CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC004159898
- Date
- 6 juin 2000
- Publication
- 6 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juin 1998 et enregistrée le 9 juin 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle de la Cour le 20 avril 1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants portugais, nés respectivement en 1930 et 1932 et résidant à Marinha Grande (Portugal). Ils sont représentés devant la Cour par M e   J.J.   Pereira, avocat au barreau de Marinha Grande.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     En 1973, le père de la deuxième requérante décéda. Parmi les héritiers se trouvaient la deuxième requérante, qui était issue du mariage, et deux enfants nés hors mariage.     Les héritiers n’ayant pu s’entendre sur le partage des biens, les requérants introduisirent, le 6 novembre 1990, une procédure en inventaire de succession devant le tribunal de Marinha Grande.     Un entretien entre les intéressés ( conferência de interessados ) eut lieu le 21 octobre 1991, au cours duquel l’un d’eux accepta par licitation les biens en partage, en échange du paiement à la succession d’une soulte ( tornas ) à hauteur de 37 126 000 escudos portugais (PTE).     Par un jugement du 16 janvier 1992, le tribunal décida que le partage de cette somme entre les requérants et les deux enfants «   naturels   » du de cujus devait être fait en trois parties égales. Le tribunal écarta ainsi l’application de l’article 2139 § 2 du code civil, qui prévoyait, dans sa rédaction au moment de l’ouverture de la succession, que la quotité des enfants nés hors mariage serait égale à la moitié de celle des enfants issus du mariage. Le tribunal considéra que la Constitution portugaise de 1976, qui avait abrogé la discrimination entre enfants «   légitimes   » et «   naturels   », s’appliquait même aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur. La somme à accorder aux requérants était ainsi de 9 281 500 PTE et non pas de 18 563 000 PTE.     Le 16 avril 1992, les requérants firent appel contre cette décision devant la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Coimbra.     Entre-temps, la somme de 9 281 500 PTE ayant été déposée au tribunal, les requérants demandèrent qu’une telle somme leur fût remise, ce que le tribunal refusa.     Par un arrêt du 3 novembre 1992, la cour d’appel annula le jugement attaqué et fit droit aux requérants. Toutefois, suite à une réclamation de la partie adverse, la cour d’appel déclara, par une décision du 15 décembre 1992, sans effet l’arrêt en cause, au motif que les intimés n’avaient pas été invités à produire leur mémoire en réponse à celui des requérants.     La cour d’appel statua à nouveau sur le recours le 11 mai 1993. Elle modifia sa position antérieure, à la lumière des arguments des intimés, et confirma en entier le jugement du tribunal de Marinha Grande.     Le 20 mai 1993, les requérants se pourvurent en cassation devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ).     Par un arrêt du 10 mai 1994, la haute juridiction annula l’arrêt attaqué, au motif que la cour d’appel avait omis de dresser les faits établis. Le dossier fut ainsi transmis à la cour d’appel de Coimbra.     Celle-ci rendit un nouvel arrêt le 23 janvier 1996, confirmant le jugement du tribunal de Marinha Grande.     Les requérants se pourvurent de nouveau en cassation devant la Cour suprême.     Par un arrêt du 4 juin 1996, la haute juridiction annula la décision attaquée et fit droit aux requérants.     Le dossier fut transmis à la cour d’appel de Coimbra et ensuite au tribunal de Marinha Grande, où il parvint le 24 septembre 1996.     Le 30 juin 1997, le greffe dressa le tableau relatif au partage ( mapa da partilha ). En l’absence d’observations des parties à cet égard, le juge, par un jugement du 12 juillet 1997, homologua le partage.     Le 15 décembre 1997, le tribunal versa aux requérants la somme de 18 500 200 PTE en cause.   EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 6 novembre 1990 et s’est terminée, d’après eux le 15 décembre 1997 par le versement de la somme en cause. Elle serait donc de sept ans et un mois.     Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.     Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Il affirme que la décision définitive en l’espèce est celle qui a été rendue par la Cour suprême en date du 4 juin 1996. Il soutient que la procédure ultérieure ne concernait que des opérations matérielles qui n’emportaient pas des contestations sur les droits et obligations de caractère civil des requérants. Il ajoute qu’à supposer même que le jugement d’homologation du 12 juillet 1997 puisse constituer la décision définitive, la requête serait en tout état de cause tardive.     Les requérants prétendent que le délai de six mois en cause n’a commencé à courir qu’après le versement de la somme en cause, date à laquelle ont cessé leurs préjudices en raison de la durée de la procédure.     La Cour rappelle que c’est au moment où le droit revendiqué trouve sa réalisation effective qu’il y a détermination d’un droit de caractère civil (arrêt Estima Jorge c. Portugal du 21 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 772, § 37).   En l’espèce, ce moment est celui où les requérants obtinrent le versement de la somme qu’ils réclamaient, soit le 15 décembre 1997. La requête a été introduite le 3 juin 1998, avant l’échéance du délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que la requête n’est pas tardive, et que l’exception du Gouvernement doit être rejetée.     Sur le fond, le Gouvernement soutient que la durée de la procédure n’a pas dépassé le délai raisonnable.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement des requérants et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC004159898
Données disponibles
- Texte intégral