CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC003180496
- Date
- 6 juin 2000
- Publication
- 6 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 mai 1996 et enregistrée le 10 juin 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   La requérante est une ressortissante roumaine, née en 1900 et résidant à Bucarest.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   L’action en revendication de propriété     En 1994, la requérante saisit le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest d’une action en revendication immobilière. L’intéressée fit valoir qu’en 1942 elle avait acheté une maison sise à Bucarest et que l’Etat s’était approprié abusivement cette maison en 1950, invoquant les dispositions du décret 92/1950. Or, au moment de la nationalisation elle était femme au foyer, et en application de l’article II dudit décret, ses biens étaient exclus de la nationalisation.     Par un jugement du 23 juin 1994, le tribunal de première instance releva que c'était par erreur que la maison de la requérante avait été nationalisée en vertu du décret n° 92/1950, car elle faisait partie d'une catégorie de personnes que ce décret excluait des actions de nationalisation. Le tribunal constata ensuite que la possession exercée par l'Etat était fondée sur la violence et, par conséquent, jugea que l'Etat ne pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété fondé sur l'usucapion. Les juges décidèrent également que l'Etat n'aurait pas pu non plus s'approprier la maison en application des décrets n os 218/1960 et 712/1966, car ces textes étaient contraires respectivement aux Constitutions de 1952 et 1965. Le tribunal ordonna dès lors aux autorités administratives, à savoir le conseil municipal de la ville de Bucarest et l’entreprise d'Etat SC.C. gérant de logements d’Etat, de restituer la maison à la requérante.     Le conseil municipal de la ville de Bucarest interjeta appel. Le 13 novembre 1994, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel.     En l’absence de recours, l’arrêt devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par voie de recours ordinaire.     A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie, forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre le jugement du 23 juin 1994, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret n° 92/1950.     Par un arrêt du 14 décembre 1995, la Cour suprême de justice annula le jugement du 23 juin 1994 et rejeta l'action de la requérante. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l'Etat s'était approprié la maison en question le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n° 92/1950 et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de justice estima que le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement constatant que la requérante était la véritable propriétaire de la maison qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice confirma le droit des anciens propriétaires d’introduire   des   actions   en   revendication,   mais jugea qu’en l’espèce la requérante n’avait pas apporté la preuve de son droit de propriété, tandis que l’Etat avait démontré que son titre était fondé sur le décret de nationalisation. La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était appropriés abusivement.   B.   Développements postérieurs à l’introduction de la requête devant la Commission   : l’action en restitution de propriété fondée sur la loi n° 112/1995     A une date non précisée, la requérante déposa une demande de restitution de sa maison sise à Bucarest auprès de la commission administrative pour l’application de la loi n° 112/1995 (ci-après «   la commission administrative   »). Elle fit valoir qu’elle avait été dépossédée de sa maison en 1950, en violation du décret de nationalisation n° 92/1950, que le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest, dans son jugement définitif du 23 juin 1994, avait jugé cette privation de propriété illégale et qu’elle était dès lors en droit de se voir réintégrée dans son droit de propriété sur l’ensemble de la maison.     Par une décision du 23 juin 1997, la commission administrative restitua à la requérante l’appartement du premier étage et une surface de terrain de 96, 19 m² et lui accorda un dédommagement pour le reste de la maison. Eu égard à l’article 12 de la loi n° 112/1995 plafonnant les dédommagements, et compte tenu du plafond en vigueur en novembre 1997, la Commission administrative octroya à la requérante la somme de 49.722,315 lei.     A une date non précisée, la requérante forma un recours contre cette décision. Devant le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest, elle demanda la restitution intégrale de la maison, considérant les deux étages comme une seule unité locative. En subsidiaire, elle contesta le montant des dommages. L’issue de cette procédure n’a pas été précisée.   GRIEFS   1.   La requérante allègue une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, tirée de l'arrêt du 14 décembre 1995 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.   2.   La requérante se plaint, en invoquant l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention, de ce qu'en annulant le jugement du 23 juin 1994, qui avait constaté qu’elle n'avait jamais perdu son droit de propriété, la Cour suprême de justice l’a privé du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans lui accordant de dédommagement.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 18 mai 1996 et enregistrée le 10 juin 1996.     Le 19 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 janvier 1999, et la requérante y a répondu le 15 mars 1999.   En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT     Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement     D’après le Gouvernement, les faits nouveaux intervenus après le 14 décembre 1995 entraînent, pour la requérante, la perte de la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention. Il plaide également l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir qu’il est loisible à la requérante d’introduire une nouvelle action en revendication et qu’en tout état de cause, la loi n° 112/1995 entrée en vigueur le 29 janvier 1996, offrait à la requérante la possibilité de demander soit la restitution en nature de son immeuble, ou bien des dédommagements .     La Cour note que la requérante se trouve à l’heure actuelle dans la même situation qu’au 14 décembre 1995, aucune décision définitive n’ayant reconnu, au moins en substance, puis réparé l’éventuelle violation de la Convention résultant de l’arrêt de la Cour suprême de justice ( Brumărescu c. Roumanie [GC], n° 28342/95, § 50, CEDH 1999 - ...).     Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante peut se prétendre victime d’une violation de la Convention au sens de l’article 34 de la Convention.     En ce qui concerne l’exception de non-épuisement, la Cour estime que le Gouvernement, à qui il est reproché d’avoir annulé un jugement définitif rendu à la suite d’une action en revendication, ne saurait maintenant exciper d’un non-épuisement dû au manquement de la requérante d’introduire une nouvelle action en revendication (Brumărescu c. Roumanie précité, § 55).     Concernant l’action en application de la loi n° 112/1995, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que, lorsqu’il s’agit d’allégations d’illégalité de la nationalisation ou de la confiscation d’un bien, une demande administrative en application de la loi n   112/1995 n’est pas une voie de recours efficace au sens de l’article 35 § 1 de la Convention ( Brumărescu c. Roumanie précité, § 50).     Partant, il y a lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.     Quant au fond   1.   La requérante allègue une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, tirée de l'arrêt du 14 décembre 1995 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente   :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]   »     L’article 13 de la Convention se lit ainsi :     « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »     Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice a été rendu en application de l’article 330 du Code de procédure civile, lequel permet d’annuler un jugement définitif lorsque les tribunaux inférieurs ont outrepassé leurs attributions spécifiques au pouvoir judiciaire. Le Gouvernement estime que la requérante n’a nullement été empêchée par la Cour suprême de justice de s’adresser à un tribunal pour faire trancher sa contestation, mais a été dirigé vers une autre voie de recours. Le Gouvernement fait valoir que la loi n°112/1995, entrée en vigueur le 29 janvier 1996 est destinée précisément à réparer les abus commis par l’ancien régime communiste.         La requérante affirme qu’elle a saisi les tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière, que les tribunaux sont normalement compétents à examiner ce type de litiges. Elle fait valoir que l’essence de tout procès civil en matière de revendication immobilière est l’examen, par le juge, de la validité des titres de propriété qui lui sont présentés. Selon la requérante, le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 de la Convention. La requérante fait en outre valoir que la loi n° 112/1995 prévoit des mesures réparatrices seulement pour les nationalisations «   sur titre   », de sorte qu’il ne peut pas en bénéficier. Ainsi, la Cour suprême de justice l’a privée de tout recours pour faire trancher son litige, puisqu’elle ne dispose plus de la voie judiciaire pour récupérer son bien.     La Cour examinera ce grief uniquement sur le terrain de l’article 6 de la Convention. Elle estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   La requérante se plaint de ce qu'en annulant le jugement du 23 juin 1994, qui avait constaté son droit de propriété, la Cour suprême de justice l’a privée du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans lui accordant de dédommagement. La requérante invoque l'article 1 du Protocole n   1 de la Convention, qui se lit comme suit   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété de la requérante. Il estime que ladite atteinte doit être examinée à la lumière de la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1. Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le respect des règles de procédure destinées à assurer la séparation des pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence judiciaire et législatif. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice constituait le seul moyen pour atteindre l’objectif susmentionné. Invoquant l’affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29 novembre 1991, série A n° 222), le Gouvernement estime que la requérante ne saurait exiger une mesure de redressement quelconque en sa faveur.       La requérante réfute la thèse du Gouvernement. Elle estime que l’arrêt du 14   décembre   1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de le priver de sa propriété abusivement. En premier lieu, cet arrêt n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, car les tribunaux inférieurs n’avaient pas empiété sur le domaine législatif, mais avaient simplement tranché un litige civil en revendication. En outre, la requérante fait valoir que l’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité public est contraire à la réalité, car en 1998, le procureur général de la République a retiré tous les recours en annulation formés auparavant devant la Cour suprême de justice dans des affaires semblables. Enfin, la requérante estime qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1, car elle s’est vue priver de sa propriété sans qu’une indemnité ne lui soit accordée, et qu’en tout état de cause le montant des indemnités prévues par la loi n° 112/1995 est dérisoire au regard de la valeur de la maison.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC003180496
Données disponibles
- Texte intégral