CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0615DEC003226596
- Date
- 15 juin 2000
- Publication
- 15 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19   septembre   1995 et enregistrée le 16   juillet   1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante roumaine, née en 1939 et résidant à Bucarest.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   L’action en revendication de propriété     Le 8 juillet 1992, en tant qu'héritière de I.V., la requérante saisit le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de la ville de Bucarest d’une action en revendication immobilière. L’intéressée fit valoir qu’en vertu du décret n° 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et que I.V. était enseignant au moment de la nationalisation de sa maison.     Par un jugement du 15 janvier 1993, le tribunal de première instance releva que la maison en litige avait été nationalisée par erreur en vertu du décret n° 92/1950, car I.V. faisait partie d'une catégorie de personnes que ce décret excluait des actions de nationalisation. Le tribunal constata ensuite que la possession exercée par l'Etat était fondée sur la violence et, par conséquent, jugea que l'Etat ne pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété fondé sur l'usucapion. Les juges décidèrent également que l'Etat n'aurait pas pu non plus s'approprier la maison en application des décrets n os 218/1960 et 712/1966, car ces textes étaient contraires aux Constitutions de 1952 et 1965 respectivement. Le tribunal ordonna à l’entreprise d'Etat RA. I., gérant de logements d’Etat, de restituer la maison à la requérante.     RA.I interjeta appel. Le 12 novembre 1993, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel. En l’absence de recours, la décision devint définitive, ne pouvant plus être attaquée par voie de recours ordinaire. Le 15 février 1994, le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution de la maison et le 15 mars 1994 l’entreprise RA.I. s'exécuta. Le 21   mars 1994, la requérante fit inscrire son droit dans le registre foncier.     A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie, forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre le jugement du 15 janvier 1993, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret n° 92/1950.     Par un arrêt du 28 avril 1995, la Cour suprême de justice annula le jugement du 15   janvier 1993 et rejeta l'action de la requérante. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l'Etat s'était approprié la maison en question le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n° 92/1950 et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de justice estima que le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement constatant que la requérante était le véritable propriétaire de la maison qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice confirma le droit des anciens propriétaires d’introduire des actions en revendication, mais jugea qu’en l’espèce la requérante n’avait pas apporté la preuve de son droit de propriété, tandis que l’Etat avait démontré que son titre était fondé sur le décret de nationalisation. La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était appropriés abusivement. B.   Nouvelle action en revendication     En 1997, la requérante introduisit une nouvelle action en revendication devant le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest.     Par un arrêt du 12 septembre 1997, le tribunal accueillit l’action en constata le droit de propriété de la requérante sur la maison et le terrain y afférent. Cet arrêt devint définitif en l’absence de recours.     A une date non précisée, l’Etat vendit deux des appartements de la maison aux locataires y habitant. Dès lors, la requérante n’a pu réintégrer qu’une partie de la maison.   GRIEFS   1.   La requérante allègue une violation de l’article 6 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 28 avril 1995 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.   2.   La requérante se plaint également, en invoquant l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention, de ce qu'en annulant le jugement du 15 janvier 1993, qui confirmait sa qualité de propriétaire, la Cour suprême de justice l’a privée du droit de propriété, sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans lui accordant de dédommagement. La requérante fait valoir que cette atteinte continue même à présent, après la nouvelle action en revendication, car, eu égard à la vente des deux des appartements de sa maison, elle se trouve dans l’impossibilité de les récupérer.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 19 septembre 1995 et enregistrée le 16 juillet 1996.     Le 19 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er février 1999, et la requérante y a répondu le 26 février 1999.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1 er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement     Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir qu’il est loisible à la requérante d’introduire une nouvelle action en revendication.     En ce qui concerne l’exception de non-épuisement, la Cour estime que le Gouvernement, à qui il est reproché d’avoir annulé un jugement définitif rendu à la suite d’une action en revendication, ne saurait maintenant exciper d’un non-épuisement dû au manquement du requérant d’introduire une nouvelle action en revendication ( Brumărescu c.   Roumanie [GC], n° 28342/95, § 55, CEDH 1999 - ...). Par ailleurs, la Cour relève que la requérante a introduit une deuxième action en revendication de la maison devant les juridictions nationales.     Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.     Quant au fond   1.   La requérante allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 28 avril 1995 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente   :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]   »     Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice a été rendu en application de l’article 330 du Code de procédure civile, lequel permet d’annuler un jugement définitif lorsque les tribunaux inférieurs ont outrepassé leurs attributions spécifiques au pouvoir judiciaire. Le Gouvernement estime que la requérante n’a nullement été empêchée par la Cour suprême de justice de s’adresser à un tribunal pour faire trancher sa contestation, mais a été dirigée vers une autre voie de recours.         La requérante affirme qu’elle a saisi les tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière et que les tribunaux sont compétents à examiner ce type de litiges. Elle fait valoir que l’essence de tout procès civil en la matière est l’examen, par le juge, de la validité des titres de propriété qui lui sont présentés. Selon la requérante, le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 de la Convention. Ainsi, la Cour suprême de justice l’a privée de tout recours pour faire trancher son litige, puisqu’elle ne dispose plus de la voie judiciaire pour récupérer son bien.     La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Enfin, la requérante se plaint de ce qu'en annulant le jugement du 15 janvier 1993, qui confirmait son droit de propriété, la Cour suprême de justice l’a privée du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans lui accordant de dédommagement. La requérante invoque l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, qui se lit comme suit   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété de la requérante. Il estime que ladite atteinte doit être examinée à la lumière de la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1. Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le respect des règles de procédure destinées à assurer la séparation des pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence judiciaire et législatif. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice constituait le seul moyen pour atteindre l’objectif susmentionné. Invoquant l’affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29 novembre 1991, série A n° 222), le Gouvernement estime que la requérante ne saurait exiger une mesure de redressement quelconque en sa faveur.     La requérante réfute la thèse du Gouvernement. Elle estime que l’arrêt du 28 avril 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de la priver de sa propriété abusivement. En premier lieu, cet arrêt n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, car les tribunaux inférieurs n’avaient pas empiété sur le domaine législatif, mais avaient simplement tranché un litige civil en revendication. En outre, la requérante fait valoir que l’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité public est contraire à la réalité, car en 1998, le procureur général de la République a retiré tous les recours en annulation formés auparavant devant la Cour suprême de justice dans des affaires semblables. Enfin, la requérante estime qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1, car elle s’est vue priver de sa propriété sans qu’une indemnité ne lui soit accordée.     La requérante fait valoir que cette atteinte continue même à présent, après la nouvelle action en revendication, car, eu égard à la vente des deux des appartements de sa maison, elle se trouve dans l’impossibilité de les récupérer.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.       Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0615DEC003226596
Données disponibles
- Texte intégral