CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0530DEC005074399
- Date
- 30 mai 2000
- Publication
- 30 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka, président ,   M.   B. Conforti,   M.   R. Türmen,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   M. Fischbach,   M.   A. Kovler, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juin 1999 et enregistrée le 2 septembre 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc, né en 1969. Il est étudiant. Il est représenté devant la Cour par M es   Hasan Erdoğan et Levent Kanat, avocats au barreau d’Ankara.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 29 novembre 1996, le requérant fut arrêté par les policiers rattachés à la direction de la sûreté, section de la lutte contre le terrorisme. Il lui était reproché d’appartenir à une organisation illégale, à savoir le TDP (Parti de révolution de Turquie).     Le 6 décembre 1996, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui ordonna sa détention provisoire.     Par acte d’accusation présenté le 16 décembre 1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara inculpa le requérant d’appartenance à une organisation illégale, infraction réprimée à l’article 168 du code pénal.     Le 16 avril 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara déclara le requérant coupable des chefs d’accusation et le condamna à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. Afin d’établir la culpabilité de l’intéressé, la cour tint compte des déclarations du requérant faites lors de l’instruction, des aveux des autres membres de l’organisation incriminée et d’une photo prise dans un camp d’entraînement de l’organisation illégale se trouvant dans la montagne de Cuda. La cour considéra notamment que l’accusé, alors qu’il avait fait des aveux lors de l’instruction, avait nié toutes les accusations portées contre lui dans ses déclarations faites devant le procureur et lors du stade ultérieur. L’intéressé soutenait que les aveux des autres membres de l’organisation étaient contradictoires et qu’il n’était pas la personne identifiée sur la photo. Selon la cour, les déclarations exprimées lors de l’instruction correspondaient largement à l’établissement des faits et une ressemblance avait été établie entre la personne figurant sur la photo se trouvant dans le dossier et la photo de l’intéressé prise par l’institut médico-légal.     Le 2 mai 1998, le requérant forma un pourvoi en cassation contre le jugement du 16   avril 1998. Dans son mémoire, il fit notamment valoir que, faute de preuve matérielle, afin d’établir sa culpabilité la cour de sûreté de l’Etat s’était principalement basée sur ses déclarations et sur celles des autres membres présumés de l’organisation qui leur auraient été extorquées pendant leur garde à vue.     Par arrêt du 1 er décembre 1998, prononcé le 9 décembre 1998, la Cour de cassation, statuant sur le dossier soumis par le procureur avec son avis sur le pourvoi, confirma le jugement attaqué, considérant que celui-ci était conforme à la loi et aux règles de procédure.   GRIEFS     Le requérant se plaint en premier lieu d’avoir fait l’objet, pendant sa garde à vue, de traitements contraires à l’article 3 de la Convention afin de lui extorquer des aveux, allégation à l’appui de laquelle il dit toutefois ne pas être en mesure de produire une quelconque preuve médicale. Il dénonce à cet égard la fiabilité de tous les rapports médicaux établis par les médecins légistes.     Le requérant se plaint également de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge contrairement à l’article 5 § 3 de la Convention.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint enfin de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Il expose notamment qu’à l’époque, lesdites juridictions étaient composées de trois membres titulaires, dont un officier relevant directement de la hiérarchie militaire.     Le requérant soutient que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu le principe du contradictoire et l’égalité des armes du fait, d’une part, qu’il n’a à aucun moment pu répondre à l’avis du procureur général qui ne lui avait pas été transmis. D’autre part, il fait valoir que la Cour de cassation n’a pas motivé son arrêt rejetant le pourvoi. Il invoque l’article   6 §§ 1 et 3 b) de la Convention.   EN DROIT   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat, dans la mesure où celle-ci ne pouvait pas passer pour un tribunal indépendant et impartial. Il expose notamment qu’à l’époque, lesdites juridictions étaient composées de trois membres titulaires, dont un officier relevant directement de la hiérarchie militaire.     Le requérant soutient que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu le principe du contradictoire et l’égalité des armes du fait, d’une part, qu’il n’a à aucun moment pu répondre à l’avis du procureur général qui ne lui avait pas été transmis. D’autre part, il fait valoir que la Cour de cassation n’a pas motivé son arrêt rejetant le pourvoi. Il invoque l’article   6 §§ 1 et 3 b) de la Convention.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par le requérant, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Le requérant se plaint également d’avoir fait l’objet, pendant sa garde à vue, de traitements contraires à l’article 3 de la Convention afin de lui extorquer des aveux, allégation à l’appui de laquelle il dit toutefois ne pas être en mesure de produire une quelconque preuve médicale. Il dénonce à cet égard la fiabilité de tous les rapports médicaux établis par les médecins légistes.     L’article 3 de la Convention est ainsi libellé   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     La Cour constate que le requérant ne produit ni le moindre élément ou commencement de preuve à l’appui de ses allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ni explications détaillées sur les sévices que les policiers lui auraient infligés lors de sa garde à vue. Le seul élément que le requérant fournit afin d’étayer son grief était son mémoire de cassation présenté le 2 mai 1998 dans lequel il contestait la validité d’une preuve à charge, à savoir ses déclarations faites lors de l’instruction préliminaire.     Dans ces circonstances, la Cour ne peut conclure à l’existence d’éléments qui eussent pu engendrer un soupçon raisonnable que des policiers avaient infligé des sévices au requérant. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.   Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge.     Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation desdites dispositions. En effet, l’article 35 §   1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que «   dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive   ».     En l’espèce, la Cour relève que la garde à vue litigieuse étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour contester la durée de sa garde à vue (voir arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 53). La Cour se réfère à la jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (cf., par exemple, N° 23654/94, Laçin c. Turquie, déc.15.6.95, D.R. 81, p. 76).     La Cour observe qu’en l’espèce la garde à vue du requérant a pris fin le 6 décembre 1996, alors que la requête a été introduite le 8 juin 1999. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara et de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, du fait de n’avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de l’absence de motifs de l’arrêt de la Cour de cassation,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Erik Fribergh   András Baka   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0530DEC005074399
Données disponibles
- Texte intégral