CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC004258498
- Date
- 6 juin 2000
- Publication
- 6 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   L. Ferrari Bravo   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 février 1998 et enregistrée le 5 août 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc, né en 1954 réside à Şanlıurfa (Turquie). Il est vice-président de la section de Şanlıurfa de l’Association des Droits de l’Homme.     Il est représenté devant la Cour par Maître Osman Baydemir, avocat au barreau de Diyarbakır.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Genèse de l’affaire   Le 24 juin 1997, le requérant fût arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la Direction de sûreté de Şanlıurfa. Les policiers lui indiquèrent avoir trouvé dans sa voiture un pistolet (sans permis de port d’armes), des documents concernant le PKK, des reçus d’impôt révolutionnaire, une carte d’identité du PKK ainsi que des imprimés. Les policiers perquisitionnèrent au domicile du   requérant et saisirent un pistolet, un fusil de chasse et des publications séparatistes pro-kurdes.   Toujours le 24 juin 1997, le requérant fut examiné par le médecin dont le rapport ne fait état d’aucune trace de coups et blessures.   Il fût interrogé en qualité de prévenu dans le cadre d’une enquête ouverte au sujet de recrutement des militants armés pour le PKK. On reprochait au requérant d’être membre du PKK, d’avoir recruté au moins deux personnes pour le PKK et de tenter de les envoyer aux camps du PKK se trouvant en Syrie.   Les interrogatoires se déroulèrent jusqu’au lendemain. Le requérant refusa de répondre aux questions sur ses éventuelles relations avec le PKK.   Le requérant fut conduit à l’Hôpital civil après les interrogatoires. Le médecin qui l'examina établît le 26 juin 1997 un rapport aux termes duquel aucune marque de coups et blessure ne se trouvait sur son corps.   Le même jour, il fut interrogé par le procureur de la République de Şanlıurfa. Il déclara au procureur que les policiers l’avaient forcé à signer sa déposition.   Le 27 juin 1997, après l’avoir entendu, le juge de paix de Şanlıurfa ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Le jour même, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt de Şanlıurfa.   Procédure pénale engagée contre les membres des forces de sécurité   Le 9 juillet 1997, le requérant, par le biais de son avocat, porta plainte auprès du procureur de la République de Şanlıurfa contre les agents de police responsables de son interrogatoire lors de sa garde à vue, auxquels il reprocha de lui avoir infligé de mauvais traitements afin d’extorquer des aveux. Il soutint notamment qu’il avait les yeux bandés, qu’il a été forcé à s’allonger sur la glace, que des blocs de glace avaient été posés sur sa poitrine et qu’un policier avait uriné sur sa bouche. L’avocat du requérant fit observer qu’il avait constaté lui-même les traces de mauvais traitements sur le corps de son client lors de sa visite.   Le 23 juillet 1997, le parquet de Şanlıurfa rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte du requérant.   Par décision du 14 octobre 1997, le président de la cour d’assises de Siverek rejeta l’opposition du requérant faite contre cette ordonnance.     Procédure pénale engagée contre le requérant   Par acte d’accusation présenté le 11 juillet 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır accusa le requérant d’être membre d’une bande armée, le PKK.   Devant le tribunal, le requérant soutint que les policiers l’avaient maltraité lors de sa garde à vue afin de lui extorquer des aveux et des renseignements. Il rejeta également les accusations portées contre lui et soutint une mise en scène de la police en raison des ses activités au sein de l’association des droits de l’homme.   Le requérant fut placé en liberté provisoire le 11 novembre 1997.   Le 10 mai 1999, la Cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à trois ans d’emprisonnement pour avoir porté assistance à une bande armée au sens de l’article 169 du Code pénal.   La procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation.   GRIEFS     Le requérant, invoquant l’article 3 de la Convention, se plaint d'avoir été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue par des fonctionnaires de police qui voulaient lui extorquer des aveux. Il prétend en particulier que les policiers avaient posé des blocs de glace sur son corps lorsqu’il a été allongé, qu’ils l’avaient menacé, qu’un policier avait uriné sur sa bouche. Il se plaint également d’avoir été battu et d’avoir fait l’objet des menaces. Le requérant se plaint en outre, toujours au regard de l’article 3, que lors de son transfert de la maison d’arrêt d’Urfa à Diyarbakır, on lui a mis les menottes et qu’il a été insulté par les gardiens.     Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, il se plaint que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où un magistrat militaire siègeait dans la cour de sûreté de l’Etat devant laquelle il comparait.     Le requérant allègue que la perquisition effectuée chez lui constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention.     Le requérant soutient que les mauvais traitements et la détention qu’il aurait subis constituent des ingérences dans sa liberté d’expression et d’association dans la mesure où ils visaient à sanctionner ses activités effectuées en sa qualité de défenseur des droits de l’homme. Il invoque à ces égards les articles 10 et 11 de la Convention.     Il prétend avoir été soumis à une discrimination en raison de son origine kurde, contrairement à l’article 14 de la Convention combiné avec les autres articles qu’il invoque.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention).     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du   requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête, et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs des requérants concernant les mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention) ;     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC004258498
Données disponibles
- Texte intégral