CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0530DEC003785197
- Date
- 30 mai 2000
- Publication
- 30 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 septembre 1997 et enregistrée le 22 septembre 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont deux ressortissants italiens. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant était à la tête d'une entreprise de construction de bâtiments sise à Lamezia Terme. En 1978, il était devenu l’adjudicataire d’un marché public. Par la suite, un litige portant sur l’exécution du contrat avait surgi entre le requérant et la municipalité de Decollatura.     En 1989, le requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme, en alléguant n'avoir pas bénéficié du droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il se plaignait du fait que le comité d'arbitrage, prévu par la législation italienne de l'époque comme seule instance compétente en matière d'adjudication de travaux publics, ne s'était jamais réuni pour trancher le litige qui opposait le requérant à la municipalité de Decollatura. De ce fait, il n’avait pu obtenir de décisions statuant sur le litige.     Dans son rapport du 16 mai 1995 n° 14667/89, la Commission a conclu à la violation de l'article 6 § 1, de la Convention, après avoir constaté que la cause du requérant n'avait pu être examinée en raison de l'inaction du comité d'arbitrage, et que de ce fait le droit d'accès à un tribunal n'avait pas été respecté.     Le 20 novembre 1995 le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté une résolution intérimaire, par laquelle il a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, a autorisé la publication du Rapport de la Commission et a décidé de poursuivre l'examen de l'affaire en vue de l'adoption d'une résolution finale.     Suite à cette résolution du Comité des Ministres, le 3 mai 1997 le requérant intima au gouvernement italien de lui payer un montant de 5   116   341   301 lires italiennes correspondant aux travaux effectués et sur lequel le comité d'arbitrage aurait dû se prononcer. Ayant même essayé de procéder à la saisie de certains biens de l'Etat auprès du Trésor Public en invoquant la décision du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, cette procédure fut déclarée éteinte le 4 novembre 1998 par le juge d'instance de Rome, les avocats du requérant ayant renoncé à poursuivre la procédure.     Entre-temps, la Cour constitutionnelle italienne, par un arrêt du 2 mai 1996 n° 152, décida que la compétence des commissions arbitrales dans les procédures concernant l'exécution de travaux publics ne devait plus être considérée comme obligatoire, chaque partie pouvant même unilatéralement y déroger en faveur des juridictions ordinaires.     Les requérants ont aussi, sans succès, porté plusieurs plaintes pénales pour abus de pouvoir et autres délits contre les magistrats du parquet et du Tribunal de Lamezia Terme. A leur tour ils ont fait l'objet de poursuites ouvertes et non encore achevées, de la part de certains de ces magistrats.     GRIEFS   1.   Les requérants soulignent la persistante impossibilité de recouvrer leurs créances vis-à-vis de l’Etat italien   :   a)   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ils se plaignent que malgré le rapport de la Commission et la résolution du Comité des Ministres, le comité d’arbitrage n’a pas statué sur le litige. Les requérants demandent à la Cour de constater une nouvelle violation de l’article 6 § 1.   b)   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, les requérants se plaignent de l’impossibilité de recouvrer leur créance, car l’Etat a refusé de payer la somme litigieuse malgré la résolution du Comité des Ministres.   2.   Les requérants allèguent faire l’objet d’une véritable persécution de la part des autorités italiennes, y compris de la part des juges du tribunal de Lamezia Terme, qu’ils ont dénoncés à plusieurs reprises pour abus de pouvoir et autres infractions et qui, à leur tour, les ont dénoncés. Cette persécution a bouleversé la vie des requérants à un tel point que la requérante, pour protester, s’est enchaînée à la grille du siège du tribunal de Lamezia Terme entre le 20 février et le 18 mars 1995. Les requérants allèguent la violation des articles 3, 6 §§   1, 2 et 3 et de l’article 8 de la Convention, tout en soulignant -   pour ce qui est de l’article   6   - qu’ils ne veulent pas se référer à chaque procédure entamée par ou contre eux, dont ils ne donnent même pas les détails   : ce dont il veulent se plaindre est la «   persécution   » de la part des autorités.     EN DROIT   1.   L’article 35 § 2 b) de la Convention dispose que la Cour ne retient aucune requête introduite par application de l’article 34 lorsqu’elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. En l’espèce, la Cour note que le requérant avait introduit la requête n° 14667/89 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme, dans laquelle il se plaignait de ne pas avoir eu accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Le 16 mai 1995, la Commission a adopté un rapport sur le fond concluant à la violation de l’article 6   § 1 de la Convention et, dans sa résolution intérimaire du 20 novembre 1995, le Comité des Ministres a dit   : «   Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 12 octobre 1992, le requérant s’est plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal, le comité d’arbitrage, constitué en vertu de la législation pour résoudre son litige l’opposant à la municipalité de Decollatura, ne s’étant pas réuni à ce jour   ; attendu que dans son rapport adopté le 16 mai 1995, la Commission a exprimé l’avis, par vingt-six voix contre deux qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention   ; attendu que, lors de la 549e réunion des Délégués des Ministres, faisant sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32 § 1 de la Convention, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6 § 1 de la Convention   ; autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire, décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention en vue de l’adoption de la Résolution finale.   » Après avoir examiné la présente requête, la Cour estime que, dans la mesure où les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié du droit d’accès à un tribunal, celle-ci est essentiellement la même que la requête n°   14667/89 et qu’elle ne contient pas de faits nouveaux. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention.     Dans la mesure où les requérants, invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, se plaignent de l’impossibilité de recouvrer leur créance vis-à-vis de l’Etat italien, la Cour note que les requérants ne sont pas titulaires d’un droit de créance contre l’Etat italien. En effet, en l’absence de décisions judiciaires reconnaissant leur droit de créance, la situation alléguée ne fait naître dans le chef des requérants que l’éventualité d’une telle créance. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   S’agissant des autres griefs soulevés par les requérants, la Cour, dans la mesure où les allégations ont été étayées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Erik Fribergh   Andras Baka   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0530DEC003785197
Données disponibles
- Texte intégral