CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC005621000
- Date
- 6 juin 2000
- Publication
- 6 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa, président ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 avril 1997 et enregistrée le 3 avril 2000,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant Italien, né en 1943 et résidant à Florence. Il est représenté devant la Cour par M es   M. et M. Bianco, avocats au barreau de Florence.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant, greffier du tribunal d’instance de Lucques, fut en raison d’une procédure pénale intentée à son encontre suspendu puis condamné le 17 mars 1988 à une peine accessoire d’interdiction provisoire d’exercer toute fonction publique. La moitié de son traitement lui fut accordée. A l’expiration de cette peine, le requérant déposa des demandes tendant à obtenir sa réhabilitation dans ses fonctions. Entre-temps, la suspension administrative provisoire ayant été maintenue, le 16 juin 1989 le ministère de la Justice ouvrit une procédure disciplinaire à son encontre. Le 22   janvier 1990 le conseil de discipline révoqua le requérant de ses fonctions. Le 30   juillet 1990 le requérant apprit sa révocation par une note du tribunal d’instance de Lucques   ; aucun acte officiel ne lui fut notifié. Par ailleurs, le requérant apprit que sa révocation avait été confirmée par un décret ministériel du 8 ou 9   juin 1990.     Le 27 novembre 1990, le requérant déposa un recours devant le tribunal administratif régional du Latium (R.G. n° 3958/90) tendant à obtenir, d’une part, le sursis à exécution dudit décret non encore notifié et, d’autre part, son annulation. Par une note du 8 août 1991 des services de la Trésorerie du ministère de la Justice, le requérant apprit que ledit décret avait été substitué par un autre du 29 mai 1991 confirmant la révocation de ses fonctions, la suppression de sa part de traitement versée et imposant la restitution des versements perçus.     Le 7 décembre 1991, le requérant déposa un recours devant le tribunal administratif régional du Latium (R.G. n° 4103/91) tendant à obtenir, d’une part, le sursis à exécution des dispositions du décret relatives à la révocation de son droit au versement d’une partie de son traitement à compter du 1 er juin 1990 jusqu’au 29 mai 1991 et, d’autre part, l’annulation du décret pris dans son ensemble. Par une ordonnance du tribunal administratif du 8 janvier 1992, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal fit droit à la première demande de sursis à exécution. Par une ordonnance du 19 février 1992, déposée au greffe le même jour, le tribunal administratif, rejeta la demande du requérant tendant à obtenir le sursis à exécution d’autres dispositions du décret non contestées lors de la première demande de sursis à exécution.     Le 26 octobre 1993 le requérant présenta une demande tendant à la jonction des deux recours (R.G. n° 3958/90 et 4103/91) et à la fixation de l’audience. Par un jugement du 14   décembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 19 juillet 1995, le tribunal administratif déclara eu égard au premier recours (3958/90) le défaut d’intérêt du requérant car le premier décret contesté avait été substitué par le deuxième. Eu égard au deuxième décret, le tribunal fit droit à la demande du requérant.     Le 4 octobre 1995 le ministère de la Justice interjeta appel du jugement pris dans son ensemble devant le Conseil d’Etat. Le 11 octobre 1995, le requérant interjeta appel incident. Le même jour, le requérant déposa une demande tendant à ce que l’audience fût fixée. Le 7   décembre 1995, le requérant déposa une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée en urgence. Par un jugement du 2 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 20   décembre 1996, le Conseil d’Etat accueillit l’appel principal du ministère et rejeta l’appel incident du requérant.   GRIEF       Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure intentée devant le juge administratif.   EN DROIT   Cette procédure a débuté le 27 novembre 1990 et s’est terminée devant le Conseil d’Etat le 20   décembre 1996. Elle a donc durée plus de six ans et vingt-trois jours.   Selon le requérant, la durée de la procédure, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » ( article 6 § 1 de la Convention).   La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (voir Cour eur. D.H., Arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p.12 §30) et que «   seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du délai raisonnable   » (voir, entre autres arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, Série A n° 162, p. 21, § 55).   La Cour relève des délais imputables aux autorités judiciaires en première instance, notamment entre la date du dépôt du premier recours, le 27 novembre 1990, et la date de la première ordonnance rejetant la demande de sursis à exécution, le 8 janvier 1992, soit un peu plus d’un an et deux mois et, entre la demande de jonction des procédures présentée par le requérant, le 26   octobre 1993, et le jugement du tribunal du 14   décembre 1994, soit un peu plus d’un an et un mois. Globalement ces retards sont d’un peu plus de deux ans et trois mois.   Par contre, la Cour ne relève aucune période d’inactivité imputable à la juridiction d’appel   devant laquelle la procédure s’est déroulée avec célérité   : elle a débuté le 4   octobre 1995 et s’est terminée par un jugement déposé au greffe le 20 décembre 1996, soit un peu plus d’un an et deux mois.   De ce fait, la Cour considère que, eu égard au fait que deux juridictions eurent à connaître de l’affaire et compte tenu de la complexité de celle-ci, la durée globale de la procédure litigieuse, ne se révèle pas suffisamment importante pour que l’on puisse conclure à une apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Mirandola c.   Italie déc. n° 45877/99, 7.9.1999).     Partant, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0606DEC005621000
Données disponibles
- Texte intégral