CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0530DEC004818799
- Date
- 30 mai 2000
- Publication
- 30 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mai 1999 et enregistrée le 19 mai 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants, M me Maria de Lurdes Rosa Marques, M. Fernando António Santos Marques, M mes Esmeralda Fernandes Rosa Moreira, Maria Julieta Rosa Moreira da Silva, MM. João Manuel Rosa Moreira, Fernando José Moreira da Silva et M me Elsa Maria Moreira da Silva, sont des ressortissants portugais, nés respectivement en 1931, 1931, 1951, 1942, 1954, 1971 et 1966 et résidant à Linda-a-Velha (Portugal). Ils sont représentés devant la Cour par M e   J. Lebre de Freitas, avocat au barreau de Lisbonne.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     En 1990, trois terrains appartenant aux requérants firent l’objet d’une expropriation en faveur d’une société anonyme Brisa - Auto-Estradas de Portugal S.A. (ci-après la Brisa ). Ces terrains se trouvaient en effet sur le tracé prévu de l’autoroute Lisbonne-Cascais.     La fixation à l’amiable du montant de l’indemnité d’expropriation n’ayant pas été possible, une commission d’arbitrage, désignée conformément à la loi, évalua, par un acte du 3 août 1990, ladite indemnité à 18   539   505 escudos portugais (PTE).     Par une décision du même jour, le juge du tribunal d’Oeiras ordonna d’adresser notification de la décision de la commission d’arbitrage aux requérants.     Le 28 août 1990, la Brisa introduisit devant le tribunal d’Oeiras un recours contre la décision arbitrale, estimant que l’indemnisation en cause devrait être d’un montant inférieur.     Le 3 septembre 1990, les requérants répondirent au recours de la Brisa . Ils arguèrent en même temps de la nullité de la notification de la décision arbitrale dans la mesure où ils n’avaient pas été informés de la possibilité d’interjeter un recours contre cette même décision dans le délai de huit jours.     Par une ordonnance du 20 septembre 1990, le juge rejeta cette demande, estimant que la notification de la décision arbitrale avait été effectuée conformément à la loi. Les requérants firent appel de cette décision devant la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne.     Entre-temps, la Brisa se désista du recours qu’elle avait introduite contre la décision arbitrale. Les requérants demandèrent alors le versement immédiat de la somme de 18   539   505 PTE, se fondant sur une disposition du code des expropriations de 1991. Par une décision du 7 octobre 1992, le juge, considérant que c’était le code des expropriations de 1976 et non pas celui de 1991 qui était applicable au cas d’espèce, rejeta la demande. Il estima par ailleurs que la décision arbitrale n’était pas encore passée en force de chose jugée, compte tenu de l’appel introduit par les requérants eux-mêmes contre sa décision du 20   septembre 1990. Les requérants firent appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne.     Cette dernière rendit son arrêt le 24 juin 1993. S’agissant de l’appel introduit contre la décision du 20 septembre 1990, la cour d’appel estima que la notification de la décision arbitrale en cause n’avait pas respecté le formalisme légal. Toutefois, il s’agissait là d’une nullité que les requérants auraient dû soulever dans un délai de cinq jours à compter de la notification, ce qu’ils n’avaient pas fait. La cour d’appel rejeta ainsi le recours des requérants. La cour d’appel fit ensuite droit au second appel, considérant que le code des expropriations de 1991 était applicable, mais décida que la somme en cause ne serait versée qu’après qu’une décision définitive fut passée en force de chose jugée.     Les requérants se pourvurent en cassation devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ). Celle-ci rendit son arrêt le 17 mars 1994. S’agissant de la prétendue nullité de la notification de la décision arbitrale, la Cour suprême reprit le raisonnement du tribunal d’Oeiras et conclut qu’une telle notification avait respecté le formalisme légal. Elle confirma l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne pour le surplus et rejeta ainsi le pourvoi.     Les requérants déposèrent alors un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel ( Tribunal Constitucional ). Ils alléguaient que la disposition du code des expropriations concernant la notification des décisions arbitrales était contraire à l’article 20 de la Constitution, qui garantit le droit d’accès aux tribunaux, ainsi qu’à l’article 6 de la Convention.     Par un arrêt du 14 mai 1997, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable, considérant que les requérants n’avaient pas soulevé devant la Cour suprême la question d’inconstitutionnalité en cause.     Les requérants déposèrent encore une demande en nullité de cet arrêt qui fut rejetée par une décision du juge rapporteur du 29 octobre 1997. Cette décision fut à son tour confirmée par un arrêt du Tribunal constitutionnel du 4 novembre 1998, porté à la connaissance des requérants le 9 novembre 1998.     GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’abord de la durée de la procédure.   2.   Les requérants se plaignent également, toujours sous l’angle de l’article 6 § 1, de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Ils allèguent à cet égard qu’ils auraient dû être informés par le tribunal de la possibilité d’introduire un recours contre la décision arbitrale.   3.   Les requérants se plaignent enfin du fait que l’indemnité d’expropriation n’a été mise à leur disposition qu’après que la décision interne définitive a été rendue, alors que la somme octroyée par la commission d’arbitrage ne pouvait plus être modifiée en raison du désistement de la Brisa . Ils invoquent les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.     EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent d’abord de la durée de la procédure.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   2.   Les requérants se plaignent également, toujours sous l’angle de l’article 6 § 1, de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Ils allèguent à cet égard qu’ils auraient dû être informés par le tribunal de la possibilité d’introduire un recours contre la décision arbitrale.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle «   ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six   mois à partir de la date de la décision interne définitive.   »     Conformément à la jurisprudence des organes de la Convention, les recours internes ne peuvent pas être considérés comme épuisés lorsque le recours en cause a été rejeté par suite l’inobservation d’une formalité imputable à son auteur (voir Comm. eur. D.H., n° 19117/91, déc. 12.1.94, D.R. n° 76, p. 70).     En l’espèce, le Tribunal constitutionnel n’a pas examiné le recours introduit par les requérants au motif que ces derniers avaient omis de soulever la question de constitutionnalité en cause devant la Cour suprême.     Il s’ensuit que les requérants n’ont pas satisfait à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes prévue à l’article 35 § 1 de la Convention, de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 4.   3.   Les requérants se plaignent enfin du fait que l’indemnité d’expropriation n’a été mise à leur disposition qu’après que la décision interne définitive a été rendue, alors que la somme octroyée par la commission d’arbitrage ne pouvait plus être modifiée en raison du désistement de la Brisa . Ils invoquent les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.     La Cour relève cependant que pour ce grief particulier, la décision interne définitive est celle de la Cour suprême, rendue le 17 mars 1994, qui a décidé que la somme en cause ne serait versée qu’après qu’une décision définitive fut passée en force de chose jugée. La requête n’a été introduite que le 5 mai 1999, soit après l’écoulement du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, de sorte que ce grief est tardif.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 §   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief des requérants tiré de la durée de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0530DEC004818799
Données disponibles
- Texte intégral