CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0530DEC004817399
- Date
- 30 mai 2000
- Publication
- 30 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka, président ,   M.   B. Conforti,   M.   R. Türmen,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   M. Fischbach,   M.   A. Kovler, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu les requêtes susmentionnées respectivement introduites les 17 et 30 mars 1999 et enregistrées les 18 et 26 mai 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants dont les noms ou initiales figurent en annexe sont des ressortissants turcs. Lors de l’introduction des requêtes, ils étaient détenus à la maison d’arrêt de Bergama, près d’Izmir. Ils sont représentés devant la Cour par M es   Suat Çetinkaya et Zeynep Sedef Özdoğan, avocats au barreau d’Izmir.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Le 10 janvier 1997, les requérants Y. B., H. Ş. et Özgür Kılıç et le 12 janvier 1997, les requérants E. E. et K. S. furent arrêtés par les policiers de la direction de la sûreté, section anti-terroriste. Il leur était reproché d’être membres d’une organisation illégale, à savoir le MLKP (Parti marxiste, léniniste et communiste).     Le 16 janvier 1997, la direction de la sûreté d’Izmir établit un procès-verbal au sujet des chefs d’accusation portés contre les requérants. Le même jour, celle-ci organisa une conférence de presse durant laquelle des journalistes prirent des photos des requérants.     Le 17 janvier 1997, le quotidien Yeni Asır publia un article intitulé «   Voici, ceux qui rendent fou le chauffeur Ramazan. 11 membres de MLKP ont été capturés. L’année dernière à Yamanlar, ceux-ci, en jetant un cocktail Molotov à un bus, avait causé une maladie mentale chez Ramazan Türk, chauffeur et ce dernier, ensuite, avait enlevé deux véhicules.   » accompagné des photos des requérants portant des menottes. Dans cet article, les requérants étaient présentés comme accusés ayant avoué avoir commis toutes les infractions qui leur étaient reprochées.     Le même jour, les requérants furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui ordonna leur détention provisoire.     Par acte d’accusation déposé le 23 janvier 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, reprochant aux requérants d’appartenir à une organisation illégale, le MLKP, requit l’application, entre autres, des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.     Par arrêt du 23 octobre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant grade de capitaine, déclara les requérants coupables de l’infraction visée à l’article 168 du code pénal. La cour condamna Y. B. et H. Ş. à une peine d’emprisonnement de huit ans et quatre mois, et Özgür Kılıç, E. E. et K. S. à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. L’arrêt précisa que les déclarations des requérants faites lors de l’instruction préliminaire, les procès-verbaux de reconstitution des faits et les déclarations des autres coaccusés constituaient des preuves afin d’établir la culpabilité des accusés.     Par arrêt du 22 septembre 1998, prononcé le 30 septembre 1998, la Cour de cassation confirma le jugement du 23 octobre 1997. GRIEFS   Article 5     Le requérant Özgür Kılıç se plaint de n’avoir pas été informé des raisons de son arrestation, contrairement à l’article 5 § 2 de la Convention. Il se plaint également de n’avoir pas bénéficié du droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa garde à vue, contrairement à l’article 5 § 4 de la Convention.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, tous les requérants se plaignent de n’avoir pas été aussitôt traduits devant un juge.     Les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue et soutiennent que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et celles devant les juridictions pénales ordinaires. Dans le même contexte, Y. B. et H. Ş. soutiennent qu’à l’époque de leur garde à vue, bien qu’ils aient été mineurs, ils n’ont bénéficié d’aucune garantie spécifique reconnue aux mineurs. Ils invoquent à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention combiné avec son article   14.   Article 6     Les requérants dénoncent une violation de leur droit à un procès équitable et soutiennent en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui les a jugés ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée.     Dans le contexte de l’équité de la procédure, le requérant Özgür Kılıç soutient que l’utilisation comme preuve de sa déposition recueillie sous la contrainte par la police avait entaché le procès d’arbitraire. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.     Les requérants font valoir que la conférence de presse organisée le 16 janvier 1997 et le fait d’avoir été présentés à l’opinion publique comme «   des condamnés   » méconnaissent le principe de la présomption d’innocence au sens de l’article 6 § 2 de la Convention.     Le requérant Özgür Kılıç soutient n’avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, du fait d’avoir été détenu dans une maison d’arrêt éloignée de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. De ce fait, il n’a pas pu s’entretenir régulièrement avec son avocat. Il invoque l’article 6 § 3 b) de la Convention.     Le requérant Özgür Kılıç soutient n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un défenseur lors de sa garde à vue. Il invoque l’article 6 § 3 c) de la Convention.     EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent de ce que la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans le contexte de l’équité de la procédure, le requérant Özgür Kılıç soutient que l’utilisation comme preuve de sa déposition recueillie sous la contrainte par la police avait entaché le procès d’arbitraire.     Les requérants font valoir également que la conférence de presse organisée le 16   janvier 1997 et le fait d’avoir été présentés à l’opinion publique comme «   des condamnés   » méconnaissent le principe de la présomption d’innocence au sens de l’article   6 § 2 de la Convention.     Le requérant Özgür Kılıç invoque par ailleurs la violation de l’article 6 § 3 b) et c) du fait de n’avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un défenseur lors de sa garde à vue.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par les requérants, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Le requérant Özgür Kılıç se plaint de n’avoir pas été informé des accusations portées contre lui et de n’avoir pas disposé d’un recours pour contester la légalité de sa garde à vue. Il invoque à cet égard l’article 5 §§ 2 et 4 de la Convention.     Les requérants se plaignent de n’avoir pas été aussitôt traduits devant un juge. Ils soutiennent également que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et celles devant les juridictions pénales ordinaires. Dans le même contexte, Y. B. et H. Ş. soutiennent qu’à l’époque de leur garde à vue, bien qu’ils aient été mineurs, ils n’ont bénéficié d’aucune garantie spécifique reconnue aux mineurs. Ils invoquent à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention combiné avec son article   14.     Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l’apparence d’une violation desdites dispositions. En effet, l’article 35 §   1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que «   dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive   ».     En l’espèce, la Cour relève que les gardes à vue litigieuses étant conformes à la législation interne, les requérants ne disposaient en droit turc d’aucune voie de recours pour contester la durée de leur garde à vue (voir arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 53). La Cour se réfère à la jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (cf., par exemple, N° 23654/94, Laçin c. Turquie, déc.15.6.95, D.R.   81, p. 76).     La Cour observe qu’en l’espèce la garde à vue des requérants a pris fin le 17   janvier 1997 alors que les requêtes ont été introduites les 17 et 30 mars 1999 respectivement. En outre, l’examen des affaires ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Cette partie des requêtes est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCIDE DE JOINDRE les requêtes   ;   AJOURNE l’examen des griefs a) des requérants tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir (article 6 § 1) et d’une prétendue atteinte au principe de la présomption d’innocence (article 6 § 2) b) d’Özgür Kılıç concernant l’iniquité de la procédure devant ladite cour, portant en particulier sur l’appréciation des dépositions prétendument obtenues sous la contrainte en tant que preuves à sa charge (article 6 § 1), le fait de n’avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un défenseur lors de sa garde à vue (article 6 § 3 b) et c))   ;   DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES pour le surplus.           Erik Fribergh   András Baka   Greffier   Président ANNEXE     LISTE DES REQUÉRANTS     Requête n° 48173/99   1. Y. B., né en 1979, est ouvrier.   2. E. E., né en 1977, est ouvrier.   3. H. Ş., né en 1979, est artisan.   4. K. S., né en 1973, est ouvrier.     Requête n° 48319/99   Özgür KILIÇ, né en 1977, est ouvrier.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0530DEC004817399
Données disponibles
- Texte intégral