CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0530DEC003050296
- Date
- 30 mai 2000
- Publication
- 30 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Thomassen, présidente ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc, et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 décembre 1995 et enregistrée le 19 mars 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la société requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La société requérante est une société anonyme dont le siège social est sis à Istanbul. Elle mène ses activités dans le domaine de la construction. E lle est représentée par M es   Belkıs   Baysal et Izzettin Doğan, avocats au barreau d’stanbul.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 3 juin 1987, la société requérante fit l'acquisition d'un terrain d'une superficie de 3   939   276 m² au prix de 6   467   808   000 livres turques. Le domaine se trouvait dans une zone forestière privée et comprenait une forêt, un manoir, une ferme avec ses annexes et des bâtiments.     Le 26 juin 1987, la direction de l'exploitation forestière (orman idaresi) accorda à la société requérante, en application de l’article 17 du code forestier, le permis de construire préliminaire pour les 6   % de la superficie du terrain de la zone forestière.     Le 25 septembre 1987, l'Université d'Istanbul notifia à la société requérante un arrêté d'expropriation du conseil d'administration pris le 22 décembre 1977. L'administration avait annexé à ladite décision le rapport d'une commission d'experts établi le 3 août 1979 et ayant fixé la valeur du terrain exproprié à 203   123   800 livres turques.     L’Université d’Istanbul intenta devant le tribunal administratif d’Istanbul un recours en annulation de la décision de la direction de l’exploitation forestière sur le permis de construire préliminaire. Par jugement du 31 mai 1989, le tribunal, se basant sur l’arrêté d’expropriation, annula la décision attaquée.     La procédure devant le tribunal administratif     Le 20 octobre 1987, la société requérante introduisit devant le tribunal administratif d’Istanbul un recours en annulation de la décision administrative du 22 décembre 1977. Elle soutint notamment que l’arrêté d’expropriation pris dix ans avant l’acquisition du terrain n’était pas inscrit sur le registre. Par jugement du 11 avril 1989, le tribunal administratif rejeta le recours de la société requérante.     La société requérante attaqua ce jugement devant le Conseil d'Etat qui, par arrêt du 31   janvier 1990, rejeta le recours.     La procédure devant le tribunal de grande instance     Le 21 octobre 1987, la société requérante intenta une action civile devant le tribunal de grande instance de Sarıyer (Istanbul). La société requérante réclamait une augmentation de l'indemnité d'expropriation de 24   420   982   200 livres turques, majorée d'un intérêt moratoire de 53   %.   Le tribunal procéda à trois expertises sur les lieux. Le premier rapport d'expertise, déposé le 3 octobre 1991, fixa la valeur du terrain exproprié à 17   810   589   280 livres turques. Le 29 juillet 1992, une autre commission d'experts établit un rapport et fixa la valeur du terrain à 22   537   720   480 livres turques. Le troisième rapport d'expertise déposé le 10 février 1993 évalua le terrain à 22   658   069   013 livres turques.     Par jugement du 16 mars 1993, le tribunal de grande instance de Sarıyer fixa le montant de l'indemnité d'expropriation en se fondant sur les résultats de la troisième expertise ordonnée par le tribunal, soit celle du 10 février 1993 évaluant la valeur du terrain à 22   658   069   013   livres turques.     Par arrêt du 19 octobre 1993, la Cour de cassation cassa le jugement du 16 mars 1993. Elle releva que «   pour estimer le montant de l'indemnité, il ne fallait tenir compte que de la valeur des immeubles situés sur le domaine et le revenu éventuel de la forêt   ». La Cour estima que les forêts privées ne pouvaient pas être classées comme terrain.     Le 18 août 1994, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l'arrêt du 19   octobre 1993.     Par jugement du 11 octobre 1994, le tribunal de grande instance de Sarıyer se conforma à l'arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 1993. Le tribunal prit en considération la valeur des immeubles et le revenu annuel de la forêt. Il ne tint pas compte de l'estimation faite pour la valeur réelle de la forêt envisagée comme terrain.     La société requérante forma un pourvoi en cassation contre le jugement du 11 octobre 1994. Elle exposa notamment qu'un permis de construire avait été accordé pour les 6   % de la superficie du terrain de la zone forestière. Elle soutint que la valeur dudit terrain devait être incluse dans l'estimation du montant de l'indemnité.     Le 22 février 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la société requérante et confirma la décision attaquée en toutes ses dispositions.     La société requérante forma un recours en rectification de cet arrêt. Le 1 er janvier 1995, la Cour de cassation rejeta ce recours. Cet arrêt fut notifié à la société requérante en date du 28   juin 1995.     A l'issue des procédures mentionnées ci-dessus, la société requérante obtint le droit de toucher une indemnité complémentaire d'un montant de 2 971 314 013 livres turques, alors qu'elle avait sollicité un montant de 24 420 982 200 livres turques.   B.   Le droit interne pertinent     Article 169 de la Constitution turque   «   L’Etat adopte les lois et prend les mesures nécessaires à la préservation des forêts et à l’extension de leur surface (…) La surveillance des forêts incombe à l’Etat. (…) Aucun acte ou activité susceptible d’endommager les forêts ne peut être autorisé (…)   ».   L’article 17 du code forestier dispose dans son dernier paragraphe qu’un permis de construire peut être accordé par le ministère d’agriculture et des forêts sur des terrains des forêts privées.     Selon l’article 52 dudit code, la surface des constructions ne peut pas dépasser 6   % de la superficie du terrain de la zone forestière et doit respecter l’état naturel des forêts.   GRIEFS     La société requérante, en invoquant l'article 1 er du Protocole n° 1, se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens, dans la mesure où le montant du complément de l'indemnité d'expropriation fixé par le tribunal de grande instance ne correspondait pas à la valeur réelle du terrain exproprié. La société requérante soutient notamment que la méthode retenue par le tribunal pour le calcul de l'indemnisation est arbitraire et illogique et que le montant de l'indemnité constitue 3 % du prix d'achat du terrain exproprié. Elle expose que cette décision est contraire à la jurisprudence établie de la Cour constitutionnelle en la matière et aux principes généraux du droit international.     La société requérante se plaint en outre qu'elle a été privée de son bien dans des conditions contraires à l'article 1 er du Protocole n° 1 étant donné que cette privation de propriété n'avait pas été effectuée pour cause d'utilité publique. Elle fait valoir notamment que l'arrêté d'expropriation pris dix ans avant l'acquisition du terrain n'était pas inscrit sur le registre. Elle soutient que la notification de l'arrêté a été faite après l'octroi d'un permis de construire sur une partie de la zone forestière et que l'administration a vendu une partie du terrain à une autre université.     La société requérante, se fondant sur les mêmes faits, allègue encore la violation de l'article 6 de la Convention.   EN DROIT   1.   La société requérante se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens, dans la mesure où le montant du complément de l'indemnité d'expropriation fixé par le tribunal de grande instance ne correspondait pas à la valeur réelle du terrain exproprié. La société requérante soutient notamment que la méthode retenue par le tribunal pour le calcul de l'indemnisation est arbitraire et illogique et que le montant de l'indemnité constitue 3 % du prix d'achat du terrain exproprié. Elle expose que cette décision est contraire à la jurisprudence établie de la Cour constitutionnelle en la matière et aux principes généraux du droit international et invoque l'article 1 er du Protocole n° 1 ainsi libellé   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »   Sur l’épuisement des voies de recours internes     Le Gouvernement fait valoir que la société requérante n’a, à aucun stade de la procédure devant les instances internes, invoqué les dispositions pertinentes de la Convention qui fait pourtant partie du droit interne.     La Cour rappelle que même lorsque la Convention est directement applicable dans l’ordre interne d’un Etat (tel est le cas de la Turquie), l’intéressé peut aussi invoquer devant les juridictions internes «   d’autres arguments d’un effet équivalent   » (n° 7367/76, déc. 20.3.77, D.R. 8, p. 185).     La Cour relève qu’en l’espèce la société requérante a saisi le tribunal de grande instance de Sarıyer (Istanbul) d’une action en augmentation de l'indemnité d'expropriation et a soulevé en substance, au cours de la procédure interne, le grief qu’elle formule devant la Cour.     Il s’ensuit que cette exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.     Sur le bien-fondé       Le Gouvernement fait observer que le terrain en litige constitue une partie d’une grande forêt classée comme site naturel protégé et que les restrictions y afférentes étaient inscrites sur le registre foncier. Il soutient que la société requérante, en espérant obtenir l’autorisation de construire dans une forêt, a pris un risque qui n’engendrerait nullement la responsabilité de l’Etat.     Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1 er du Protocole n° 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d’expropriation. Mettant en exergue que le montant du complément de l'indemnité d'expropriation fixé par le tribunal de grande instance correspondait à la valeur réelle du terrain exproprié, il réitère que le montant prétendument versé par la société requérante lors de l’achat du terrain ne constitue pas la pleine valeur marchande.     La société requérante réfute la thèse du Gouvernement. En chiffrant la valeur réelle de la propriété expropriée, elle allègue que l’indemnité qu’elle a perçue était d’une insuffisance flagrante et ne remplissait pas les exigences de l’article 1 er du Protocole n° 1.     A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure mais nécessitent un examen au fond.     Il s’ensuit que la requête ne saurait sur ce point être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   La société requérante se plaint en outre qu'elle a été privée de son bien dans des conditions contraires à l'article 1 er du Protocole n° 1 étant donné que cette privation de propriété n'avait pas été effectuée pour cause d'utilité publique. Elle fait valoir notamment que l'arrêté d'expropriation pris dix ans avant l'acquisition du terrain n'était pas inscrit sur le registre. Elle soutient que la notification de l'arrêté a été faite après l'octroi d'un permis de construire sur une partie de la zone forestière et que l'administration a vendu une partie du terrain à une autre université.     La société requérante, se fondant sur les mêmes faits, allègue encore la violation de l'article 6 de la Convention.     Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la société requérante révèlent l’apparence d’une violation desdites dispositions. En effet, l’article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que «   dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive   ».     En effet, la Cour relève que la décision interne définitive quant à ce grief est l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 31 janvier 1990, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête, à savoir le 27 décembre 1995. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour,   à la majorité, DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante concernant une prétendue atteinte à son droit au respect de ses biens dans la mesure où le montant du complément de l'indemnité d'expropriation fixé par le tribunal de grande instance ne correspondait pas à la valeur réelle du terrain exproprié (article 1 er du Protocole n° 1)   à l’unanimité, DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Wilhelmina Thomassen   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0530DEC003050296
Données disponibles
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