ne se révèlent ni arbitraires ni déraisonnables. En particulier, les conditions posées à l’exercice de ce droit ne sauraient méconnaître le but de la Convention, consistant à protéger, dans le respect du principe de la prééminence du droit, des droits concrets et effectifs   ». Il soutient que la déchéance du mandat parlementaire des requérants est une conséquence de la dissolution du DEP en application des dispositions de la Constitution turque en la matière.     Les requérants (requêtes n os 25144/94, 27100/95 et 27101/95), réitérant leurs arguments sur les griefs soulevés au regard des articles   9, 10 et 11 de la Convention, rejettent la thèse du Gouvernement. Les autres requérants n’ont pas soumis d’observations sur cette question. 3.   Les considérations de la Cour   a)   La Cour note les griefs des requérants tirés des articles 6, 7, 9, 10, 11 et 14 de la Convention et l’article 1 er du Protocole n° 1, ainsi libellés dans leur partie relevante   :     Article   6   «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   »     Article   7   «   1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. (...)   »     Article   9   «   1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. (...)   »     Article   10   «   1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)   »     Article   11   «   1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.   2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.   »   Article   14   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »     Article   1 er du Protocole n° 1   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   »     Article 3 du Protocole n° 1   «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   »   b)   La Cour rappelle à l’égard de ce dernier article qu’en vertu du principe jura novit curia , elle a étudié d’office plus d’un grief sous l’angle d’un article ou paragraphe que n’avaient pas invoqué les comparants. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir l’arrêt Guerra et autres c. Italie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 223, § 44).     La plénitude de sa juridiction ne joue que dans les limites de l’«   affaire   », lesquelles sont fixées par la décision de recevabilité de la requête. A l’intérieur du cadre ainsi tracé, la Cour peut traiter toute question de fait ou de droit qui surgit pendant l’instance engagée devant elle (voir, l’arrêt Philis c. Grèce du 27 août 1991, série A n° 209, § 56).     En l’espèce, la Cour relève la connexité de l’article 3 du Protocole n° 1 avec les griefs des requérants tirés des articles 9, 10 et 11 de la Convention.   c)   A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie des requêtes pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure mais nécessitent un examen au fond.     Il s’ensuit que les requêtes ne sauraient sur ces points être déclarées manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.   B.   Sur la violation alléguée de l’article 5 de la Convention   (pour la requête n° 25144/94)     Les requérants, Dicle, Doğan, Sadak, Sakık, Türk, Yurttaş et Zana, font grief de l'irrégularité de leur garde à vue, dans la mesure où celle-ci découlait exclusivement de la déchéance de leur mandat parlementaire par la Cour constitutionnelle et invoquent l'article 5 de la Convention ainsi libellé   :   «   1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   :   (a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ;   (b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi   ;   (c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...)   »     Le Gouvernement fait observer que cette allégation, déjà développée dans une autre requête introduite par les mêmes requérants, a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de la Commission.     Se référant à l’arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997 ( Recueil 1997-VII, p. 2622, § 40) quant aux requérants Dicle, Doğan, Sakık, Türk, Zana, ainsi qu’aux requêtes n os 25142/94 et 27099/95 ( rapport Commission du 26 octobre 1999) et n os 25143/94 et 27098/95 ( rapport Commission du 27 octobre 1999) concernant les requérants Sadak et Yurttaş, la Cour relève que ce grief est essentiellement le même que celui examiné dans les affaires suscitées.     Il s’ensuit que cette partie de la requête n° 25144/94 doit être rejetée en application de l’article 35 §§   2 b) et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE N° 25144/94 IRRECEVABLE pour autant qu’elle a fait trait à l’irrégularité de la garde à vue des requérants ;   DÉCLARE LES REQUÊTES RECEVABLES pour le surplus, tous moyens de fond réservés.             S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président ANNEXE     LISTE DES REQUÉRANTS   DATES D’INTRODUCTION ET D’ENREGISTREMENT DES REQUÊTES     Requête n° 25144/94 , introduite le 28 août 1994 et enregistrée le 14 septembre 1994 Selim SADAK, né en 1954 à Şırnak Sedat YURTTAŞ, né en 1961 à Diyarbakır Mehmet Hatip DİCLE, né en 1955 à Diyarbakır Sırrı SAKIK, né en 1957 à Muş Orhan DOĞAN, né en 1955 à Mardin Leyla ZANA, née en 1961 à Diyarbakır Ahmet TÜRK, né en 1942 à Mardin     Requête n° 26149/95 , introduite le 16 décembre 1994 et enregistrée le 9 janvier 1995 Nizamettin TOGUÇ, né en 1951 à Siirt     Requête n° 26150/95 , introduite le 16 décembre 1994 et enregistrée le 9 janvier 1995 Naif GÜNEŞ, né en 1956 à Kurtalan-Siirt     Requête n° 26151/95 , introduite le 16 décembre 1994 et enregistrée le 9 janvier 1995 Mahmut KILINÇ, né en 1946     Requête n° 26152/95 , introduite le 16 décembre 1994 et enregistrée le 9 janvier 1995 Zübeyir AYDAR, né en 1961 à Siirt     Requête n° 26153/95 , introduite le 16 décembre 1994 et enregistrée le 9 janvier 1995 Ali YİĞİT, né en 1959 à Nusaybin     Requête n° 26154/95 , introduite le 16 décembre 1994 et enregistrée le 9 janvier 1995 Remzi KARTAL, né en 1948 à Van     Requête n° 27100/95 , introduite le 16 décembre 1994 et enregistrée le 24 avril 1995 Selim SADAK, né en 1954 à Şırnak     Requête n° 27101/95 , introduite le 16 décembre 1994 et enregistrée le 24 avril 1995 Sedat YURTTAŞ, né en 1961 à Diyarbakır  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0530DEC002514494
Données disponibles
- Texte intégral