CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0530DEC004861799
- Date
- 30 mai 2000
- Publication
- 30 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka, président ,   M.   B. Conforti,   M.   R. Türmen,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   M. Fischbach,   M.   A. Kovler, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 27 avril 1999 et enregistrée le 7 juin 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc, né en 1962. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt d’Izmir. Il est représenté devant la Cour par M e Suat Çetinkaya, avocat au barreau d’Izmir.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 19 décembre 1996, le requérant fut arrêté par la police. Il lui était reproché de porter aide et assistance à une organisation illégale, à savoir le DHKP-C (Parti révolutionnaire de la liberté du peuple - Front).     Le 28 décembre 1996, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui ordonna sa détention provisoire.     Le 25 mars 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir reprocha au requérant de porter aide et assistance à une organisation illégale et requit, entre autres, l’application de l’article 169 du code pénal.     Le 29 décembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, composée de deux juges civils et d’un juge militaire ayant grade de capitaine, déclara le requérant coupable des faits reprochés. Quant à la fixation de la peine, la cour de sûreté de l’Etat   infligea tout d’abord au requérant une peine d’emprisonnement de trois ans en application de l’article 169 du code pénal puis, conformément à l’article 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme, elle augmenta la peine d’emprisonnement de moitié. Enfin, en application d’office de l’article 59 du code pénal concernant les circonstances atténuantes, elle le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois.     Par arrêt du 19 octobre 1998 qui fut prononcé le 28 octobre 1998, la Cour de cassation confirma le jugement du 29 décembre 1997.   GRIEFS     Invoquant l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté sans des raisons plausibles et de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge.     Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Il expose notamment qu’à l’époque, lesdites juridictions étaient composées de trois membres titulaires, dont un officier relevant directement de la hiérarchie militaire. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec son article 6, le requérant soutient notamment   :     a) que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et celles devant les juridictions pénales ordinaires. S’agissant d’une personne arrêtée au titre du droit pénal commun, et ce en cas de délit collectif, le procureur pouvait ordonner ex officio une garde à vue de quatre jours, délai ne pouvant être prolongé que jusqu’à huit jours, sur autorisation d’un juge. Or, une personne soupçonnée d’une infraction collective relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat était susceptible d’être gardée au secret jusqu’à quinze jours, à la seule demande du procureur. A cet égard, le requérant met l’accent sur le fait qu’en pratique, c’est la police et le procureur, et non pas un juge, qui décident du statut qui sera appliqué à chaque détenu.     b) qu’il avait fait l’objet d’une discrimination quant à la fixation de la peine infligée à son encontre en raison de l’application de l’article 5 de la loi sur la lutte contre le terrorisme. En outre, il fait valoir que du fait qu’il était condamné à une peine d’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi n° 3713, il ne pouvait obtenir sa libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de sa peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgée. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention combiné avec son article 6.     c) que la loi de l’époque ne lui permettait pas de bénéficier des droits de défense dans les mêmes conditions que ceux reconnus aux personnes détenues aux termes du droit pénal commun. En effet, dès leur arrestation, ces dernières bénéficiaient de l’assistance d’un avocat et des moyens de droit pour combattre les mesures prises par le parquet à leur encontre, alors que les autres n’étaient autorisées à contacter un avocat que suivant leur mise en détention provisoire par le juge d’instruction, donc après la garde à vue.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Il expose notamment qu’à l’époque, lesdites juridictions étaient composées de trois membres titulaires, dont un officier relevant directement de la hiérarchie militaire. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec son article 6, le requérant se plaint de ce que la loi de l’époque ne lui permettait pas de bénéficier des droits de défense dans les mêmes conditions que ceux reconnus aux personnes détenues aux termes du droit pénal commun. En effet, dès leur arrestation, ces dernières bénéficiaient de l’assistance d’un avocat et des moyens de droit pour combattre les mesures prises par le parquet à leur encontre, alors que les autres n’étaient autorisées à contacter un avocat que suivant leur mise en détention provisoire par le juge d’instruction, donc après la garde à vue.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Invoquant l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté sans des raisons plausibles et de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge.     Le requérant fait valoir également que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et celles devant les juridictions pénales ordinaires. Selon lui, s’agissant d’une personne arrêtée au titre du droit pénal commun, et ce en cas de délit collectif, le procureur pouvait ordonner ex officio une garde à vue de quatre jours, délai ne pouvant être prolongé que jusqu’à huit jours, sur autorisation d’un juge. Or, une personne soupçonnée d’une infraction collective relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat était susceptible d’être gardée au secret jusqu’à quinze jours, à la seule demande du procureur. A cet égard, le requérant met l’accent sur le fait qu’en pratique, c’est la police et le procureur, et non pas un juge, qui décident du statut qui sera appliqué à chaque détenu. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention combiné avec son article 6.     La Cour estime d’emblée que le grief portant sur une prétendue discrimination subie par le requérant quant à la durée de sa garde à vue relève de l’article 5 § 3 de la Convention combiné avec son article 14. Dès lors, elle examinera ce grief sous cet angle.     Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation desdites dispositions. En effet, l’article 35 §   1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que «   dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive   ».     En l’espèce, la Cour relève que la garde à vue litigieuse étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour contester ni la durée ni la légalité de sa garde à vue (voir arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 53). La Cour se réfère à la jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (cf., par exemple, N° 23654/94, Laçin c. Turquie, déc.15.6.95, D.R.   81, p. 76).     La Cour observe qu’en l’espèce la garde à vue du requérant a pris fin le 28 décembre 1996, alors que la requête a été introduite le 27 avril 1999. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   3.   Invoquant toujours l’article 6 de la Convention combiné avec son article 14, le requérant soutient avoir été l’objet d’une discrimination quant à la fixation de la peine infligée à son encontre en raison de l’application de l’article 5 de la loi sur la lutte contre le terrorisme. En outre, il soutient que du fait qu’il était condamné à une peine d’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi n° 3713, il ne pouvait obtenir sa libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de sa peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgée.     La Cour observe que le grief relatif à la fixation d’une peine infligée par un tribunal compétent, tel qu’il a été soulevé, ne relève pas de la Convention. En outre, la Convention ne garanti par le droit à la libération conditionnelle (voir n° 22564/93, Grice c. Royaume-Uni, 14.4.94, D.R. 77, p. 90). Cependant, la Cour constate qu’une question peut se poser sur le terrain de l’article   5   §   1   a) de la Convention combiné avec son article 14 lorsqu’une politique bien arrêtée en matière de fixation de peines et de libération conditionnelle est de nature à affecter des situations individuelles de manière discriminatoire. Dès lors, la Cour examinera les griefs du requérant sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec son article   5   §   1   a) de la Convention (voir Gerger   c.   Turquie [GC], n° 24919/94, § 69, CEDH 1999).     La Cour constate que le fait de porter aide et assistance à une organisation illégale a été considéré par le législateur turc comme un délit particulièrement grave, qualifié d’acte «   de terrorisme   ». Elle souligne, d’une part, que la peine infligée à toute personne condamnée pour avoir commis l’infraction prévue à l’article 169 du code pénal sera augmentée de moitié en application de l’article 5 de la loi n° 3713. D’autre part, elle relève que la durée minimale de la peine à purger avant de bénéficier d'une mesure de liberté conditionnelle est de trois quarts pour les personnes condamnées pour avoir commis des infractions prévues par la loi sur la lutte contre le terrorisme et de moitié ou de deux cinquièmes, dans certains cas, pour les personnes condamnées pour avoir commis des infractions de droit commun.     La Cour relève que la loi n° 3713 a en principe pour but de sanctionner les personnes coupables d'infractions terroristes et que les dispositions concernant la fixation de la peine s’appliquent à toute personne déclarée coupable d’avoir commis la même infraction. De même, toute personne condamnée en vertu de cette loi est soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun quant aux possibilités de libération conditionnelle. La Cour en déduit que la distinction litigieuse ne s'applique pas à différents groupes de personnes mais à différents types d'infractions, selon la gravité que leur reconnaît le législateur. Elle ne voit là aucun élément de nature à la conduire à conclure à l’existence d’une « discrimination » contraire à la Convention (voir arrêt Gerger, précité, § 69   ; mutatis mutandis, arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 26, § 73).     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir l’ayant condamné et une prétendue discrimination quant aux droits de la défense des personnes, tel que le requérant, jugées par les cours de sûreté de l’Etat,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh   András Baka   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0530DEC004861799
Données disponibles
- Texte intégral