CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0530DEC005561100
- Date
- 30 mai 2000
- Publication
- 30 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka, président ,   M.   C.L. Rozakis,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   M. Fischbach,   M.   A. Kovler, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 19 novembre 1999 et enregistrée le 14   mars 2000,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc d’origine grecque, né en 1933 et résidant à Athènes.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     1.   La première procédure     En 1981 et par la décision n° 227/48/1981, un organisme de sécurité sociale, le TEVE, admit, en vertu du décret législatif n° 4377/1964, que les annuités d’assurance versées par le requérant en Turquie soient reconnues en Grèce après rachat.   Le 16 février 1984, le requérant introduisit devant le tribunal administratif d’Athènes un recours en annulation contre une décision du TEVE lui refusant la modification des termes de la décision susmentionnée. Par un jugement (n° 11086/1986) du 26 septembre 1986, ledit tribunal rejeta le recours.   Le 29 avril 1987, le requérant se pourvut contre ce jugement devant le Conseil d’Etat. Le 11 octobre 1999 celui-ci rejeta le recours comme irrecevable (arrêt n° 3099/1999). Il releva que le requérant ne s’était pas acquitté des droits légaux de timbre, ni au moment du dépôt du pourvoi auprès du tribunal administratif ni dans le mois qui avait suivi l’envoi du dossier au Conseil d’Etat et qu’il ne pouvait non plus être considéré comme dispensé de la consignation de ces droits. Du reste, le requérant n’avait pas déposé une demande de dispense pour cause d’indigence.   2.   La seconde procédure     Le 25 septembre 1985, le requérant saisit le tribunal administratif d’Athènes d’un recours en annulation d’une décision du TEVE, qui le plaçait dans un échelon spécifique concernant ses contributions d’assuré social. Par un jugement du 27 février 1987 (n° 3273/1987), ledit tribunal rejeta le recours.     Le 30 décembre 1987, le requérant se pourvut contre ce jugement devant le Conseil d’Etat. Le 27 septembre 1999, celui-ci rejeta le recours comme irrecevable (arrêt n° 2905/1999), au motif que le pourvoi n’était pas signé par un avocat. Il releva que le requérant n’avait pas demandé de bénéficier de l’assistance judiciaire dans le cas d’espèce comme l’exige l’article 198 du code de procédure civile. Il souligna que l’article 17 du décret présidentiel n° 18/1989 portant codification des dispositions des lois sur le Conseil d’Etat - qui impose, sous peine d’irrecevabilité, que le pourvoi en cassation et le recours en annulation soient signés par un avocat - n’était contraire ni à l’article 20   § 1 de la Constitution ni à l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne. L’article 17 visait tant à assurer la bonne administration de la justice qu’à protéger les intérêts du justiciable, puisque la procédure devant le Conseil d’Etat avait trait uniquement aux erreurs de droit commises par les juridictions inférieures.         GRIEFS     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint, en premier lieu, de la durée des procédures devant les juridictions compétentes, et notamment le Conseil d’Etat. Il soutient également que le rejet par le Conseil d’Etat de ses recours, au motif qu’il n’avait pas payé le timbre fiscal requis pour se pourvoir devant cette juridiction et qu’il n’y était pas représenté par un avocat, a méconnu son droit à un procès équitable, garanti par cette disposition. Enfin, il allègue une violation des articles 3, 5, 8, 9, 13, 14, 17 et 18 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant allègue une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera, (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (…).   »     En premier lieu, il dénonce la durée excessive des deux procédures devant les juridictions administratives compétentes. En deuxième lieu, il soutient que le rejet par le Conseil d’Etat de ses recours, au motif qu’il n’avait pas payé le timbre fiscal requis pour se pourvoir devant cette juridiction et qu’il n’y était pas représenté par un avocat, a méconnu son droit à un procès équitable, garanti par cette disposition.     En ce qui concerne le grief tiré de l’iniquité des procédures, la Cour rappelle que l’article 6 de la Convention ne garantit pas en soi le droit d’appel, mais que si le droit interne prévoit ce droit, les exigences de l’article 6 doivent être respectées dans la procédure d’appel. Cependant, l’article 6 n’exclut pas que soit réglementé l’accès à la dernière instance dans le système juridique interne. L’obligation de payer un timbre fiscal et d’être représenté par un avocat dans une procédure devant une juridiction supérieure n’est pas incompatible avec l’article 6. Concernant le timbre fiscal, le Conseil d’Etat releva que le texte invoqué par le requérant pour se dispenser du paiement de celui-ci, ne s’appliquait pas devant le Conseil d’Etat. Quant à la non représentation par un avocat, le Conseil d’Etat nota que le requérant n’avait pas introduit une demande spécifique pour cette procédure, comme l’exige l’article 198 du code de procédure civile.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Quant au grief tiré de la longueur des procédures, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de celui-ci et juge nécessaire de le porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   Dans la mesure où le requérant se plaint également sous l’angle des articles 3, 5, 8, 9, 13, 14, 17 et 18 de la Convention, la Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par le requérant. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 (durée de la procédure) de la Convention.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh   András Baka   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0530DEC005561100
Données disponibles
- Texte intégral