CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC003168096
- Date
- 6 juin 2000
- Publication
- 6 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 août 1994 et enregistrée le 31 mai 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants sont des ressortissants roumains. Les requérantes résident à Ploieşti et le requérant, né en 1933, réside à Bucarest.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   L’action en revendication de propriété     Le 18 septembre 1992, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Ploieşti d’une action en revendication immobilière. Les intéressés firent valoir qu’en tant qu’héritiers de N. S. et de E. S., ils étaient propriétaires des deux maisons sises à Ploieşti, aux numéros 120 et 169, et des terrains y afférents. Les requérants soutinrent que l’Etat n’avait pas de titre de propriété, car il n’y avait aucun document prouvant la nationalisation en application du décret 92/1950. A titre subsidiaire, ils estimaient qu’en vertu du décret n°   92/1950, les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés, ce qui étaient le cas de N. S. et E. S. au moment de la nationalisation de leurs maisons.     Par un jugement du 7 janvier 1993, le tribunal de première instance releva que c'était par erreur que les maisons en litige étaient passées dans le patrimoine de l’Etat, car ce dernier n’avait pas des documents justifiant la nationalisation en vertu du décret n° 92/1950. En tout état de cause, N. S. et E. S. faisaient partie d'une catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Le tribunal jugea ensuite que la possession exercée par l'Etat était fondée sur la violence et, par conséquent, jugea que l'Etat ne pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété fondé sur l'usucapion. Les juges décidèrent également que l'Etat n'aurait pas pu non plus s'approprier la maison en application des décrets n os 218/1960 et 712/1966, car ces textes étaient contraires respectivement aux Constitutions de 1952 et 1965. Le tribunal ordonna dès lors aux autorités administratives, à savoir la mairie de Ploieşti et l’entreprise d'Etat R.A.G.L., gérant de logements d’Etat, de restituer les maisons aux requérants.     En l’absence de recours, le jugement devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par voie de recours ordinaire.     A une date non précisée, les requérants demandèrent l’expulsion pour absence de titre des sociétés SC Control SA et SC MINEA SNC, qui occupaient la maison au numéro 120. Par un jugement du 28 mai 1993, le tribunal de première instance de Ploieşti fit droit à leur demande. Ce jugement devint définitif en absence de recours.     Par un jugement du 1er juin 1993, le tribunal de première instance de Ploieşti accueillit la demande d’expulsion des requérants en ce qui concerne les occupants de la maison sise au n° 169. Ce jugement devint définitif en absence de recours.     A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie, forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre le jugement du 7 janvier 1993, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret n° 92/1950.     Par un arrêt du 24 novembre 1995, la Cour suprême de justice annula le jugement du 7 janvier 1993 et rejeta l'action des requérants. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l'Etat s'était approprié la maison en question le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n° 92/1950 et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de justice estima que le tribunal de première instance n’avait pu rendre son jugement constatant que les requérants étaient les véritables propriétaires de la maison qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice confirma le droit des anciens propriétaires d’introduire des actions en revendication, mais jugea qu’en l’espèce les requérants n’avaient pas apporté la preuve de leur droit de propriété, tandis que l’Etat avait démontré que son titre était fondé sur le décret de nationalisation. La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était appropriés abusivement.   B.   Développements postérieurs à l’introduction de la requête devant la Commission   : l’action en restitution de propriété fondée sur la loi n° 112/1995     A une date non précisée, les requérants déposèrent deux demandes de restitution auprès de la commission administrative pour l’application de la loi n° 112/1995 (ci-après «   la commission administrative   ») de Prahova. Ils firent valoir qu’ils avaient été dépossédés de leurs maisons en l’absence de titre, que le tribunal de première instance de Ploieşti, dans son jugement définitif du 7 janvier 1993, avait jugé cette privation de propriété illégale et qu’ils étaient dès lors en droit de se voir réintégrés dans leur droit de propriété sur chacune des deux maisons.     Par une décision du 26 mai 1997, la commission administrative ordonna la restitution aux requérants de la maison sise au n° 169.     Par une décision du 1er avril 1998, la commission administrative ordonna la restitution de l’appartement situé au premier étage de la maison sise au n° 120, et accorda aux requérants un dédommagement pour le reste de la maison, à l’exception du rez-de-chaussée, utilisé par des tiers comme espace commercial. Eu égard à l’article 12 de la loi n° 112/1995 plafonnant les dédommagements, la Commission administrative octroya aux requérants 64.225.567 lei pour la maison et 75.102.164 lei pour le terrain.     Selon les informations des requérants, ils formèrent un recours contre cette décision. L’issue de cette procédure n’a pas été précisée.   GRIEF     Les requérants se plaignent, en invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, de ce qu'en annulant le jugement du 7 janvier 1993, qui avait constaté que N. S. et E. S. n'avaient jamais perdu leur droit de propriété, la Cour suprême de justice les a privés du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans leur accorder de dédommagement.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 31 août 1994 et enregistrée le 31 mai 1996.   Le 20 mai 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 juillet 1997, et les requérants y ont répondu le 4 février 1998, après prorogation du délai imparti.     Le 2 mars 1998, le Gouvernement a également présenté des observations complémentaires.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT     Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement     D’après le Gouvernement, les faits nouveaux intervenus après le 24 novembre 1995 entraînent, pour les requérants, la perte de la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention, pour la maison restituée suite à une demande administrative selon la loi n° 112/1995. Il plaide également l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes pour la deuxième maison en litige, en faisant valoir qu’il est loisible aux requérants d’introduire une nouvelle action en revendication et qu’en tout état de cause, la loi n° 112/1995, entrée en vigueur le 29 janvier 1996, offrait aux requérants la possibilité de demander soit la restitution en nature de son immeuble, ou bien des dédommagements .     La Cour note que les requérants se trouvent à l’heure actuelle dans la même situation qu’au 24 novembre 1995, aucune décision définitive n’ayant reconnu, au moins en substance, puis réparé l’éventuelle violation de la Convention résultant de l’arrêt de la Cour suprême de justice ( Brumărescu c. Roumanie [GC], n° 28342/95, § 50, CEDH 1999 - ...).     Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants peuvent se prétendre victime d’une violation de la Convention au sens de l’article 34 de la Convention.     En ce qui concerne l’exception de non-épuisement, la Cour estime que le Gouvernement, à qui il est reproché d’avoir annulé un jugement définitif rendu à la suite d’une action en revendication, ne saurait maintenant exciper d’un non-épuisement dû au manquement des requérants d’introduire une nouvelle action en revendication (arrêt   Brumărescu c. Roumanie précité, § 55).     Concernant l’action en application de la loi n° 112/1995, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que, lorsqu’il s’agit d’allégations d’illégalité de la nationalisation ou de la confiscation d’un bien, une demande administrative en application de la loi n°112/1995 n’est pas une voie de recours efficace au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (arrêt Brumărescu c. Roumanie précité, § 50) et qu’en tout état de cause les requérants ont utilisé cette voie de recours.     Partant, il y a lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.   Quant au fond     Les requérants se plaignent de ce qu'en annulant le jugement du 7 janvier 1993, qui avait constaté que N. S. et E. S. n'avaient jamais perdu leur droit de propriété, la Cour suprême de justice les a privés du droit de propriété en tant qu’héritiers, sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et en leur accordant de dédommagement. Les requérants invoquent l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, qui se lit comme suit   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété des requérants. Il estime que ladite atteinte doit être examinée à la lumière de la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1. Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le respect des règles de procédure destinées à assurer la séparation des pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence judiciaire et législatif. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice constituait le seul moyen pour atteindre l’objectif susmentionné. Invoquant l’affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29 novembre 1991, série A n° 222), le Gouvernement estime que les requérants ne sauraient exiger une mesure de redressement quelconque en leur faveur.     Les requérants réfutent la thèse du Gouvernement. Ils estiment que l’arrêt du 24   novembre 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de les priver de leur propriété abusivement. En premier lieu, cet arrêt n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, car le tribunal inférieur n’avait pas empiété sur le domaine législatif, mais avait simplement tranché un litige civil en revendication. Enfin, les requérants font valoir qu’ils se sont toujours pas vu restituer la deuxième maison en nature dans son intégralité, et que le montant des indemnités accordé est dérisoire par rapport à la valeur de leur propriété. Pour ces raisons ils estiment qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérants pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.       Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC003168096
Données disponibles
- Texte intégral