CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0615DEC003173696
- Date
- 15 juin 2000
- Publication
- 15 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges, et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19   avril   1996 et enregistrée le 4   juin   1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant allemand résidant à Offenburg, Allemagne. La requête a été à l’origine introduite également par l’épouse du requérant, décédée le 24   septembre 1998, et dont le requérant est l’unique héritier.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant et son épouse sont devenus propriétaires d’une maison sise à Bucarest en 1971. En 1985, ils se rendirent en Allemagne pour le traitement médical de l’épouse du requérant, avec l’accord des autorités communistes roumaines. Par une décision administrative du 28 juillet 1987, l’Etat leur confisqua la maison, en vertu du décret n o   223/1974, pour refus de rentrer au pays. Cette décision ne leur fut pas communiquée.     A une date non-précisée, le requérant et son épouse introduisirent une action en revendication devant le tribunal de première instance de Bucarest, à l’encontre du conseil municipal de la ville de Bucarest. Ils firent valoir que la confiscation de leur maison était illégale, car ils n’avaient pas refusé de rentrer au pays, mais seulement demandé la prolongation du séjour en Allemagne, pour des raisons liées au traitement médical de l’épouse du requérant.     Par un jugement du 14 novembre 1994, le tribunal fit droit à leur demande. Il constata que les dispositions du décret n o 223/1974, prévoyant la confiscation de la propriété immobilière en cas de refus de retour au pays, étaient contraires à l’article 481 du Code civil, qui prévoyait que toute privation de propriété devait poursuivre un but d’utilité publique et être accompagnée d’une juste indemnité. Le tribunal constata que le décret n o 223/1974 était aussi contraire à l’article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, ratifiée par la Roumanie. Il prononça dès lors la nullité de la décision de confiscation et ordonna au défendeur de restituer la maison aux époux Grigore.     Ce jugement devint définitif à la suite de l’annulation, le 30 mai 1995, du recours interjeté par le conseil municipal de Bucarest.     Par une décision du 11 septembre 1995, le maire de Bucarest ordonna la restitution de la maison. Le 25 septembre1995, le requérant et son épouse firent inscrire leur droit de propriété dans le livre foncier, et commencèrent à acquitter les taxes de propriété afférentes.     A une date qui n’a pas été précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation contre le jugement du 14 novembre 1994.     Le 7 février 1996, la Cour suprême de justice admit le recours et, sur le fond, rejeta l’action en revendication. Elle constata d’abord que l’Etat était devenu propriétaire de la maison par l’effet de la décision de confiscation du 28 juillet 1987, décision qui n’avait pas été contesté par les intéressés au moment des faits, selon la loi n o 1/1967 du contentieux administratif.   D’autre part, selon la Cour, ils ne pouvaient non plus soulever l’exception de nullité dans le cadre d’une action civile, leur droit n’étant plus protégé par le biais d’une action principale. La Cour conclut que le tribunal de première instance de Bucarest avait outrepassé ses attributions judiciaires lorsqu’il avait constaté la nullité de la décision de confiscation et fit observer que les intéressés pouvaient obtenir réparation conformément à la loi n o 112/1995.   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint, en invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, de ce qu’en annulant le jugement définitif du 14 novembre 1994, la Cour suprême de justice l’a privé du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d’utilité publique et sans lui accorder de dédommagement.   2.   Le requérant allègue également une violation de l’article 2 du Protocole n o 4 de la Convention. Il se plaint que la confiscation de la maison a affecté sa liberté de circulation.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 19 avril 1996 et enregistrée le 4 juin 1996.     Le 20 mai 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 septembre 1997, et le requérant et son épouse y ont répondu le 20 octobre 1997.     Le 27 mars 1998, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n o 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement     Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir qu’il est loisible au requérant d’introduire une nouvelle action en revendication et qu’en tout état de cause, la loi n o 112/1995, entrée en vigueur le 29   janvier 1996, offrait la possibilité de demander soit la restitution en nature de l’immeuble, ou bien des dédommagements .     La Cour estime que le Gouvernement, à qui il est reproché d’avoir annulé un jugement définitif rendu à la suite d’une action en revendication, ne saurait maintenant exciper d’un non-épuisement dû au manquement du requérant d’introduire une autre action en revendication ( Brumărescu c. Roumanie [GC], n o 28342/95, § 55, CEDH 1999 - ...).       Concernant l’action en application de la loi n o 112/1995, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que, lorsqu’il s’agit d’allégations d’illégalité de la nationalisation ou de la confiscation d’un bien, une demande administrative en application de la loi n o 112/1995 n’est pas une voie de recours efficace au sens de l’article 35 § 1 de la Convention ( Brumărescu c. Roumanie précité, § 50).     Partant, il y a lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.     Quant au fond   1.   Le requérant se plaint de ce qu’en annulant le jugement du 14 novembre 1994, qui avait constaté la nullité de la décision de confiscation de sa propriété, la Cour suprême de justice l’a privé de son droit, sans que cette privation ait poursuivi un but d’utilité publique et sans lui accorder de dédommagement. Le requérant invoque l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, qui se lit comme suit   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété du requérant. Il estime que ladite atteinte doit être examinée à la lumière de la première phrase de l’article 1 du Protocole n o 1. Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le respect des règles de procédure destinées à assurer la séparation des pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence judiciaire et législatif. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice constituait le seul moyen pour atteindre l’objectif susmentionné. Invoquant l’affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29 novembre 1991, série A n o 222), le Gouvernement estime que le requérant ne saurait exiger une mesure de redressement quelconque en sa faveur.     Le requérant réfute la thèse du Gouvernement. Il estime que l’arrêt du 7 février 1996 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de le priver de sa propriété abusivement. En premier lieu, cet arrêt n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, car les tribunaux inférieurs n’avaient pas empiété sur le domaine législatif, mais avaient simplement tranché un litige civil en revendication.   En outre, le requérant fait valoir que l’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité public est contraire à la réalité, car en 1998, le procureur général de la République a retiré tous les recours en annulation formés auparavant devant la Cour suprême de justice dans des affaires semblables. Enfin, les requérants estiment qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1, car ils se sont vus priver de leur propriété sans qu’une indemnité ne leur soit accordée.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par la requérant pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Le requérant se plaint de ce que la confiscation de sa maison en vertu du décret n o   223/1974, a été déterminée par le fait d’avoir quitté la Roumanie, et de ce fait, sa liberté de circulation a été affectée. Il invoque l’ article 2 § 2 du Protocole n o 4 à la Convention.     La Cour observe que le requérant a quitté définitivement la Roumanie en 1987, date à laquelle l’Etat s’empara de sa maison. Or, la Roumanie ratifia la Convention le 20 juin 1994. Dès lors, le grief du requérant concernant sa liberté de circulation en 1987, échappe à la compétence ratione temporis de la Cour.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant l’atteinte à son droit au respect de son bien.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0615DEC003173696
Données disponibles
- Texte intégral