CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC004413298
- Date
- 6 juin 2000
- Publication
- 6 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s706144FB { width:17.96pt; display:inline-block } .s49C574CC { width:7.98pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION   DÉCISION PARTIELLE   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 44132/98 présentée par Ercan AYAZ contre Turquie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   6   juin   2000 en une chambre composée de     M me   E. Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   L. Ferrari Bravo   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 août 1998 et enregistrée le 28 octobre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc, est né en 1965 et réside   à Berlin.     Il est représenté devant la Cour par Maître Orhan Kemal Cengiz, avocat au barreau d’Izmir (Turquie) ainsi que par Nathalie Boucly, barrister à Londres (Royaume - Uni).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Genèse de l’affaire       A l’époque des faits, le requérant était étudiant à l’Université Libre de Berlin (Allemagne) et membre de l’union des étudiants de cet université. Un comité -composé de neuf personnes dont le requérant- fut établit au sein de l’union des étudiants de l’Université Libre de Berlin, afin de coopérer avec l’Université de Suleymaniyah en Irak. Le comité organisa un voyage en   Irak via Istanbul.     Le 3 août 1993, le comité arriva à l’aéroport d’Atatürk (Istanbul), en provenance de Berlin. Le requérant, cinq autres membres du comité et deux autres passagers furent arrêtés par la police des frontières turque. Ils furent ensuite conduits à un poste de police près de l’aéroport où ils furent interrogés sur leurs identités et sur le but de leur voyage.       Le requérant, et l’un des deux passagers, furent séparés des autres personnes et transférés à la section anti-terroriste de la direction de sûreté de Gayrettepe (Istanbul) et placé en garde à vue dans les locaux de ladite section.   Lors de sa garde à vue, les policiers auraient frappé le requérant et l’auraient injurié.     Le   4 août 1993, le requérant fut conduit de nouveau au poste de police près de l’aéroport d’Atatürk et fut relâché. Le requérant soutint qu’ayant pris peur,   il n’osa pas se plaindre devant le commissaire de police à l’encontre des fonctionnaires de police responsable de sa garde à vue. Il signa un certain document sans connaître le contenu.     Le 6 août   1993, le requérant s'adressa à la Fondation des droits de l'Homme en se plaignant d'avoir subi des sévices lors de sa garde à vue. Il   fut examiné par le médecin de ladite fondation. Le rapport médical, établi le même jour, mentionnait des écorchures superficielles sur la discale de la jambe gauche, de douleur thoracique, d’une ecchymose de deux centimètres de long et deux centimètres de large sur la spinal antérieure.     Procédure pénale engagée contre les membres des forces de sécurité   Le 6 août 1993, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République de Bakırköy contre les agents de police responsables de sa garde à vue, auxquels il reprocha de lui avoir infligé des mauvais traitements. Il soutint notamment que les policiers l’avaient battu et insulté.   Le même jour, à   la demande du parquet, le requérant fut examiné par le médecin du bureau médico-légal de Bakırköy dont le rapport fit état de deux érosions cutanées (l’une de six centimètres de long et un centimètres de large, l’autre d'un centimètre de long et 0.2 centimètres de large) sur la partie centrale extérieure du sacrum gauche, d’œdème et de douleurs subjectives sur la même région et d’une ecchymose de deux centimètres de long et deux centimètres de large sur la partie centrale supérieure du fémur gauche et de douleurs subjectives sur la partie gauche du thorax, aux dents et à la tête. Le médecin précisa que les jours de l’intéressé n’étaient pas en danger et prescrivit un arrêt de travail de cinq   jours.     Toujours dans la journée de 6 août 1993, le parquet de Bakırköy se déclara incompétent ratione loci pour examiner la plainte du requérant concernant les mauvais traitements dont il aurait été victime et transmit le dossier au parquet de Şişli (İstanbul).     Le parquet de Şişli , après avoir relevé que les fonctionnaires de police avaient agi dans le cadre de leurs fonctions administratives, se déclara incompétent et transmit à la préfecture d'Istanbul le dossier concernant les dénonciations des mauvais traitements prétendument subis par le requérant, afin que le conseil d’administration de la préfecture   menât l’instruction préliminaire dans cette affaire.     Le 18 mai 1995, le conseil administratif d’Istanbul   rendit une ordonnance de non-lieu, non signifiée à l’avocat du requérant. Il constata en premier lieu que le requérant avait été appréhendé à l’aéroport, suite à une dénonciation et sous soupçon d’avoir distribué des brochures et des documents faisant la plaidoirie d’une organisation illégale armée, le PKK. Le conseil administratif releva également que le requérant ne s’était pas présenté au consulat général de Turquie à Berlin afin de faire sa déposition en qualité de plaignant dans le cadre de la commission rogatoire. Quant au fond des plaintes du requérant, il observa qu’un délai de deux jours s’était écoulé entre la libération du requérant et celle de son examen médical et en conclut que par cet attitude, le requérant poursuivait l’un des buts du PKK tendant à ternir l’image de la police et à la rendre inerte et impuissante.   Le 2 mai 1997, le Conseil d’Etat, saisi d’office de l’affaire, confirma l’ordonnance du comité administratif.       Le 9 mars 1998, l’avocat du requérant s’enquit auprès du conseil d’administration de la préfecture d’Istanbul de la suite réservée à la plainte.     La préfecture d’Istanbul communiqua à l’avocat du requérant une copie de l’ordonnance de non-lieu du 18 mai 1995 et de l’arrêt du Conseil d’Etat du 2   mai   1997.     GRIEFS     Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention. Il affirme avoir été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue par des fonctionnaires de police. Il prétend en particulier que les fonctionnaires de police le battirent à coups de poings et de pieds, lui tirèrent les cheveux alors qu’il avait les yeux bandés et le menacèrent de mort.       Il soutient également que les circonstances dans lesquelles il a été détenu, privé de tout contact avec un conseil ou un parent, constituent à elles seules un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ; il affirme aussi avoir été gardé, dans une cellule insalubre sans couverture.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant prétend également qu’on l’aurait menacé de mort.     Il se plaint également de ce que ni lui ni ses proches n’ont été informés des raisons de son placement en garde à vue, contrairement à l’article 5 § 2 de la Convention.     Le requérant se plaint encore que les faits de la cause ont emporté une violation au principe de présomption d’innocence énoncé à   l’article 6 § 2   de la Convention.     En outre, il se plaint de l’absence d’un recours effectif devant une instance nationale afin de faire valoir ses allégations en ce qui concerne les mauvais traitements. Il invoque à cet égard l’article 13 de la Convention.     Le requérant prétend avoir été maltraité en raison de son origine kurde, contrairement à l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention.     Il allègue, en dernier lieu, une violation de l’article 2 § 3 du protocole   4 de la Convention. Il estime que son arrestation ne pouvait constituer une mesure nécessaire dans la mesure où elle n’était pas conforme à la loi et qu’il n’était pas accusé en matière pénale.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint d’avoir été battu et insulté lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention) ainsi que d’une absence de voie recours interne contre lesdites allégations de violation (article 13 de la Convention).     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du   requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa   requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs du requérant selon lesquels il aurait été battu et insulté lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention) et ainsi que l’absence de recours pour s’en plaindre (article 13 de la Convention combiné avec l’article 3) afin de contester les violations qu’il aurait subies   ;     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’ Boyle             Elisabeth Palm                   Greffier                            PrésidenteAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC004413298
Données disponibles
- Texte intégral