CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC003654897
- Date
- 6 juin 2000
- Publication
- 6 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa, président ,   M.   W. Fuhrmann,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 mai 1997 et enregistrée le 18 juin 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1921 et 1952 résidant à Hříměždice (République tchèque). Ils sont représentés devant la Cour par M e   Jarmila Veselá, avocat au barreau de Prague.     Le 25 avril et 16 mai 2000, l’avocat des requérants a informé la Cour que le second requérant est décédé le 10 avril 2000 et que son fils, Jiří Pinc, demeurant à Hříměždice - Háje, Příbram, a exprimé le désir de poursuivre la procédure devant la Cour.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 29 décembre 1967, la première requérante et son mari achetèrent une maison forestière avec une grange et une étable dont ils étaient locataires depuis 1953, au prix de 14,703 couronnes. Le propriétaire de la maison, en l’occurrence une entreprise d’Etat dont la première requérante et son mari étaient employés, l’avait acquise après sa confiscation en 1948, en vertu de la loi n° 142/1947 sur la révision de la première réforme agricole (zákon o revizi první pozemkové reformy) , sans donner aucune indemnité aux anciens propriétaires. Le prix d’achat fut fixé par un expert désigné par l’entreprise d’Etat.     Le 23 décembre 1992, après l’entrée en vigueur de la loi n 229/1991 sur les terres (zákon o půdě) , le fils des anciens propriétaires auxquels la maison forestière appartenait jusqu’en 1948, introduisit devant le tribunal de district de Příbram (okresní soud) une demande visant à sa restitution en application de l’article 8-1 de la loi sur les terres. Il allégua que la première requérante et son mari avaient acquis les immeubles au mépris des règles alors en vigueur et sur la base d’un avantage illégal au moment de l’achat, à savoir à un prix inférieur à leur valeur réelle.     Le 7 février 1994, le tribunal ordonna une expertise pour établir si l’évaluation des immeubles en 1967 correspondait aux règles alors en vigueur.     L’expertise demandée fut soumise au tribunal le 30 mars 1994. Dès l’introduction de son rapport, l’expert constata qu’après avoir étudié le dossier et l’évaluation des immeubles faite en 1967, il avait trouvé que «   cette évaluation n’était pas entièrement conforme à la législation alors en vigueur   ; de plus, des petits écarts de superficie [avaient] été relevés   ». Pour cette raison, il décida de «   refaire une évaluation complète, conformément à la législation alors en vigueur, et en se basant sur l’état des choses tel que précisé au cours de l’instance   », afin de pouvoir, en conclusion de son expertise, comparer les deux évaluations, et en spécifier les écarts. L’expertise comporta séparément, d’une part, une évaluation de la partie habitable de l’immeuble et, d’autre part, de celle des parties non habitables, de la grange et de l’étable. En ce qui concerne ces derniers, l’expert constata   :   «   (…) la petite grange et l’étable attenants sont classés comme des «   petits ouvrages   », car ils ne servaient qu’à l’usage de l’occupant de la maison, et non à une activité agricole. Voilà l’écart essentiel entre l’évaluation faite (…) en 1967 et la présente évaluation. Mon évaluation est justifiée par une instruction écrite à l’article 7, datant de 1965, qui prévoit   : ‘Un prix d’achat peut être appliqué également à des petits ouvrages servant à l’élevage, pour autant que l’importance de cet élevage ne dépasse pas le besoin personnel du propriétaire et des membres de sa famille’. Par le caractère de son usage, la grange correspond à une remise. (…) la classification des deux ouvrages est faite conformément à l’annexe n° 5 du décret n° 73/1964 (…). La grange et l’étable sont des ouvrages faisant l’objet de propriété personnelle, car ils ne servaient pas à des activités agricoles, mais seulement aux besoins de l’occupant de la maison. S’il s’agissait d’ouvrages en propriété privée, la législation alors en vigueur n’aurait pas permis leur cession. Les établissements publics ne pouvaient vendre à des particuliers que des immeubles ayant le caractère de propriété personnelle (…). L’augmentation du prix pour ces deux ouvrages par rapport à l’expertise en 1967 est proche de 4,600 couronnes (…).   »     Par jugement du 12   septembre 1994, le tribunal accueillit la demande du fils des anciens propriétaires et ordonna l’expulsion de la première requérante et du second requérant qui, après le décès de son père survenu entre-temps, était devenu le copropriétaire de la maison forestière. Le tribunal releva entre autres :     «   Après avoir apprécié les preuves, en particulier les dépositions des parties et témoins, le contrat d’achat enregistré par le notariat d’Etat de Příbram du 3   février 1969, la concession du droit d'usage personnel des terrains du 30 juin 1968, (...), l’évaluation de la maison (...) du 20 décembre 1967 (...), le rapport d’expertise du 15   décembre 1992 élaboré selon des instructions de la première requérante et accepté par le tribunal comme preuve, (...), et le rapport d’expertise sur le prix des immeubles, élaboré par l’expert désigné par le tribunal (...), le tribunal a constaté que (...) la loi n 229/1991 sur les terres s’applique dans le cas d’espèce, le litige portant sur le transfert de la propriété des constructions pour la production forestière, au sens de l’article 1-1c) de la loi n 229/1991 sur les terres (...).     Le demandeur (...) est habilité à demander la restitution au sens des lois de restitution (...).   Les membres de la famille des défendeurs ne furent pas des protagonistes de l’ancien régime communiste, mais de simples ouvriers forestiers qui avaient emménagé dans la maison en tant qu’employés de l’entreprise. Ils acceptèrent la proposition de leur employeur d’acheter la maison car ils n’avaient pas d’autres possibilités de logement. En ce qui concerne le montant du prix d’achat, les défendeurs acceptèrent ce prix tel qu’il avait été déterminé par [l’expert].   Ils n’avaient aucune raison d’en douter.     Néanmoins, il est indiscutable que, alors que le prix de l’immeuble au moment de l’achat aurait dû être fixé à 19,477 couronnes, il ne s’élevait qu’à 14,703 couronnes. En conséquence, les conditions de l’article 8-1 de la loi sur les terres se trouvent remplies dans le cas d’espèce car, en 1967, les défendeurs ont acquis l’immeuble à un coût inférieur au coût réel. La différence de coût correspond au 1/4 du coût réel de l’immeuble.   »     Le 11 octobre 1994, les requérants interjetèrent appel de ce jugement. Ils firent valoir que l’achat de la maison leur avait été proposée à l’époque sous menace d’expulsion. Ils soulignèrent que le rapport d’expertise, ainsi que le contrat de vente, avaient été préparés par le vendeur, et que le notariat d’Etat de Příbram avait vérifié le prix d’achat avant l’enregistrement du contrat de vente, ce qui prouvait que l’achat avait été réalisé conformément à la loi.     Les requérants soutinrent que la différence entre le rapport d’expertise d’origine élaboré en 1967 et celui ordonné par le tribunal de district lors de la procédure de restitution, était fondée sur une évaluation différente de la grange et de l’étable attenantes à la maison. L’expert d’origine les avait considérées comme des objets en propriété privée et les avait évaluées selon l’article 14-4 du décret n 73/1964, tandis que, pour l’expert judiciaire, il s’agissait d’objets en propriété personnelle et il les avait évaluées selon l’article 7 du même décret. Selon les requérants, le rapport d’expertise judiciaire ne pouvait pas être considéré comme une preuve pour constater que le prix d’achat des immeubles avait été inférieur au prix correspondant à la loi alors en vigueur, et ils demandaient en conséquence à la cour d’appel d’ordonner une nouvelle expertise. Par ailleurs, les requérants firent valoir que le demandeur à la restitution avait toutes les facilités administratives pour obtenir gratuitement des preuves et documents, tandis que les requérants, en particulier la première requérante, âgée de 73 ans, ne bénéficiaient d'aucune de ces facilités.     Le 4 janvier 1995, la cour régionale de Prague (krajský soud) confirma le jugement de la première instance, dans les termes suivants:     «   Il ressort du rapport d’expertise [de 1994] (...) que l’évaluation faite [en 1967] ne correspond pas aux règles alors en vigueur. (...) La grange et l’étable auraient dû être évaluées en tant que constructions en propriété personnelle n’ayant pas été utilisées pour une activité agricole, mais mises à la disposition des propriétaires de la maison. (...) Seules les constructions en propriété personnelle pouvaient être vendues par une organisation socialiste à des citoyens selon le Règlement n 10/1964 du ministère des Finances (...). Conformément au Règlement alors en vigueur et au décret n 73/1964, le prix d’achat aurait dû être fixé à 19,477 couronnes.     En conséquence, la cour d’appel confirme la conclusion du tribunal de district, selon laquelle la question du transfert du droit de propriété doit être examinée selon la loi n 229/1991 (...). Il a été établi que le prix d’achat avait été déterminé par le vendeur, sans que ce prix soit basé sur un rapport d'expertise (...), et que les immeubles ont été vendus à un prix d’achat inférieur au prix correspondant aux règles sur les prix alors en vigueur, ce qui ressort du rapport d'expertise [judiciaire]. (...)     Par ailleurs, compte tenu de ce que le demandeur avait déjà restitué 50 hectares de forêt, il est souhaitable au sens de la loi n 229/91 (...) que la maison forestière soit utilisée à ses fins d’origine.   »     Le 17 mars 1995, les requérants introduisirent un recours constitutionnel. Ils firent valoir qu’ils avaient acquis l’immeuble et en étaient devenus propriétaires, conformément aux règles alors en vigueur et sans aucun avantage qui soit illégal. Par ailleurs, aux termes de l’article 399-2 du code civil, un contrat de vente ne pouvait être annulé que lorsque le prix d’achat était trop élevé. Les requérants se plaignirent de ce que l’arrêt de la cour régionale de Prague les avait privés de leur propriété et que, par conséquent, leur droit à la protection de leur propriété, au sens de l’article 11-1 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod) , avait été violé. Ils se plaignirent également de ce qu’ils avaient été privés d’une indemnité équitable et adéquate. En fait, bien qu’au sens de l’article   8-3 de la loi sur les terres, une personne physique ait le droit de se voir rembourser le prix d’achat et les frais raisonnablement dépensés pour l’immeuble, le montant de 14,703   couronnes en tant que prix d’achat ainsi que les frais stipulés à l’article 8-3, ne pouvait jamais les dédommager pour la perte de l’immeuble. Ils précisèrent que leur droit de propriété avait été annulé sur la constatation d’une différence entre les prix calculés en utilisant deux méthodes différentes.   Les requérants soutenaient, par ailleurs, que les parties dans la procédure judiciaire n’avaient pas été placés sur un plan d’égalité au regard notamment des facilités pour le demandeur à la restitution d’accéder aux documents et autres moyens pour clarifier l’affaire. Ils invoquèrent à cet égard l’article 37 de la Charte.             Les requérants saisirent également la Cour constitutionnelle d’une demande tendant à faire annuler une partie de la disposition de l’article 8-1 de la loi n 229/1991 sur les terres, et à suspendre l’exécution de l’arrêt de la cour régionale de Prague. Les requérants alléguèrent que le fait que cette disposition, dans la mesure où elle permettait la restitution en cas «   d’acquisition d’un immeuble à un prix inférieur au prix correspondant à la réglementation sur les prix alors en vigueur   » et attaquait les droits de propriété acquis conformément à la législation applicable au moment de l’acquisition, donnait à l’ayant droit une possibilité de remettre en cause l’évaluation des immeubles faite au moment de la cession, malgré la promesse écrite de la part de l’Etat relative à une indemnisation garantie par l’article 14 de la loi sur les terres dont disposaient les requérants.     Le 24 avril 1995, les requérants saisirent le tribunal de district de Příbram d’une demande de sursis à exécution de l’arrêt de la cour régionale de Prague, d’une demande de dispense des frais et dépens, et d’une demande de réouverture de la procédure.     Le 21 avril 1995, les habitants de la commune de Hříměždice et d’autres villages, à l’initiative du maire, adressèrent une pétition au Président de la République et au Parlement, en exprimant leur conviction que les droits de l’homme garantis par la Constitution avaient été violés dans le cas des requérants. Ils soulevèrent que l’ayant droit à la restitution avait acquis un patrimoine important (40 hectares de forêt et 100 hectares de terrains), alors que les requérants, en revanche, avaient perdu quasiment la totalité de leurs biens acquis de bonne foi.     Réagissant à cette pétition, un des députés du Parlement saisit le vice-président du gouvernement et le ministre de l’Agriculture, ainsi que le vice-président du gouvernement chargé de la direction de l’Office de la législation et administration publique, d’une interpellation écrite du 20 juin 1995. Il présenta ses doutes concernant la question de savoir si la condition légale d’acquisition d’un immeuble «   à un prix inférieur à celui correspondant à la réglementation sur les prix alors en vigueur   », au sens de l’article 8-1 de la loi sur les terres, violait le principe de sécurité en droit, en permettant de transférer la responsabilité de décisions illégales de l’Etat à des particuliers ayant acheté bona fide des biens ainsi acquis par l’Etat. Il considéra également problématiques, sous l’aspect de l’égalité des parties devant les tribunaux, les dispositions légales garantissant aux ayants droits à la restitution, à la différence des autres parties, le droit à différentes formes d’assistance ou d’exemption dans la procédure judiciaire au sens de l’article 21a) de la loi sur les terres.     Le 23 août 1995, le tribunal de district de Příbram rejeta la demande des requérants de réouverture de la procédure. Le 26 février 1996, la cour régionale de Prague confirma cette décision.     Le 13 juillet 1997, la Cour constitutionnelle rejeta le recours des requérants comme étant manifestement mal fondé. La Cour releva en particulier que :     «   La violation alléguée de l’article 11-1 de la Charte des droits et libertés fondamentaux doit être examinée du point de vue des requérants mais également de celui du demandeur à la restitution (...). La Cour se réfère, à cet égard, à son arrêt publié sous le n° 131/1994 (...), où elle a constaté que le but de la restitution était de diminuer les atteintes aux propriétaires d’immeubles, à savoir réparer l’illégalité commise pendant le transfert de la propriété et donner la priorité à une restitution des immeubles dans leur état d’origine. En conséquence, la Cour ne peut conclure à la violation de l’article 11-1 précité lorsque les conditions de la restitution, prescrites par la loi, ont été remplies. (...)     L’annulation, sollicitée par les requérants, d’une partie de la disposition de l’article 8-1 de la loi n 229/1991 sur les terres aurait limité les droits de restitution et aurait porté préjudice au plus grand nombre des demandeurs à la restitution (...). Les lois de restitution doivent établir les conditions pour réparer des atteintes étant entendu qu’il appartient aux tribunaux nationaux d’examiner toutes les circonstances qui répondent au sens et à l’objet général de ces lois.     Le juge rapporteur a établi, au vu de tous les documents qui lui avaient été présentés, que les tribunaux ordinaires ont juridiquement bien apprécié le cas d’espèce, et ont retenu la requête du demandeur à la restitution en décidant que le droit de propriété devait lui être transféré (...) dans la mesure où la requérante et son mari avaient acheté les immeubles à un prix inférieur à celui déterminé par les règles sur les prix alors en vigueur.     En ce qui concerne la violation de l’article 37 de la Charte, à savoir l’égalité des parties dans la procédure, la Cour constate que pendant les procédures judiciaires, les tribunaux ont soigneusement examiné les preuves proposées et présentées par le demandeur à la restitution ainsi que ceux présentées par la requérante et son mari. (...)     Dans les circonstances de l’espèce, le juge rapporteur n’a pas estimé nécessaire de suspendre l’exécution de l’arrêt de la cour régionale, compte tenu du fait que si l’expulsion des requérants a lieu, un appartement leur sera attribué en compensation.   »     Le 28 avril 1997, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara irrecevable un pourvoi en cassation introduit par les requérants le 11 avril 1996.   B.   Le droit interne   Droit constitutionnel     Les articles 11-1 et 11-2 disposent, inter alia , que chacun a droit à la propriété. La loi établit quels biens nécessaires aux besoins de la société, au développement de l’économie nationale et à l’intérêt public peuvent être exclusivement possédés par l’Etat, par les communes ou par des personnes morales déterminées   ; la loi peut également établir que certains biens peuvent être exclusivement possédés par les citoyens ou par les personnes morales résidant en République fédérative tchèque et slovaque. Selon l’article 11-3, tout abus de propriété au détriment des droit d’autrui ou en contradiction avec l’intérêt général protégé par la loi est interdit. L’exercice de ce droit ne doit pas porter atteinte à la santé humaine, à la nature et à l’environnement au-delà de la limite prévue par la loi. L’article 11-4 stipule que l’expropriation ou la restriction forcée du droit de propriété n’est possible que dans l’intérêt public, conformément à la loi et contre indemnisation.     Selon l’article 37-2, chacun a droit à l’assistance juridique dans les procédures devant les autorités judiciaires, devant d’autres autorités de l’Etat ou devant les autorités administratives. L’article 32-1 dispose que toutes les parties à la procédure ont les mêmes droits dans la procédure.   Loi n° 229/1991 sur les terres     Selon l’article 1-1c), la loi sur les terres est applicable aux bâtiments habitables et d’exploitation et aux ouvrages servant à une production agricole ou sylvicole, ou à une gestion des eaux liée à une telle production, y compris les terrains bâtis.     L’article 4-1 stipule que toute personne qui sollicite la restitution de ses biens doit être un ressortissant de la République tchèque et slovaque dont les terres, bâtiments et/ou ouvrages ayant fait partie d’une ferme agricole ont été transférés à l’Etat ou à d’autres personnes morales dans les conditions prévues à l’article 6-1, entre le 25 février 1948 et le 1er janvier 1990.   Selon le paragraphe 2c) de cet article, si une personne dont l’immeuble a été transféré à l’Etat ou à d’autres personnes morales dans des conditions prévues à l’article 6 entre 25 février 1948 et le 1 er janvier 1990, décède avant l’expiration du délai prévu à l’article 13, ou si elle est déclaré morte avant l’expiration de ce délai, deviendront ayants droit,   pour autant qu’ils sont citoyens de la République fédérative tchèque et slovaque, les personnes physiques dans l’ordre suivant, à savoir les enfants et le conjoint de la personne définie au premier alinéa, à parts égales   : si un enfant meurt avant l’expiration du délai prévu à l’article 13, ses propres enfants deviennent ayants droit à sa place, et, si un des ceux-ci décède, le deviennent les enfants du défunt.     Selon l’article 6b), seront restitués aux ayants droit les immeubles transférés à l’Etat ou à une autre personne morale par saisie sans indemnité en vertu de la loi n° 142/1947 sur la première réforme agraire, ou de la loi n° 46/1948 sur la nouvelle réforme agraire.     L’article 8, modifiée par la loi n 195/1993, prévoit en particulier que la cour décide de la restitution d’un immeuble en possession d’une personne physique qui l’avait acquis de l’Etat ou d’une autre personne morale, lorsque le bien a été acquis au mépris des règles alors en vigueur ou à un prix inférieur à celui correspondant à la réglementation sur les prix applicable au moment des faits, ou bien lorsque l’acquéreur a été avantagé illégalement au moment de l’achat. Par ailleurs, le paragraphe 3 de cet article dispose que la personne qui doit restituer l’immeuble selon le premier paragraphe a droit au remboursement du prix d’achat et des frais raisonnablement exposés pour l’entretien de l’immeuble.     L’article 21a) dispose que les taxes administratives liées à la restitution, à l’échange d’immeubles ou aux indemnités, ne sont pas perçues. L’ayant droit à la restitution qui cherche à faire valoir son droit contre la personne tenue à restituer est dispensé des frais judiciaires. L’exemption est également applicable aux personnes qui cherchent à faire valoir leurs droits conformément à l’article 8. Les frais nécessaires liés à l’évaluation des biens, identification des parcelles et relèvement des terrains sont supportés par l’Etat.   Code civil     Selon l’article 712, les compensations de logement sont soit un appartement compensateur, soit un logement compensateur. Un appartement compensateur est un appartement dont les dimensions et le niveau d’équipement garantissent l’hébergement du locataire et des membres de son ménage dans des conditions de dignité humaine. Un logement compensateur est un logement d’une seule pièce, ou chambre dans un foyer pour jeunes célibataires, ou sous-location d’une partie, meublée ou non, d’un appartement loué par un autre locataire. Si le locataire a droit à une compensation de logement, il ne sera pas tenu de quitter et de libérer l’appartement aussi longtemps que la compensation adéquate n’est pas assurée   ; les colocataires n’ont droit qu’à une seule compensation de logement.             GRIEFS   1.   Les requérants se plaignent, au titre de l’article 1 du Protocole N 1 à la Convention, d’avoir été privés de la propriété qu’ils ont acquise de bonne foi et en conformité avec la loi nationale. L’entreprise qui leur a proposé d’acheter la maison forestière les a menacés d’expulsion s’ils ne l’achetaient pas.     Ils font valoir que le fait que le prix d’achat n’était pas conforme au règlement qui, d’ailleurs, n’était pas un texte ayant valeur légale, ne peut leur être reproché, car le contrat a été conclu selon les termes du code civil. Selon eux, les tribunaux nationaux n’ont pas suffisamment examiné la question de la différence entre les prix fixés par deux rapports d’expertise et se sont contentés d’appliquer les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui, selon eux, n’était pas correct. Ils font valoir également que le décret n 73/1964 ne réglementait que les parties habitables de l’immeuble (maison), tandis que les parties non habitables (grange et étable) devaient être évaluées selon le décret n 175/1939.     Les requérants soulignent qu’ils ont été privés de leur propriété sans pour autant obtenir une indemnité adéquate. En fait, ils n’ont droit qu’au remboursement du prix d’achat de la maison en 1967, ce qui représente 1/50ème du prix du marché immobilier actuel, et au remboursement des frais exposés et ne leur permet pas d’acheter un logement.   2.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. Ils allèguent que les tribunaux ordinaires n’ont pas administré des preuves d’importance cruciale pour le résultat de la procédure proposées par les requérants. Ils allèguent également que la Cour constitutionnelle a rejeté leur recours comme étant manifestement mal fondé, sans pour autant examiner de manière détaillée si le prix d’achat était inférieur au prix déterminé selon les règles alors en vigueur et sans avoir ordonné une contre-expertise ; en effet, ce n’est que sur la base d’un tel rapport d’expertise que la Cour aurait pu déterminer avec une certitude suffisante la justesse du rapport d’expertise d'origine et établir si et dans quelle mesure le droit des requérants au respect de leur propriété, ainsi que le droit de n’être privé de celle-ci que dans les conditions prévues par la loi et moyennant une indemnité suffisante, avait été violé.   EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent d’avoir été privés de la propriété qu’ils ont acquise de bonne foi et en conformité avec la loi nationale. Ils invoquent, à cet égard, l’article 1 du Protocole N 1 qui dispose   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »         i.   La Cour constate, tout d’abord, que le second requérant est décédé récemment et que son fils a informé la Cour de son souhait de poursuivre la procédure qu’il avait entamée.     La Cour rappelle que, dans plusieurs cas, elle a tenu compte d’un voeu analogue exprimé par les membres de la proche famille d’un requérant décédé, qui ont manifesté le souhait   de voir la procédure se poursuivre (voir notamment les arrêts Vocaturo c. Italie du 24   mai 1991, série A n 206-C, p. 29, par. 2 ; G. c. Italie du 27 février 1992, série A n 228-F, p. 65, par. 2 ; Pandolfelli et Palumbo c. Italie du 27 février 1992, série A n 231-B, p. 16, par.   2   ; X. c. France du 31 mars 1992, série A n 234-C, p. 89, par. 26 ; Raimondo c. Italie du 22 février 1994, p. 8, par. 2 ; a contrario Scherer c. Suisse du 25 mars 1994, p. 15, par. 31). Par ailleurs, dans l’affaire Sadik Ahmed Sadik c. Grèce (n 25759/94, déc. 26.2.96), la Commission a retenu   à la veuve et aux enfants du requérant décédé après la communication de la requête, la qualité de victime en se référant au seul voeu qu’il avait exprimé pour poursuivre la procédure sans s’interroger sur la transmissibilité du grief tiré de l’article 10 de la Convention.     Se conformant donc à cette jurisprudence, la Cour reconnaît au fils du requérant décédé qualité pour se substituer désormais à lui en l’espèce.   ii.   Le gouvernement considère que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés. Il note que, conformément à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 131/1994, l’objectif de la loi sur les terres consiste à «   diminuer les conséquences de certaines atteintes aux droits de propriété, dont les propriétaires de biens agricoles et sylvicoles sont devenus victimes entre 1948 et 1989   ». L’instrument juridique qui cherche à réaliser ledit objectif est la «   restitution   » qui consiste à réparer l’illégalité commise pendant le transfert de la propriété et à donner la priorité à une restitution des immeubles dans leur état d’origine.     Selon le gouvernement, la restitution et l’expropriation sont deux termes correspondant à deux situations différentes. En fait, la restitution consiste à réparer l’illégalité d’un transfert, éventuellement d’une ingérence illégale dans les droits de propriété, par la remise de l’objet dans son état juridique d’origine, avec les effets juridiques ex tunc , tandis que l’expropriation est une privation forcée du droit de propriété pour cause d’utilité publique, sur la base d’une loi et contre une indemnité, avec les effets juridiques ex nunc . Le gouvernement fait observer que les lois nationales relatives aux restitutions partent du principe que les atteintes aux droits de propriété ont été effectuées par l’Etat. Il s’agit de biens immobiliers ou mobiliers qui ont été «   transférés   » à l’Etat, ou à des organisations du secteur socialiste qui constituaient en fait un ensemble économique avec l’Etat, dans la période décisive. Les personnes tenues à restituer les biens sont donc soit l’Etat ou les personnes morales détentrices des biens, soit des personnes physiques dans les cas où elles ont acquis les biens de la part de l’Etat qui serait autrement tenu de les restituer, dans des conditions irrégulières sur le plan juridique ou éthique, à savoir au mépris de la législation alors en vigueur, sur la base d’un avantage illégal, éventuellement à un prix inférieur à celui prévu par la réglementation sur les prix alors en vigueur.     Le gouvernement admet que la restitution de l’immeuble des requérants a constitué une ingérence dans leur droit de propriété. Il estime que la loi sur les terres dont le but est l’intérêt public, à savoir de remédier aux torts commis sous le régime totalitaire, réunit les conditions prévue par le troisième alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1. La loi sur les terres est conçue de manière à ménager un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employées et le but visé, au sens de la jurisprudence des organes de la Convention, car elle exige, en dehors de l’illégalité commise lors du transfert du bien litigieux à l’Etat, également un élément d’illégalité lors du transfert du bien de l’Etat à une personne physique. En même temps, la loi donne à cette personne le droit de se faire rembourser le prix d’achat et les frais raisonnablement dépensés pour l’entretien de l'immeuble. La législation garantit, de plus, l’impossibilité d’expulser une personne physique d’un immeuble restitué avant qu’un logement compensateur approprié ne soit mis à sa disposition. Sous l’aspect de l’intérêt public précité, la charge à supporteur par des personnes physiques n’est donc pas démesurée, et les moyens employés ne sont pas disproportionnés par rapport à cet intérêt général.     Les requérants combattent les arguments du gouvernement. Contrairement à ce dernier, ils considèrent injuste de ne recevoir à titre de compensation en dédommagement de la privation de leur droit de propriété que le remboursement du prix d’achat payé dans les années soixante, soit environ à 1/50 ème du prix du marché immobilier actuel, et le dédommagement des fais raisonnablement dépensés pour l’immeuble. Ils estime également injuste d’être obligés de déménager et de louer un autre lieu de résidence, ou bien de payer un loyer pour jouir du bien immobilier qu’ils ont géré pendant la majeure partie de leur vie. Enfin, ils allèguent qu’ils sont déchus de leur droit de propriété non seulement sur des biens immobiliers acquis prétendument en violation des règles en vigueur à l’époque, mais même en ce qui concerne des biens immobiliers acquis conformément à ces mêmes règles, en l’occurrence, des terrains. Les requérants estiment que l’exigence de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but visé n’a pas été respecté dans le cas d’espèce.     En ce qui concerne le fond de ce grief, la Cour estime que celui-ci soulève des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, de cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, la Cour constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Les requérants se plaignent également de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     La Cour rappelle d’abord qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention par les Parties Contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. l’arrêt García Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, à paraître dans le Recueil 1999, § 28).     La Cour rappelle également que l’admissibilité et l’appréciation des preuves est une matière qui relève du droit national; la Cour doit se limiter à vérifier le caractère équitable de la procédure prise globalement. Dans le cas d’espèce, les requérants étaient représentés par leur avocat tout au long de la procédure. Ils ont participé à l’audience devant le tribunal de district de Příbram où ils ont pu faire valoir tous les arguments qu’ils considéraient nécessaires. Bien qu’ils se soient plaints devant la cour régionale de Prague et la Cour constitutionnelle d’avoir été désavantagés en ce qui concernait l’accès aux documents et aux autres preuves administratives vis-à-vis du demandeur à la restitution, la Cour estime que cette circonstance n’a pas, dans les faits de l’espèce, affecté le résultat de la procédure de restitution. Par ailleurs, le tribunal de district de Příbram a fondé son jugement sur l’ensemble des preuves, y compris les deux rapports d’expertise, dont celui de la première requérante.     Vu les circonstances de l’espèce et les possibilités qui étaient offertes aux requérants devant les tribunaux nationaux, y compris la Cour constitutionnelle, la Cour conclut que leur cause a été entendue équitablement, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés de la privation de leur propriété   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.               S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC003654897
Données disponibles
- Texte intégral