CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC004233898
- Date
- 6 juin 2000
- Publication
- 6 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   Sir   Nicolas Bratza,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 mars 1995 et enregistrée le 22 juillet 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu la décision partielle de la Commission le 15 septembre 1998,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   1.       Le requérant de nationalité française, né en 1958, demeure à Primelles (Cher).   2.       Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme il suit.   3.       En 1993, le requérant versa à M. B. la somme de 42   000   FRF devant servir à la réfection de la toiture d’une maison dont il avait fait l’acquisition. Cet entrepreneur n’ayant pu mener les travaux à bien, il fit appel à M. S. afin qu’il prenne sa relève. Le requérant versa ensuite 61   000   FRF à ce dernier pour la réfection des combles, travaux qui ne furent jamais effectués.   En conséquence, le 21 mars 1994, le requérant déposa une plainte devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Bourges contre M. S. Le 25 mai 1994, ledit magistrat lui demanda de préciser s’il entendait se constituer partie civile et, dans l’affirmative, de qualifier les faits.     Par une ordonnance du 8 juin 1994, le juge d’instruction fixa le montant de la consignation à 3   000   FRF, à verser avant le 8 septembre 1994. Il ressort du texte de cette ordonnance que la plainte enregistrée était une plainte avec constitution de partie civile contre MM. S. et B., pour abus de confiance.     Le 14 novembre 1994, le magistrat instructeur déclara la constitution de partie civile du requérant irrecevable au motif que celui-ci n’avait pas versé la consignation demandée. L’aide juridictionnelle lui avait pourtant été accordée le 21 octobre 1994, de sorte qu’il se trouvait en principe dispensé d’une telle consignation (article 88 du code de procédure pénale).     Il semble que, le 6 janvier 1995, entendu par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, le requérant réitéra sa plainte et que celle-ci fut enregistrée le 13   janvier 1995. Par une ordonnance du 27 janvier 1995, il fut dispensé de consignation.     Le requérant fut entendu par le juge d’instruction le 12 avril 1999, et, au courant du même mois, MM. S. et B. furent mis en examen.     Le juge d’instruction entendit M. S. en première comparution le 16 janvier 1996, et M.   B., le 26 avril 1996.     Une confrontation eut lieu le 21 mars 1997 et, le même jour, le juge d’instruction rendit un avis de fin d’information. L’ordonnance de soit communiqué fut prise le 10 avril 1997, et le réquisitoire définitif, le 23 juillet 1997.     Par une ordonnance du 1 er septembre 1997, le juge d’instruction ordonna le renvoi des deux entrepreneurs devant le tribunal correctionnel de Bourges.     Le 19 décembre 1997, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bourges rejeta la demande d’aide juridictionnelle du requérant (présentée le 17   novembre   1997).   4.       Par un jugement du 23 décembre 1997, le tribunal correctionnel déclara M. S. coupable d’abus de confiance et le condamna à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans   ainsi que l’obligation de réparer les dommages causés par l'infraction (article 132-45 du code pénal)   ; le tribunal le condamna également à verser au requérant 61   000   FRF ainsi que 50   000   FRF de dommages et intérêts. M. B. fut quant à lui condamné par défaut du même chef à quatre mois d’emprisonnement ferme et au paiement au requérant de 42   000   FRF et 50   000   FRF de dommages et intérêts.   5.       Le 31 décembre 1997, M. S. interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 11 juin 1998, la cour d’appel de Bourges requalifia les faits en délit d’escroquerie et confirma le jugement déféré tant sur la culpabilité que sur la peine et les intérêts civils.   Compte tenu de cet arrêt le requérant saisit la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans le but d'obtenir réparation de son préjudice.     Par un courrier en date du 26 juin 1998, ladite commission rejeta sa demande au motif qu’il appartenait au requérant de démontrer qu’il lui était impossible d’obtenir à un titre quelconque une indemnisation effective et suffisante de son préjudice. Elle lui rappela également qu’il lui revenait de saisir un huissier afin de tenter de récupérer les sommes allouées par les juridictions pénales ou de saisir le juge d’application des peines afin d’obliger M. S., condamné à une peine d’emprisonnement, à l’indemniser.     Suite à ce courrier le requérant, le 5 septembre 1998, saisit le juge d’application des peines du tribunal de grande instance de Bourges aux fins d’obtenir le paiement des sommes que M. S. avait été condamné à lui payer   ; il soutient qu’il n’obtint pas de réponse.   Il ressort par contre du dossier que l’agent de probation chargé du suivi du dossier de M. S. proposa au requérant que ce dernier lui verse 100   FRF par mois.   6.       Le 30 mai 1998, M. B. avait formé opposition du jugement du 23 décembre 1997 devant le tribunal correctionnel de Bourges lequel, le 11 septembre 1998, confirma son jugement précédent sur l’action civile du requérant   ; sur l’action publique, il accorda le sursis avec mise à l’épreuve à M. B.   Le greffe du tribunal correctionnel de Bourges indiqua au requérant que M. B. étant domicilié à Clermont Ferrand, le dossier de ce dernier était suivi par le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de cette ville. En conséquence, le 7 octobre 1998, M. Dachar saisit ce magistrat aux fins d’obtenir les sommes que M. B. avait été condamné à lui payer, lequel lui répondit qu’il n’avait pas de suivi judiciaire concernant M. B. Le requérant ayant renouvelé sa demande le 15 avril 1999, ledit juge lui répondit le 19 septembre 1999 que M. B. était pris en charge par ses services depuis le 15 décembre 1998 mais qu’il ne répondait pas à ses convocations et faisait l’objet d’une recherche par les services de police   ; il ajoutait que le requérant serait averti «   dès qu’une indemnisation s’avérera possible   » et que «   dans le cas contraire, M. B. verra son sursis révoqué   »   ; enfin, il lui signala qu’il avait la possibilité de recourir aux voies civiles d’exécution.   Il ressort par ailleurs du dossier que, le 11 mai 1999, l’agent de probation chargé du suivi du dossier de M. B. proposa au requérant que ce dernier lui verse 500   FRF par mois.   7.       Le requérant s’adressa à un huissier de justice aux fins d’obtenir le recouvrement de ses créances. Il soutient que, en raison de sa très mauvaise situation financière, il ne put verser la provision de 2   000   FRF qui lui était réclamée le 23 avril 1999 par ledit huissier.   GRIEFS   8.   Dans sa requête, le requérant se plaint de la durée de la procédure.   Dans un courrier du 26 avril 1999, le requérant se plaint en outre du fait qu’il ne parvient pas à obtenir l’exécution des décisions relatives à son action civile   ; il expose qu’il s’est adressé à un huissier de justice aux fins d’obtenir l’exécution forcée de ces décisions et que ledit huissier, le 23 avril 1999, lui a réclamé une provision de 2   000   FRF, somme dont il ne dispose pas.   EN DROIT   9.       Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque en substance l’article 6 §   1 de la Convention, dont les disposition pertinentes sont les suivantes   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   »   Dans son mémoire du 6 janvier 1999, le Gouvernement plaide à titre principal que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, l’intéressé aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire, aux termes duquel «   l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice   [;] cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice   ». Il cite un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5   novembre 1997 visant expressément l’article 6 de la Convention et indiquant qu’«   il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de juger les affaires en état de l’être, mais plus largement, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable   ». Il précise que ledit tribunal alloua 50 000 FRF de dommages-intérêts à l’individu qui l’avait saisi. Selon le Gouvernement, un tel recours présenterait désormais «   un degré suffisant de certitude en pratique comme en théorie   ».     Dans des observations complémentaires parvenues au greffe le 18 février 2000, le Gouvernement indique que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997 a été confirmé par la cour d’appel de Paris le 20 janvier 1999. Par ailleurs, à l’appui de sa thèse, outre les décisions précitées, il produit trois jugements du tribunal de grande instance de Paris des 18 novembre 1998, 14 juin 1999 et 22 septembre 1999, un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 octobre 1999, un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 27 octobre 1999 et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 novembre 1999.   A titre subsidiaire, le Gouvernement plaide que ce grief est manifestement mal fondé. Il souligne que la procédure litigieuse a débuté le 13 janvier 1995, date «   de la plainte avec constitution de partie civile qui a effectivement conduit à la mise en mouvement de l’action publique   », et s’est achevée le 11 juin 1998, date de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges   : elle n’aurait donc duré que trois ans et cinq mois. Il reconnaît que l’affaire n’était pas particulièrement complexe, mais soutient que la durée de la procédure a principalement pour cause les nombreuses recherches qui furent nécessaires pour localiser les deux personnes mises en cause, et en particulier M. B.   ; ce ne serait qu’après de longues investigations que ce dernier put, le 26 avril 1996, être interrogé par le juge d’instruction. Le comportement des autorités chargées de l’enquête ne prêterait pas à critique   : elles auraient procédé aux recherches et actes utiles «   avec beaucoup de régularité et de diligence   ». Les juridictions de jugement auraient fait preuve de la même célérité.     Le requérant réplique que dès le dépôt de sa plainte, il avait informé les autorités du risque de fuite de M. B. et que le retrouver ne présentait aucune difficulté, et précise que M.   S., quant à lui, ne se cachait pas. Il ajoute que malgré de nombreuses démarches, il n’a toujours pas réussi à obtenir le paiement des sommes que lui ont allouées les juridictions répressives et critique le système judiciaire français en général en ce qu’il omet de fournir aux plus démunis les moyens de défendre leurs droits.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c.   France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). Néanmoins, les dispositions de l’article   35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20   février 1991, série   A n°   198, pp.   11–12, §   27   ; Dalia c. France du 19   février 1998, Recueil 1998 ‑ I, pp.   87 ‑ 88, §   38).   Dans des affaires récentes, la Cour a jugé que, si une action en indemnité peut entrer en ligne de compte aux fins de l’article 35 §   1 de la Convention, l’action prévue à l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire n’existait pas à un degré suffisant de certitude, nonobstant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5   novembre 1997 et malgré la confirmation partielle de ce jugement le 20 janvier 1999 par la cour d’appel de Paris (voir les décisions du 24 août 1999, Perié c.   France, requête n°   38701/97 et du 11 janvier 2000, Droulez c. France, requête n° 41860/98).   Il est vrai qu’il ressort des jugements et arrêts produits le 18 février 2000 par le Gouvernement que ce recours a fait l’objet dans les toutes dernières années d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes appliquant l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, en ce qui concerne la présente affaire, en tout état de cause, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999 sur lequel le Gouvernement fonde principalement sa thèse est postérieur aux décision internes définitives   ; il ne saurait donc être reproché au requérant de ne pas avoir exercé le recours prévu à l’article   L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire avant de s’adresser à la Cour. Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.     Quant au fond, la Cour, d’une part, estime que la procédure a débuté au plus tard au début du mois de juin 1994, lorsque le requérant assortit sa plainte d’une constitution de partie civile et fournit au juge d’instruction les informations manquantes. D’autre part, elle constate que si la période à considéré a en principe pris fin le 11 juin 1998 (arrêt de la cour d’appel de Bourges) pour ce qui concerne l’action civile contre M. S. et le 11 septembre 1998 (jugement du tribunal correctionnel de Bourges statuant sur opposition) pour ce qui concerne l’action civile contre M. B., à ce jour, les décisions des juridictions répressives sur l’action civile n’ont pas été exécutées. A la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   10.       Le requérant se plaint en outre du fait qu’il ne parvient pas à obtenir l’exécution des décisions relatives à son action civile   ; il expose qu’il s’est adressé à un huissier de justice aux fins d’obtenir l’exécution forcée de ces décisions et que ledit huissier, le 23 avril 1999, lui a réclamé une provision de 2   000   FRF, somme dont il ne dispose pas.     Le Gouvernement réplique qu’il résulte de l’article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que l’aide juridictionnelle peut être accordée à l’occasion de l’exécution d’une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire. Vu ses revenus, le requérant serait donc susceptible d’obtenir l’aide juridictionnelle au moins partielle pour l’exécution forcée par voie d’huissier de justice du dispositif relatif à l’action civile de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 11 juin 1998 et du jugement du tribunal correctionnel de Bourges du 11   septembre 1998. Selon le Gouvernement, n’ayant ni fait une telle démarche ni saisi une nouvelle fois la commission d’indemnisation des victimes d’infractions en application de l’article 706-14 du code de procédure pénale, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention.     La Cour relève que le requérant allègue en substance une méconnaissance du droit d’accès à la justice que garantit l’article 6 § 1 de la Convention, lequel droit a pour corollaire le droit à l’exécution des décisions judiciaires définitives (voir en particulier l’arrêt Hornsby c. Grèce du 19   mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 510-511, § 40). On ne saurait certes en déduire qu’en matière civile, les Etats contractants doivent être tenus pour responsables du défaut de payement d’une créance exécutoire dû à l’insolvabilité d’un débiteur «   privé   ». Il en résulte par contre l’obligation pour les Etats parties de mettre à la disposition des individus un système leur permettant d’obtenir de leurs débiteurs récalcitrants le payement des sommes allouées par les juridictions. Si un tel système existe mais n’est pas accessible à certains en raison de leur impécuniosité, une question est susceptible de se poser sur le terrain de l’article 6.   En l’espèce, la Cour estime que l’argument de non-épuisement des voies de recours internes avancé par le Gouvernement est étroitement lié à la substance du grief énoncé par le requérant, de sorte qu’il y a lieu de joindre cette exception au fond. Ceci étant, elle constate qu’il résulte des dispositions législatives invoquées par le Gouvernement que le droit français offre au requérant la possibilité de demander l’aide juridique pour l’exécution forcée par voie d’huissier de justice du dispositif relatif à l’action civile de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 11 juin 1998 et du jugement du tribunal correctionnel de Bourges du 11   septembre 1998. Elle en déduit que l’Etat n’a pas méconnu ses engagements découlant de l’article 6 § 1 de la Convention et que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant la durée de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC004233898
Données disponibles
- Texte intégral