CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0530DEC003167896
- Date
- 30 mai 2000
- Publication
- 30 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Thomassen, présidente ,   M.   L. Ferrari Bravo, Gaukur Jörunsson, M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges ,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges suppléants , et de   M. M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 mai 1996 et enregistrée le 31 mai 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants sont des ressortissants roumains, le deuxième ayant aussi la nationalité grecque. Ils sont nés respectivement en 1931 et 1932. Le premier requérant réside à Cologne et le deuxième à Athènes.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     En 1992, les requérants assignèrent devant le tribunal de première instance de Braşov la société d'Etat R. B. administrant les logements d'Etat, demandant à ce que le tribunal constate la nullité du procès-verbal n° 982/1974 par lequel la maison propriété de leur mère, C. G., était devenue propriété d'Etat, et la restitution de leur maison, en tant qu’héritiers.     Par un jugement du 5 octobre 1992, le tribunal constata que, le 15 janvier 1974, la société d'Etat R. B. avait dressé un procès-verbal constatant qu'en application des décrets n°s. 218/1960 et 716/1966, instituant un délai spécial de prescription de deux ans pour les biens que l’Etat socialiste s’était appropriés, l'Etat était devenu propriétaire de la maison du C. G. Le tribunal souligna que, selon les articles 1847 et 1851 du Code civil, constituant le droit commun en matière de prescription, la possession devait être, aux fins de prescription, paisible. Or, l'Etat avait pris possession de la maison de C. G. en employant des moyens violents et il avait conservé cette possession par la violence. Le tribunal jugea que la possession n'avait pas été paisible et que les dispositions des décrets n°s 218/1960 et 712/1966 ne s'appliquaient pas en l'espèce. Par conséquent, il admit l’action des requérants, annula le procès-verbal n° 982/1974 et ordonna la restitution de la maison. Ce jugement devint définitif en l’absence de recours.     La loi n° 59/1993, entrée en vigueur le 13 août 1993, introduit le recours en annulation, voie extraordinaire de recours à la disposition du procureur général, par laquelle des décisions judiciaires passées en force de chose jugée pouvaient être attaqués, entre outres, lorsque la juridiction avait outrepassé les attributions du pouvoir judiciaire.     A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie, forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre ce jugement, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application des décr ets n°s 218/1960 et 712/1966.     Par un arrêt du 9 novembre 1995, la Cour suprême de justice annula le jugement du 5   octobre 1992 et rejeta l'action des requérants. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l'Etat s'était approprié en vertu des décrets n°s 218/1960 et 712/1966 et rappela que l’application de ces décrets ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de justice estima que le tribunal de première instance n’avait pu rendre son jugement constatant que les requérants étaient les véritables propriétaires de la maison qu’en modifiant les décrets susmentionnés et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice confirma le droit des anciens propriétaires d’introduire des actions en revendication, mais jugea qu’en l’espèce les requérants n’avaient pas apporté la preuve de leur droit de propriété, tandis que l’Etat avait démontré que son titre était fondé sur les décrets susmentionnés. La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était appropriés abusivement.     Dans une opinion dissidente, le juge O. Z. estima qu’à la date à laquelle le jugement du 5 octobre 1992 était devenu définitif, il n’aurait pu être été attaqué que par la voie de recours extraordinaire, voie à la disposition du procureur général, ce que ce dernier a omis de faire. Par conséquent, le procureur général n’aurait pu utiliser une voie de recours nouvelle introduite par la loi n° 59/1993, car la loi dispose uniquement pour le futur. Il observa que l’application du recours en annulation aux décisions devenues définitives antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 59/1993 enfreignait le principe constitutionnel de la non-rétroactivité, et pour cette raison le recours aurait dû être rejetée comme inadmissible.     Le, 2 mars 1998, le Gouvernement, informa la Court qu’en 1996 les requérants avaient introduit une deuxième action en revendication de la maison, mais ne fournit aucune précision à cet égard.   GRIEFS   1.   Les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 9 novembre 1995 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.   2.   Les requérants allèguent aussi une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, considérant que la procédure devant la Cour Suprême de justice n'aurait pas été équitable, du fait de l’application rétroactive par cette dernière de la loi n° 59/1993 régissant le recours en annulation.   3.   Enfin, les requérants se plaignent, en invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, de ce qu'en annulant le jugement du 5 octobre 1992, qui avait constaté que C. G. n’avait jamais perdu son droit de propriété, la Cour suprême de justice les a privés du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans leur accordant de dédommagement.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 4 mai 1996 et enregistrée le 31 mai 1996.     Le 24 février 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juin 1997, et les requérants y ont répondu le 22 juillet 1997.     Le Gouvernement a également présenté des observations complémentaires le 2   mars   1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date. EN DROIT     Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement     D’après le Gouvernement, le fait que les requérants ont introduit une deuxième action en revendication de la maison entraîne la perte de leur qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention. Il plaide également l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir qu’il est loisible aux requérants d’introduire une nouvelle action en revendication et qu’en tout état de cause, la loi n° 112/1995 entrée en vigueur le 29 janvier 1996, offrait aux requérants la possibilité de demander soit la restitution en nature de son immeuble, ou bien des dédommagements .     La Cour note que les requérants se trouvent à l’heure actuelle dans la même situation qu’au 9 novembre 1995, aucune décision définitive n’ayant reconnu, au moins en substance, puis réparé l’éventuelle violation de la Convention résultant de l’arrêt de la Cour suprême de justice ( Brumărescu c. Roumanie [GC], n° 28342/95, § 50, CEDH 1999 - ...).     Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants peuvent se prétendre victime d’une violation de la Convention au sens de l’article 34 de la Convention.     En ce qui concerne l’exception de non-épuisement, la Cour estime que le Gouvernement, à qui il est reproché d’avoir annulé un jugement définitif rendu à la suite d’une action en revendication, ne saurait maintenant exciper d’un non-épuisement dû au manquement des requérants d’introduire une nouvelle action en revendication ( Brumărescu c. Roumanie , précité , § 55).     Concernant l’action en application de la loi n° 112/1995, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que, lorsqu’il s’agit d’allégations d’illégalité de la nationalisation ou de la confiscation d’un bien, une demande administrative en application de la loi n°112/1995 n’est pas une voie de recours efficace au sens de l’article 35 § 1 de la Convention ( Brumărescu c. Roumanie , précité , § 50).     Partant, il y a lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.     Quant au fond   1.   Les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 9 novembre 1995 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente   :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]   »     Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice a été rendu en application de l’article 330 du Code de procédure civile, lequel permet d’annuler un jugement définitif lorsque les tribunaux inférieurs ont outrepassé leurs attributions spécifiques au pouvoir judiciaire. Le Gouvernement estime que les requérants n’ont nullement été empêchés par la Cour suprême de justice de s’adresser à un tribunal pour faire trancher leur contestation, mais ont été dirigés vers une autre voie de recours. Le Gouvernement fait valoir que la loi   n°112/1995, entrée en vigueur le 29 janvier 1996 est destinée précisément à réparer les abus commis par l’ancien régime communiste.         Les requérants affirment qu’ils ont saisi les tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière, que les tribunaux sont normalement compétents à examiner ce type de litiges. Selon les requérants, le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 de la Convention. Les requérants font en outre valoir que la loi n° 112/1995 du 23 novembre 1995 prévoit des mesures réparatrices seulement pour les nationalisations «   sur titre   », de sorte qu’ils ne peuvent pas en bénéficier. Ainsi, la Cour suprême de justice les a privés de tout recours pour faire trancher leur litige, puisqu’ils ne disposent plus de la voie judiciaire pour récupérer leur bien.     La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérants pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Les requérants se plaignent de ce qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable devant la Cour suprême de justice, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard à l’application rétroactive de la loi introduisant une voie de recours extraordinaire à la disposition du seul procureur général.     Le Gouvernement admet qu’en espèce la Cour suprême de justice avait appliqué de manière rétroactive la loi introduisant le recours en annulation. Il fait observer que néanmoins, cette pratique à été remédiée par la Cour suprême de justice même, par des décisions ultérieures.     Les requérants estiment qu’il y a eu atteinte à l’équité de la procédure devant la Cour suprême de justice du fait de l’application rétroactive, par cette dernière, de la loi n° 59/1993. Ils font valoir qu’ainsi, des droits irrévocablement acquis au cours d’une procédure judiciaire terminée au 5 octobre 1992, ont été affectés par un arrêt rendu le 5 novembre 1995.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérants pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   3.   Enfin, les requérants se plaignent de ce qu'en annulant le jugement du 5 octobre 1992, qui avait constaté que C. G. n'avait jamais perdu son droit de propriété, la Cour suprême de justice les a privés du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans leur accordant de dédommagement. Les requérants invoquent l'article 1 du Protocole n   1 de la Convention, qui se lit comme suit   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété des requérants. Il estime que ladite atteinte doit être examinée à la lumière de la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1. Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le respect des règles de procédure destinées à assurer la séparation des pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence judiciaire et législatif. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice constituait le seul moyen pour atteindre l’objectif susmentionné. Invoquant l’affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29 novembre 1991, série A n° 222), le Gouvernement estime que le requérants ne sauraient exiger une mesure de redressement quelconque en leur faveur.       Les requérants réfutent la thèse du Gouvernement. Ils estiment que l’arrêt du 9   novembre de la Cour suprême de justice a eu pour effet de les priver de leur propriété abusivement. En premier lieu, cet arrêt n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, car les tribunaux inférieurs n’avaient pas empiété sur le domaine législatif, mais avaient simplement tranché un litige civil en revendication. En outre, les requérants font valoir que l’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité public est contraire à la réalité, car en 1998, le procureur général de la République a retiré tous les recours en annulation formés auparavant devant la Cour suprême de justice dans des affaires semblables. Enfin, les requérants estiment qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1, car ils se sont vus priver de leur propriété sans qu’une indemnité ne leur soit accordée.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérants pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Wilhelmina Thomassen   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0530DEC003167896
Données disponibles
- Texte intégral