CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0530DEC004101898
- Date
- 30 mai 2000
- Publication
- 30 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 mars 1998 et enregistrée le 28 avril 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle de la Cour le 2 février 1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1947 et résidant à Ermesinde (Portugal). Il est représenté devant la Cour par M e   R. Ponciano Amaral et par M e   C. Pereira da Silva, avocats au barreau de Porto.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant est l’un des associés d’une société à responsabilité limitée «   Castanheira, Ribeiro & Silva, Lda   ».   Depuis 1994, certains litiges eurent lieu entre le requérant et l’autre associé de cette société, A.C. Ainsi, lors de deux assemblées générales de la société, les 30   mars et 21 avril 1995, le requérant fut démis de ces fonctions de gérant. En outre, A.C. fit des cessions de parts sociales à ses enfants, ce que le requérant conteste. Ces faits sont à l’origine de plusieurs procédures, dont le déroulement peut se résumer comme suit.   1.       La procédure pénale   Le 10 avril 1995, le requérant déposa devant le parquet de Paredes une plainte pénale à l’encontre de A.C. Il reprochait notamment à ce dernier d’avoir commis l’infraction de désobéissance ( desobediência ) dans la mesure où il avait refusé de donner suite à l’ordonnance de référé du tribunal de Paredes du 23 mars 1995.   Le 31 janvier 1996, le requérant se constitua assistente (auxiliaire du ministère public).   Le 15 décembre 1997, le ministère public présenta ses réquisitions à l’encontre de A.C.   L’accusé ayant demandé l’ouverture de l’instruction, une audience d’instruction ( debate instrutório ) fut fixée au 6 novembre 1998. Cette audience n’eut toutefois pas lieu en raison du décès de A.C., survenu le 19 octobre 1998.   Par une ordonnance du 15 janvier 1999, le juge d’instruction prononça l’extinction de la procédure en raison du décès de A.C.   2.   Les procédures civiles   a)     La demande en annulation de l’assemblée générale du 30 mars 1995 (procédure n°   94/95)   Le 28 avril 1995, le requérant introduisit devant le tribunal de Paredes une demande en annulation de l’assemblée générale de la « Castanheira, Ribeiro & Silva, Lda » du 30 mars 1995 à l’encontre de cette même société ainsi que de L.C., l’un des enfants de A.C.   Le 15 juillet 1996, le juge rendit une décision préparatoire ( despacho saneador ) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.   L’audience était fixée au 7 octobre 1997, mais elle fut reportée au 7 décembre 1997 en raison de l’absence de l’avocat des défendeurs. Le jour dit, l’audience fut de nouveau ajournée en vertu de l’impossibilité de constituer le tribunal collégial (trois juges). L’audience eut lieu les 3 mars, 24 mars et 14 avril 1998.   Le tribunal avait déjà rendu son jugement, daté du 23 mars 1999, lorsque le requérant se désista, le 26 mars 1999.   b)     La demande en annulation de l’assemblée générale du 21 avril 1995 (procédure n°   116/95)   Le 19 mai 1995, le requérant introduisit devant le tribunal de Paredes une demande en annulation de l’assemblée générale de la « Castanheira, Ribeiro & Silva, Lda » du 21 avril 1995 à l’encontre de cette même société.   Par une ordonnance du 20 février 1997, le juge invita le requérant à fournir des précisions concernant une autre procédure, pendante devant le tribunal de Valongo (cf. infra). Par la suite, le juge ordonna au greffe, le 21 mars 1997, de demander une copie certifiée conforme du dossier de la procédure en question. Cette copie fut jointe au dossier le 29   septembre 1997.   Le 7 octobre 1998, le juge rendit une décision préparatoire spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.   Le 26 mars 1999, le requérant se désista.   c)     La demande en dommages et intérêts (procédure n° 87/95)   Le 19 avril 1995, le requérant déposa devant le tribunal de Paredes une demande en dommages et intérêts à l’encontre de A.C., pour les dommages prétendument causés avec sa démission des fonctions de gérant de la « Castanheira, Ribeiro & Silva, Lda ».   Le 2 février 1996, le juge rendit une décision préparatoire spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.   Par une ordonnance du 3 décembre 1997, le juge fixa l’audience au 31 mars 1998. Ce jour là, l’audience n’eut pas lieu en raison d’une grève des fonctionnaires de justice.   L’audience fut fixée au 10 novembre 1998. Cependant, le 6 novembre 1998, le requérant demanda la suspension de l’instance en raison du décès du défendeur. Le 25   novembre 1998, il introduisit une demande en habilitation des héritiers ( habilitação de herdeiros ) du défendeur.   Le 26 mars 1999, le requérant se désista.   d)     La demande en annulation de la cession de parts sociales (procédure n° 99/96)   Le 13 juillet 1995, le requérant déposa devant le tribunal de Porto une demande en annulation de la cession de parts sociales de la «   Castanheira, Ribeiro & Silva, Lda   » qui avait été effectuée par A.C. en faveur de ses enfants, L.C. et S.C. Le requérant demanda également la reconnaissance en sa faveur d’un droit de préemption ( preferência ) dans l’achat des parts sociales en cause.   Par une décision du 4 mars 1996, le juge du tribunal de Porto s’estima incompétent et ordonna la transmission du dossier au tribunal de Valongo. Toutefois, le 17 avril 1996, le juge de ce tribunal s’estima lui aussi incompétent et ordonna la dévolution du dossier au tribunal de Porto.   Le 24 mai 1996, le requérant demanda à la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Porto de trancher le conflit de compétence.   Par un arrêt du 7 novembre 1996, la cour d’appel décida que c’était le tribunal de Valongo qui était compétent. Toutefois, le ministère public ayant également soumis la question de la compétence à la cour d’appel, celle-ci rendit, le 17 février 1997, un autre arrêt estimant que le tribunal compétent était celui de Gondomar, auquel le dossier fut transmis.   Saisi du dossier, le juge du tribunal de Gondomar rendit une ordonnance, le 2 mai 1997, constatant que l’arrêt de la cour d’appel de Porto du 7 novembre 1996 avait déjà acquis force de chose jugée lorsque cette même juridiction s’était prononcée une seconde fois sur la même question. Il ordonna ainsi la transmission du dossier au tribunal de Valongo.   Le 19 novembre 1997, le requérant se désista, s’agissant de la partie de la demande initiale concernant la reconnaissance d’un droit de préemption.   Par un jugement du 28 mai 1998, le tribunal rejeta le restant de la demande du requérant. Celui-ci fit appel devant la cour d’appel de Porto.   Une procédure d’habilitation des héritiers fut ouverte en raison du décès de A.C. Par un jugement du 15 février 1999, le tribunal de Valongo reconnut aux héritiers du défendeur qualité pour se substituer à ce dernier.   Le 24 mars 1999, le dossier fut transmis à la cour d’appel de Porto, où la procédure est pendante.   e)     La demande d’enquête judiciaire (procédure n° 327/95)   Le 18 août 1995, le requérant déposa devant le tribunal de Paredes une demande d’enquête judiciaire ( inquérito judicial ) sur les comptes de la «   Castanheira, Ribeiro & Silva, Lda   ».   Par un jugement du 4 mai 1996, le tribunal débouta le requérant de ses prétentions.   Le 12 juin 1996, le requérant fit appel de cette décision devant la cour d’appel de Porto, qui annula la décision entreprise par un arrêt du 28 avril 1998.   Le 9 novembre 1998, le tribunal de Paredes rendit un nouveau jugement déboutant le requérant.   Cette décision fut confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Porto du 11 mars 1999.   EN DROIT   Le grief du requérant porte sur la durée des procédures, laquelle, selon lui, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.   i.   S’agissant de la procédure n° 99/96, qui a débuté le 13 juillet 1995 devant le tribunal de Porto et qui est actuellement pendante devant la cour d’appel de Porto, la Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   ii.   S’agissant des autres procédures mentionnées par le requérant, qui sont déjà toutes terminées, la Cour constate que les périodes en cause sont les suivants   :   –     la procédure pénale   : trois ans et neuf mois   ;   –     la procédure n° 94/95   : trois ans et onze mois   ;   –     la procédure n° 116/95   : trois ans et dix mois   ;   –     la procédure 87/95   : trois ans et onze mois   ;   –     la procédure n° 327/95   : trois ans et sept mois.   La Cour rappelle que seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du délai raisonnable (arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4   décembre 1995, série A n° 337-A, p. 10, § 28).   Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et au vu du déroulement de ces procédures, qui ne prête pas à critique, la Cour considère que la durée en cause ne peut pas être considérée comme ayant dépassé le délai visé à l’article 6 § 1 de la Convention.   Il s’ensuit que, pour autant que ces procédures sont concernées, il n’y a aucune apparence de violation de cette disposition. Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure n° 99/96, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0530DEC004101898
Données disponibles
- Texte intégral