CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0530DEC004779699
- Date
- 30 mai 2000
- Publication
- 30 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   R. Türmen,   M.   P. Lorenzen,   M.   M. Fischbach,   M.   A. Kovler, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 avril 1997 et enregistrée le 28 avril 1999,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc, né en 1952 et résidant à Istanbul. Il est rédacteur en chef du quotidien «   Evrensel   » (Universel). Il est représenté devant la Cour par M e Kamil Tekin Sürek, avocat au barreau d’Istanbul.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     A la demande du procureur de la République, le 6 septembre 1995, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna la saisie du 91 ème numéro (5 septembre 1995) du quotidien   «   Evrensel   ».     Le 8 septembre 1995, l’opposition formée par le requérant contre l’ordonnance de référé du 6 septembre 1995 fut rejetée par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul.     Par acte d’accusation présenté le 28 décembre 1995, le procureur de la République engagea devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul une action publique contre le requérant. Se basant sur un article intitulé « Les confessions d’un sous-officier   » paru dans le quotidien «   Evrensel   », il lui reprochait d’avoir voulu inciter le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région, infraction prévue par l’article 312 du code pénal.     Devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, le requérant soutint notamment que l’article litigieux avait été rédigé par le centre d’information du quotidien et, estimant qu’il constituait une information, il avait décidé de le publier.     Le 9 mai 1996, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul composée de trois juges, dont l’un était membre de la magistrature militaire, déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 600   000 livres turques en application de l’article 312 du code pénal. Elle décida en outre l’interdiction du quotidien pour une durée de 20 jours.     La cour examina le cas du requérant en sa qualité de rédacteur en chef dudit quotidien. Elle déclara notamment «Dans l’article intitulé «Les confessions d’un sous-officier   » se trouvant aux pages 1-11, un sous-officier [affirmait]: «   (…) J’ai débuté mes études en 1983 à la section des infirmiers sous-officier de l’Académie de Médecine militaire de Gülhane. Après avoir terminé les études, nous avons été nommés infirmiers sous-officiers. En fait, l’école à laquelle nous avons été formés était comme un lieu d’entraînement. Le nationalisme, le racisme et l’hostilité contre les kurdes étaient enseignés. Les étudiants, à la fin des études, débutent leur carrière comme opposant complet aux kurdes (…). J’ai été nommé au commandement de la 70 ème brigade comme infirmier sous-officier de Siirt. Les commandants racontaient des choses si intéressantes au sujet des kurdes   ; la bastonnade, comme dans l’école militaire, faisait partie de la vie quotidienne. Les commandants, les officiers et les sous-officiers étaient souvent ivres (…). Les oreilles et les doigts des guérillas tués étaient gardés comme souvenirs. Les commandants traitaient ceux qui possédaient le plus d’oreilles ou de doigts avec beaucoup d’égard. Ce fait déclenchait une concurrence parmi les officiers éduqués d’une manière hostile aux kurdes (…).   ».     La Cour conclut que, pris dans son ensemble, l’article litigieux avait pour but de susciter dans la société la haine et l’hostilité fondées sur l’appartenance à une région et à une race.     Le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Il contesta notamment l’interprétation de l’article incriminé retenue par la cour de sûreté de l’Etat. Il soutint que l’article incriminé constituait une information publiée afin d’informer l’opinion publique. Il contesta en outre la présence d’un juge membre de la magistrature militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant condamné. Il fit valoir que sa condamnation enfreignait les articles   6 et 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.     Par arrêt du 17 octobre 1996, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.   B.   Droit interne pertinent     Article 312 du code pénal turc   :   «   Incitation non publique au crime   (…)   Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base.   Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe   2 de l’article 311.   »   GRIEFS     Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Il soutient à cet égard que le juge militaire qui y siégeait avait été dépendant de l’exécutif ainsi que des autorités militaires. Il se plaint en outre de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.     Le requérant invoque enfin une violation de l’article 10 de la Convention résultant de sa condamnation pour avoir publié des articles et des informations dans le cadre de la liberté de presse. EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Il soutient à cet égard que le juge militaire qui y siégeait avait été dépendant de l’exécutif ainsi que des autorités militaires. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.     Le requérant invoque en outre une violation de l’article 10 de la Convention résultant de sa condamnation pour   avoir publié des articles et des informations dans le cadre de la liberté de presse.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par le requérant, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, contrairement à l’article 6 § 1 de la Convention.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 824, § 57, et Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 857, § 39).     La Cour relève que la procédure litigieuse a débuté le 6 septembre 1995, date à laquelle le juge assesseur a ordonné la saisie de la revue litigieuse, et s’est terminée le 17   octobre 1996. La durée de la procédure est donc d’un an, un mois et onze jours. Elle estime que cette durée ne se révèle pas suffisamment importante pour que l’on puisse conclure à une apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Etant donné en particulier que la procédure litigieuse comportait deux phases, à savoir la procédure de la saisie et celle au pénal.     Eu égard à la durée globale de la procédure, la Cour estime que les autorités ont fait preuve de toute la diligence requise dans la conduite de l’affaire du requérant. Dès lors, il échet de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant une prétendue atteinte à son droit à la liberté d’expression et l’impartialité et l’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Erik Fribergh   András Baka   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0530DEC004779699
Données disponibles
- Texte intégral