CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC003069896
- Date
- 6 juin 2000
- Publication
- 6 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 mars 1995 et enregistrée le 26 mars 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1960, 1933 et 1935. Les requérantes habitent à Bucarest, tandis que le requérant réside à Paris.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     En 1942, E. M. et G. M. achetèrent une maison à Bucarest. En 1950, l’Etat prit possession de cette maison, en invoquant le décret de nationalisation n° 92/1950, sans que les propriétaires se soient jamais vus notifiés les motifs ou la base légale de cette privation de propriété.   A.   La première action en revendication de propriété     En 1994, en tant qu'héritiers de E. M. et G. M., les requérants saisirent le tribunal de première instance de Bucarest d’une action à l’encontre de la mairie de Bucarest, visant à faire constater leur droit de propriété sur la maison. Les intéressés firent valoir qu’en vertu du décret n° 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et qu’au moment de la nationalisation E. M. était femme au foyer et G. M. était ouvrier.     Par un jugement du 30 mars 1994, le tribunal de première instance releva que c'était par erreur que la maison avait été nationalisée en application du décret n° 92/1950, car E. M. et G. M. faisaient partie d'une catégorie de personnes exclue par ce décret la nationalisation. Le tribunal ordonna dès lors aux autorités administratives, à savoir la mairie de Bucarest et l’entreprise d'Etat D., gérant de logements d’Etat, de restituer la maison aux requérants.     La mairie de Bucarest interjeta appel, qui fut rejeté par le tribunal départemental de Bucarest le 23 septembre 1994.     En l’absence de recours, le jugement devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par voie de recours ordinaire.     Le 11 juillet 1994, le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution de la maison et le 8 août 1994 l’entreprise D. s'exécuta.   B.   Le recours en annulation     A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre le jugement du 30 mars 1994, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret n° 92/1950.     Devant la Cour suprême de justice, les requérants soulevèrent l’exception de non -constitutionnalité de l’article 31 de la loi n° 56/1993 sur l’organisation de la Cour suprême de justice et demandèrent le renvoi de l’exception devant la Cour constitutionnelle.   La Cour suprême de justice rendit son arrêt le 28 juin 1995. Elle rejeta la demande de renvoi à la Cour constitutionnelle, sans donner de motif pour ce rejet. Sur le fond, la cour annula le jugement du 30 mars 1994 et rejeta l'action des requérants. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l'Etat s'était approprié la maison en question le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n° 92/1950 et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de justice jugea que le tribunal de première instance de Bucarest avait outrepassé ses attributions et empiété sur celles du pouvoir législatif et conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était appropriés abusivement.   C.   La nouvelle action en revendication     A une date non précisée, les requérants introduisirent une nouvelle action en revendication devant le tribunal de première instance de Bucarest.     Le 11 juin 1996, les requérants demandèrent par écrit aux locataires G. A. et A. A. de ne pas acheter la maison, car elle faisait l’objet d’une procédure civile pendante devant les tribunaux nationaux. Le même jour, les requérants demandèrent à la mairie de Bucarest de ne pas vendre la maison en litige. Une demande similaire fut adressée le 4 septembre 1996 à la société gérant des logements d’Etat.     Par un jugement du 16 octobre 1997, le tribunal accueillit l’action en revendication et constata le droit de propriété des requérants sur la maison. Cet arrêt devint définitif en l’absence de recours.     Néanmoins, à une date non précisée, l’Etat vendit une partie de la maison aux locataires G. A. et A. A.   GRIEFS   1.   Les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 28 juin 1995 de la Cour suprême de justice refusant aux juges la compétence d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.   2.   Les requérants allèguent une violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que la procédure devant la Cour Suprême de justice n'aurait pas été équitable. Ils font valoir à cet égard que le recours en annulation peut être formé seulement par le procureur général près de la Cour suprême de justice, ce qui porte atteinte au principe de l’égalité des armes. Ils se plaignent en outre de ce que la Cour suprême a refusé de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour constitutionnelle l’exception de non-constitutionnallité qu’ils avaient soulevé, en violation du droit interne. Les requérants se plaignent aussi que la loi régissant le recours en annulation n’aurait pas été en vigueur à la date de l’arrêt du 28 juin 1995 de la Cour suprême de justice.   3.   Enfin, les requérants se plaignent, en invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, de ce qu'en annulant le jugement du 30 mars 1994, qui avait constaté leur droit de propriété, la Cour suprême de justice les a privés du droit de propriété sans   que   cette   privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans leur accordant de dédommagement. Les requérants font valoir que cette atteinte continue même à présent, après la nouvelle action en revendication, car, suite à la vente d’une partie de la maison par l’Etat, ils se trouvent dans l’impossibilité de récupérer en intégralité leur bien.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 27 mars 1995 et enregistrée le 26 mars 1996.     Le 24 février 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 mai 1997, et les requérants y ont répondu le 14 juillet 1997.     Le Gouvernement a présenté également des observations complémentaires, auxquelles les requérants y ont répondu le 17 octobre 1998, après prorogation du délai imparti.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement     D’après le Gouvernement, les faits nouveaux intervenus après 28 juin 1995 entraînent, pour les requérants, la perte de la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention.     La Cour note que les requérants se trouvent à l’heure actuelle dans la même situation qu’au 28 juin 1995, aucune décision définitive n’ayant reconnu, au moins en substance, puis réparé l’éventuelle violation de la Convention résultant de l’arrêt de la Cour suprême de justice ( Brumărescu c. Roumanie [GC], n° 28342/95, § 50, CEDH 1999- ...).     Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants peuvent se prétendre victimes d’une violation de la Convention au sens de l’article 34 de la Convention.     Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.     Quant au fond   1.   Les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 28 juin 1995 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente   :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]   »     Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice a été rendu en application de l’article 330 du Code de procédure civile, lequel permet d’annuler un jugement définitif lorsque les tribunaux inférieurs ont outrepassé leurs attributions. Or, les requérants n’ont nullement été empêchés par la Cour suprême de justice de s’adresser à un tribunal pour faire trancher leur contestation, mais ont été dirigés vers une autre voie de recours. Le Gouvernement fait valoir que la loi   n°112/1995 du 23 novembre 1995, entrée en vigueur le 29 janvier 1996, est destinée précisément à réparer les abus commis par l’ancien régime communiste.         Les requérants affirment qu’il ont saisi les tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière et que les tribunaux sont normalement compétents à examiner ce type de litiges. Selon eux, le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut à nier le droit à un tribunal. Les requérants font en outre valoir que la loi n° 112/1995 du 23 novembre 1995 prévoit des mesures réparatrices seulement pour les nationalisations «   sur titre   », de sorte qu’ils ne peuvent pas en bénéficier. Ainsi, la Cour suprême de justice les a privés de tout recours pour faire trancher leur litige, puisqu’ils ne disposent plus de la voie judiciaire pour récupérer leur bien.     La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérants pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Les requérants se plaignent de ce qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable devant la Cour suprême de justice, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Ils se plaignent que la Cour suprême a refusé de renvoyer à la Cour constitutionnelle l’exception de non-constitutionnallité qu’ils ont soulevé, que le recours en annulation peut être formé seulement par le procureur général près la Cour suprême de justice, et finalement que la loi régissant le recours en annulation n’était pas en vigueur à la date de l’arrêt du 28 juin 1995 de la Cour suprême de justice.     Le Gouvernement admet que la Cour suprême de justice n’a pas fait une correcte application de l’article 32 de la loi 56/1993, qui exigeait qu’elle renvoyât l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. Il fait toutefois valoir que l’existence d’une voie de recours à la discrétion du procureur général près la Cour suprême de justice n’a aucune incidence sur l’équité de la procédure qui suit l’exercice de cette voie de recours. Le Procureur Général a pour rôle la défense des intérêts de la société, et non pas de l’une ou de l’autre partie au procès.     Les requérants estiment que le refus de la Cour suprême de justice, dans son arrêt du 28   juin 1995, de surseoir à statuer et de renvoyer l’exception de non-constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle est contraire aux dispositions légales internes.     Ils estiment également que l’existence d’une voie de recours qui peut être exercée uniquement par le procureur général affecte le principe de l’égalité des armes.     Enfin, ils se plaignent de l’application rétroactive des dispositions de la loi 56/1993 visant le recours en annulation, alléguant qu’elles n’étaient pas en vigueur à la date de l’arrêt de la Cour suprême de justice du 28 juin 1995.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérants pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   3.   Les requérants se plaignent de ce qu'en annulant le jugement du 30 mars 1994, qui avait constaté leur droit de propriété, la Cour suprême de justice les a privés du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans leur accordant de dédommagement. Ils invoquent l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, qui se lit comme suit   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété des requérants. Il estime que ladite atteinte doit être examinée à la lumière de la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1. Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le respect des règles de procédure destinées à assurer la séparation des pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence judiciaire et législatif. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice constituait le seul moyen pour atteindre l’objectif susmentionné. Invoquant l’affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29 novembre 1991, série A n° 222), le Gouvernement estime que les requérants ne sauraient exiger une mesure de redressement quelconque en leur faveur.       Les requérants réfutent la thèse du Gouvernement. Ils estiment que l’arrêt du 28   juin   1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de les priver de leur propriété abusivement. En premier lieu, cet arrêt n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, car les tribunaux inférieurs n’avaient pas empiété sur le domaine législatif, mais avaient simplement tranché un litige civil en revendication. En outre, les requérants font valoir que l’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité public est contraire à la réalité, car en 1998, le procureur général a retiré tous les recours en annulation formés auparavant devant la Cour suprême de justice dans des affaires semblables. Enfin, les requérants estiment qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1, car ils ont été privés de leur propriété sans qu’une indemnité ne leur soit accordée.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC003069896
Données disponibles
- Texte intégral