CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC003448297
- Date
- 6 juin 2000
- Publication
- 6 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 septembre 1996 et enregistrée le 14 janvier 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, est ressortissant turc, né en 1960. A l’époque des faits, il était commerçant et habitait à Diyarbakır.     Il est représenté devant la Cour par Maître Sedat ÇINAR, avocat au barreau de Diyarbakır.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Genèse de l’affaire   Le 14 avril 1996, le requérant, qui possédait une carte d’identité au nom de Şükrü Kul, fut appréhendé à Adana par des agents de police de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté, lors d’un contrôle d’identité. Soupçonné de mener des activités en tant que membre d’une bande armée, YEKBUN (le parti réuni du peuple de Kurdistan), il fut placé en garde à vue dans les locaux de ladite direction.   Lors de sa garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Adana, le requérant fut interrogé par les policiers qui, pour lui extorquer des aveux sur son appartenance présumée à l’organisation YEKBUN, lui auraient infligé des mauvais traitements.   A la suite de ces interrogatoires, qui se déroulèrent jusqu’au 19 avril 1996, le requérant fut examiné par un médecin légiste dont le rapport faisait état de   deux égratignures avec croûtes, l’une d’environ 2 centimètres de long sur le poignet gauche et l’autre d’environ 0,5 centimètre sur le poignet droit. D’après le rapport, le requérant prétendait aussi souffrir de douleurs au bras gauche et au dos.     Toujours le 19 avril 1996, la police d’Adana livra le requérant à la section anti-terroriste de la direction de la sûreté de Diyarbakır.   Après les interrogatoires effectués par la police de Diyarbakır, le requérant fut de nouveau examiné par un médecin légiste, le 2 mai 1996. Aux termes du rapport établi par celui-ci, le requérant ne portait aucune trace de mauvais traitements.   Procédure pénale engagée contre le requérant     Le 2 mai 1996, lorsqu’il faisait sa déposition devant le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («le procureur   »- «la cour de sûreté de l’Etat»), le requérant affirma qu’il avait été torturé lors de sa garde à vue. Le procureur n’inscrivit pas les déclarations du requérant dans le procès verbal.     Après avoir été entendu par le procureur, le requérant fut traduit devant le juge assesseur de la même juridiction, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, il répéta qu’il avait été torturé lors de sa garde à vue. Dans le procès verbal, le juge assesseur se contenta de préciser que le requérant déclarait avoir signé ses aveux sous la contrainte de la police et qu’il les rétractait.     Le procureur et le juge assesseur ne réagirent pas aux allégations de mauvais traitements formulées par le requérant et ne les transmirent pas au parquet compétent.   Par acte d’accusation du 6 mai 1996, le procureur inculpa le requérant devant la cour de sûreté de l’Etat et requit sa condamnation en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal, réprimant l’appartenance à une bande armée illégale pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics.   Lors de la première audience, le requérant déclara une nouvelle fois qu’il avait été maltraité pendant sa garde à vue. Le procureur et les juges de fond ne réagirent pas.   A la fin de l’audience du 20 juin 1996, la cour de sûreté de l’Etat accorda au requérant la liberté provisoire. La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.   GRIEFS     Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention. Il affirme avoir été soumis à la torture lors de sa garde à vue par des fonctionnaires de police qui voulaient lui extorquer des aveux. Il prétend en particulier que les agents de police, responsables de sa garde à vue et de son interrogatoire, lui ont infligé des électrochocs et des jets d’eau froide. Lesdits policiers l’auraient également suspendu par les bras et l’auraient menacé de mort.     Le requérant se plaint en outre d’une violation de l’article 5 § 1 de la Convention, du fait d’avoir été placé en garde à vue sans décision de juge.     Le   requérant se dit également victime d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention et dénonce la durée excessive de sa garde à vue de 21 jours.   Le requérant se plaint aussi de n’avoir pas disposé des voies de recours, pour ce qui est de la légalité et de la durée de sa garde à vue   (article 5 § 4 de la Convention).     Enfin, le requérant allègue la violation de l’article 6 § 3 de la Convention, dans la mesure où il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention) ainsi que de la durée excessive de sa garde à vue (article   5 § 3 de la Convention) et de l’absence de recours national pour contester la garde à vue (article 5 § 4 de la Convention).     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête, et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant les prétendus mauvais traitements lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention), la longueur excessive de sa garde à vue sans être aussitôt traduit devant un juge (article 5   § 3 de la Convention) ainsi que l’absence de voie de recours afin de contester sa garde à vue (article 5 § 4 de la Convention)   ;     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle     Elisabeth Palm   Greffier        PrésidenteAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC003448297
Données disponibles
- Texte intégral