CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC004793899
- Date
- 6 juin 2000
- Publication
- 6 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 2 décembre 1998 et enregistrée le 6   mai   1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc né en 1959, est actuellement détenu dans la maison d’arrêt de Bayrampaşa. Il est ouvrier.     Il est représenté devant la Cour par Özcan Kılıç, avocat au barreau d’Istanbul.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Genèse de l’affaire     Le 10 février 1994, le requérant fut arrêté par la section anti- terroriste de la   Direction de la sûreté d’Istanbul et placé en garde à vue dans les locaux de ladite section.     Lors des interrogatoires ayant duré jusqu’au 24 février 1994, les policiers auraient infligé au requérant des mauvais traitements.     A cette dernière date, le requérant fut traduit devant le procureur   près de la cour de sûreté de l’Etat à Istanbul.     Dans sa déposition du 24 février 1994 faite devant le procureur de la République   près de la cour de sûreté de l’Etat à Istanbul, le requérant allégua que les policiers l’avaient maltraité lors de sa garde à vue   afin de lui extorquer des aveux.     A la demande du parquet, toujours dans la journée du 24 février 1994, le requérant fut examiné par le médecin de bureau médico- légal d’Istanbul. Le médecin   rédigea un rapport aux termes duquel le requérant souffrait de douleurs et le rapport définitif ne pouvait être établi qu’après son examen dans un hôpital équipé. Il ajouta que le requérant ne portait   aucune trace de mauvais traitements.     Plus tard dans la même journée, le requérant fut examiné de nouveau par le médecin de l’hôpital de police. Le médecin constata un syndrome lombaire et prescrivit un arrêt de travail de cinq jours.     Le 2 mars 1994, le requérant fut examiné par le médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa où il avait été transféré après sa mise en détention provisoire. Le rapport fit état de douleurs dans le bout des doigts du pied droit, de perte de sensibilité et de   douleurs dans les   deux régions axillaires, d’un affaiblissement   et   d’un fourmillement à la jambe droite et de lombalgie. Il précisa par ailleurs que le rapport définitif ne pouvait être établi qu’après l’examen dans le bureau médico-légal.     Le 31 mai 1994, un médecin légiste, examina les rapports précédents ainsi que le requérant et il considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger sa vie et ordonna un arrêt de travail de quinze jours.     Dans le cadre du traitement du requérant, plusieurs rapports neurologiques ont été établis.     Procédure pénale engagée contre les membres des forces de sécurité     Le 6 octobre 1994, le parquet d'Istanbul rendit une ordonnance de non-lieu au motif que le rapport du 24 février 1994   ne faisait   mention d’aucunes traces pouvant résulter de mauvais traitements.     Le requérant fit opposition à cette ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d’assises d’Istanbul, qui   la admit   le 23 janvier 1995.     Ressaisi de l’affaire, le procureur de la République d’Istanbul intenta une action pénale devant la cour d’assises d’Istanbul contre les policiers responsables de la garde à vue du requérant et demanda leur punition pour actes de torture, en application de l’article 243 du code pénal.     Le requérant se constitua «   partie intervenante   », mais ne réclama pas de réparation pécuniaire.     Le 20 décembre 1996, sur la demande de la cour d’assises d’Istanbul, l’Institut de Médecine légale de Ministère de la Justice présenta un rapport qui confirmait les constatations des rapports précédents quant aux séquelles sur le corps du requérant et   qui concluait qu’il était impossible de déterminer le moment où ces séquelles avaient été causées.          Par jugement du 17 juin 1997, la 4ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul acquitta les fonctionnaires de police pour défaut de preuve à leur charge. Elle considéra que le requérant et ses codétenus avaient été soumis à des coups et des contraintes mais que les séquelles constatées sur le corps du requérant auraient pu résulter lors de l’arrestation ou lors de sa garde ou lors de sa détention dans la maison d’arrêt.     Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation (par arrêt du 10   juin   1998), confirma le jugement du 17 juin 1997.   GRIEFS     Le   requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention. Il   affirme avoir été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue par des fonctionnaires de police qui voulaient lui extorquer des aveux. Il prétend notamment que, après l’avoir entièrement dénudé,   les policiers auraient infligé des jets d’eau froide, des   électrochocs au bout de doigts du pied droit, des coups de bâton sur la plante des pieds et qu’ils l’auraient suspendu de manière dite la   «   pendaison palestinienne   ». Le requérant avait les yeux bandés pendant ces mauvais traitements.     En invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la procédure engagée contre les agents de police responsables de sa garde à vue n’était pas équitable et que les juridictions pénales concernées n’étaient pas indépendantes et impartiales.     Le requérant se plaint en outre de l’absence d’un recours effectif devant une instance nationale afin de faire valoir ses allégations de mauvais traitements. Il invoque à cet égard l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint   de mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue, (article 3 de la Convention) ainsi que d’une absence de voie recours interne pour s’en plaindre (article 13 de la Convention).     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du   requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa   requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs des requérants concernant les prétendus mauvais traitements (article 3 de la Convention) ainsi que l’absence de recours pour s’en plaindre (article 13 de la Convention combiné avec l’article 3)   ;     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC004793899
Données disponibles
- Texte intégral