CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC003297996
- Date
- 6 juin 2000
- Publication
- 6 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 août 1996 et enregistrée le 17 septembre 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle de la Cour le 20 avril 1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante turque, née en 1973 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par Maître İnci Tosun, avocate au barreau d’Istanbul.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.   L’arrestation et la garde à vue de la requérante et les deux rapports médicaux     Le 19 avril 1993, lors d’une perquisition effectuée dans les locaux d’une association, la requérante fut arrêtée par la police et placée en garde à vue. Il lui était reproché d’être membre d’une organisation illégale, à savoir Dev-Sol (Gauche Révolutionnaire).     Le 27 avril 1993, à la demande de la direction de la sûreté, section de la lutte contre le terrorisme, la requérante fut examinée par un médecin légiste, membre de l’institut médico-légal d’Istanbul, qui ne constata aucune trace de violence sur son corps.     Le même jour, la requérante fut traduite devant le juge assesseur qui ordonna sa détention provisoire.     A la demande du parquet d’Eyüp ainsi que de la direction de la maison d’arrêt d’Istanbul, la requérante fut examinée par un médecin légiste, membre de l’institut de médecine légale. Dans son rapport du 6 mai 1993, le médecin après avoir examiné la requérante et eu égard aux résultats du rapport du 29 avril 1993 dressé par le médecin de la maison d’arrêt d’Istanbul, mentionna les traces suivantes: un œdème sur la partie antérieure de la cuisse droite, une lésion et un hématome de 4 x 5 cm et une ecchymose de 5 x 5 cm sur les côtés de la cuisse, une ecchymose de 5 x 5 cm sur la face extérieure de la jambe gauche, une ecchymose de 2 x 2 cm sur la face arrière de la jambe gauche, des ecchymoses et des douleurs violentes aux côtes, des ecchymoses verdâtres dont les diamètres varient entre 5 et 10 cm sur différentes parties des cuisses, une ecchymose de 3 x 10 cm sur la partie latérale interne de la cuisse gauche, une ecchymose verdâtre de 3 x 5 cm sur la partie latérale du bras droit, ainsi que des douleurs à la cage thoracique. Le médecin considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie de la requérante et ordonna un arrêt de travail de sept jours.   2.   La procédure pénale diligentée contre la requérante et la première plainte de la requérante concernant ses allégations de mauvais traitements     Par acte d’accusation présenté le 27 mai 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul intenta une action pénale contre la requérante sur la base de l’article 168 du code pénal turc réprimant l’appartenance à une bande armée.     A l’audience du 20 septembre 1993, l’avocat de la requérante déposa une plainte à l’encontre des policiers responsables de la garde à vue de sa cliente. Il demanda à la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul de suivre le déroulement de cette plainte.     Dans la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, la requérante rejeta toutes les accusations portées contre elle. Elle soutint qu’elle avait été obligée de faire des aveux sous la contrainte. Elle accepta ses dépositions faites devant le procureur et le juge d’instruction.     Par décision du 29 mai 1995, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul déclara la requérante coupable des faits qui lui avaient été reprochés et la condamna à douze ans et six mois d’emprisonnement et à l’interdiction définitive d’accéder à la fonction publique.     La cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, afin d’établir la culpabilité de la requérante, tint compte notamment du fait de ce que la requérante avait été arrêtée en possession de documents concernant les réunions des membres de l’organisation illégale et de documents écrits de sa main dont l’authenticité avait été démontrée par un rapport d’expertise et saisis lors de la perquisition effectuée par la police dans les locaux d’une association.     La requérante forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire du 27 décembre 1995, elle soutint notamment que les documents cités par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul avaient été obtenus de façon illicite dans le but de disposer d’une preuve à charge. Elle exposa à cet égard que la perquisition au cours de laquelle les documents avaient été saisis n’était pas légale, que sa déposition faite devant la police avait été obtenue sous la contrainte, et que, dès lors, l’utilisation desdites preuves enfreignait la législation en la matière ainsi que la Convention européenne des Droits de l’Homme.     Par arrêt du 8 février 1996, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué, considérant que ce dernier était conforme à la loi et aux règles de la procédure. Ledit arrêt fut prononcé le 14 février 1996 en l’absence de la requérante ainsi que de son représentant.   3.   La deuxième plainte de la requérante et l’action pénale diligentée à l’encontre des policiers responsables de sa garde à vue     Le 28 janvier 1995, la requérante déposa une plainte devant le parquet d’Istanbul contre deux policiers responsables de sa garde à vue, durant laquelle ceux-ci lui auraient infligé de mauvais traitements afin de lui extorquer des aveux. Elle soutint avoir été battue avec une poutre lors de sa garde à vue allant du 19 au 27 avril 1993.     Le 27 juin 1996, la cour d’assises ( Ağır Ceza Mahkemesi ) d’Istanbul acquitta les deux policiers responsables de la garde à vue de la requérante. A l’appui de sa conclusion, la cour considéra qu’avant d’être renvoyée devant le parquet, la plaignante, à la suite de son interrogatoire à la police, avait été examinée par un médecin légiste. Dans son rapport du 27   avril 1993, ce dernier disait n’avoir constaté aucune trace de violence sur le corps de la requérante. La cour d’assises écarta comme preuve le rapport médical établi le 29 avril 1993, du fait que celui-ci avait été établi deux jours après la garde à vue de la requérante. Faisant remarquer qu’en l’espèce la plainte avait été déposée plus de deux ans après les faits, elle conclut à l’absence de preuves suffisantes contre les policiers mis en cause.   B.   Le droit interne pertinent   1.   Le code pénal réprime le fait pour un agent public de soumettre quelqu’un à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 et 244 du code pénal).   2.   Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 dudit code. Un plaignant peut également faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites devant le président de la cour d’assise. Le rejet de l’appel par le président de la cour d’assises clôture la procédure.   3.   Article   168 du code pénal turc   :   «   Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles   125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou prend la direction et le commandement ou acquiert une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à (...).     Les divers membres de la bande ou de l’organisation seront condamnés à (...).   »     GRIEFS     La requérante se plaint en premier lieu d’avoir subi de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention lors de sa garde à vue.     La requérante se plaint en outre de ce que sa cause n’aurait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où, parmi les trois membres de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant condamnée, figurait un juge militaire. Elle allègue par ailleurs la méconnaissance de son droit à un procès équitable en raison de l’utilisation comme moyen de preuve de sa déposition recueillie sous la contrainte par la police, ainsi que de celle des documents saisis lors d’une perquisition illégale. Elle invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.     EN DROIT   1.   La requérante se plaint d’avoir subi de mauvais traitements lors de sa garde à vue contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »   a)   Exception préliminaire     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes faisant valoir que la requérante n’a pas porté plainte contre l’administration de la maison d’arrêt.     D’après le Gouvernement, la requérante a déposé une plainte pour mauvais traitements à l’encontre des policiers qui avaient pris sa déposition. Dans sa plainte, elle soutenait avoir été torturée et soumise à des mauvais traitements pendant sa garde à vue allant du 19 au 27 avril 1993. Le rapport médical concernant cette période de privation de liberté était celui du 27 avril 1993, établi juste à sa sortie de la garde à vue. Celui-ci fait état de ce que l’intéressée ne présentait aucune trace de violence sur le corps. La requérante, n’en tenant aucun compte, appuie ses allégations sur un autre rapport médical établi le 6 mai 1993, c’est-à-dire dix jours après son transfert à la maison d’arrêt.     Le Gouvernement prétend qu’à la lumière des allégations de la requérante et eu égard au rapport médical du 27 avril 1993, la cour d’assises d’Istanbul s’est bornée à examiner la question de savoir si l’intéressée avait subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Ayant conclu à l’insuffisance de preuves à charge, elle a acquitté les accusés. Il y a lieu de relever que si la requérante avait déposé une plainte à l’encontre de l’administration de la maison d’arrêt, la cour d’assises aurait pu rechercher la responsabilité pénale de celle-ci à la place des fonctionnaires de police.     La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement et nie avoir subi des mauvais traitements durant la période se situant entre les 27 avril et 6 mai 1993, c’est-à-dire lors de sa détention à la maison d’arrêt d’Istanbul. Elle expose que son grief est limité aux actes de violences qu’elles avait subis lors de sa garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul. Elle affirme qu’à l’audience du 20 septembre 1993, son avocat avait déposé une plainte à cet égard et, étant donné l’inertie des autorités, elle avait réintroduit une deuxième plainte en date du 28 janvier 1995.     La Cour relève que le grief dont elle est saisie porte uniquement sur les prétendus mauvais traitements subis par la requérante lors de sa garde à vue se situant entre les 19 et 27   avril 1993 dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul. La requérante, ayant dénoncé à maintes reprises les actes de violences qu’elle a prétendument subis et déposé deux plaintes à l’encontre des policiers responsables de sa garde à vue, saurait être considérée comme ayant épuisé les voies de recours internes.     Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne peut être retenue.   b)   Substance du grief     Le Gouvernement, se référant au rapport médical du 27 avril 1993, prétend que la requérante n’a subi aucun acte de violence lors de sa garde à vue allant du 19 au 27 avril 1993. Quant au rapport médical du 6 mai 1993, il fait valoir que celui-ci ne concerne nullement la période en cause mais la période durant laquelle l’intéressée se trouvait à la maison d’arrêt. Il est évident que les policiers ayant recueilli la déposition de la requérante ne peuvent être tenus pour responsables d’un incident survenu à la maison d’arrêt.     Etant donné que l’objet du grief de la requérante est limité à la période de sa garde à vue, le Gouvernement prie la Cour de déclarer le grief irrecevable.     La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement. Selon elle, les lésions qu’elle présentait n’avaient qu’une seule origine, les sévices infligés par les policiers lors de sa garde à vue afin de lui extorquer des aveux. Elle fait valoir que le résultat du rapport médical du 27   avril 1993 n’est pas fiable étant donné que le médecin l’a établi sans avoir procéder à un examen approfondi. Celui-ci lui a posé des questions en présence des policiers responsables de sa garde à vue . Deux jours après sa garde à vue (le 29 avril 1993), elle a été examinée par le médecin de la maison d’arrêt d’Istanbul qui avait mentionné des traces de violences sur son corps. Le résultat du rapport du 6 mai 1993 se base, pour l’essentiel, sur les constatations du rapport du 29 avril 1993.   Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   La requérante se plaint en outre de ce que sa cause n’aurait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où, parmi les trois membres de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul l’ayant condamnée, figurait un juge militaire. Elle allègue par ailleurs la méconnaissance de son droit à un procès équitable en raison de l’utilisation comme moyen de preuve de sa déposition recueillie sous la contrainte par la police, ainsi que de celle des documents saisis lors d’une perquisition illégale. Elle invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   »     Le Gouvernement se réfère à ses observations écrites et orales soumises à la Cour lors de l’audience tenue dans le contexte de l’affaire Incal c. Turquie ( arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV) ainsi qu’aux observations écrites présentées dans le contexte de l’affaire Çıraklar (arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII), et fait valoir que la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat ayant condamné la requérante ne constitue pas une violation de l’article 6 de la Convention. Selon le Gouvernement, dans la présente affaire, les considérations générales concernant les «   apparences d’indépendance   » ne sont pas justifiées du fait de la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat.     Le Gouvernement, à titre subsidiaire, attire l’attention de la Cour sur le fait qu’à la suite des arrêts Incal et Çıraklar, un débat a été ouvert dans l’opinion publique au sujet de l’indépendance et de l’impartialité des cours de sûreté de l’Etat et qu’à l’issue de ce débat, l’article 143 de la Constitution concernant la composition de tels tribunaux a été amendée par une révision constitutionnelle adoptée le 18 juin 1999 ayant pris effet par la révision législative du 22 juin 1999.     La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement. Selon elle, il est vrai que la composition des cours de sûreté de l’Etat a été modifiée après les arrêts suscités de la Cour, toutefois, au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul l’ayant condamnée, siégeait un juge militaire qui a signé le jugement de sa condamnation. Dès lors, il lui est impossible d’accepter d’avoir été jugée et condamnée par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès équitable.     Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC003297996
Données disponibles
- Texte intégral