CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0615DEC003838997
- Date
- 15 juin 2000
- Publication
- 15 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 septembre 1997 et enregistrée le 31 octobre 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc, né en 1973, réside à Bitlis. Il est représenté devant la Cour par M e Sezgin Tanrıkulu, avocat au barreau de Diyarbakır.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Le 12 août 1996, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par la police de Bitlis, au motif qu’il avait apporté aide et soutien à une bande armée, le PKK. Lors de sa garde à vue, une confrontation fut effectuée entre le requérant et deux anciens militants du PKK repentis. Ceux-ci reconnurent que le requérant avait aidé et hébergé les militants du PKK.     Le 15 août 1996, le requérant comparut devant le procureur. Il rétracta sa déposition faite à la police et contesta les conclusions tirées de sa confrontation avec les repentis du PKK. Il confirma que les policiers ne l’avaient pas maltraité.     Toujours le 15 août 1996, le requérant fut traduit devant le juge de paix de Bitlis qui ordonna sa mise en détention provisoire. Il réitéra sa déposition faite devant le procureur.     Par acte d’accusation présenté le 21 août 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır accusa le requérant de prêter assistance et de procurer des vivres aux membres du PKK. Il requis sa condamnation en vertu de l’article 169 du code pénal réprimant les actes mentionnés.     Lors de l’audience du 4 octobre 1996, le requérant indiqua à la cour de sûreté de l’Etat qu’il acceptait ses dépositions faites devant le procureur et devant le juge de la paix et qu’il avait signé sa déposition à la police parce qu’il se sentait sous pression.   Par jugement du 22 décembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır déclara le requérant coupable des faits qui lui avait été reprochés et le condamna à 3 ans et 9 mois d’emprisonnement en application de l’article 169 du code pénal.   Sur pourvoi du requérant et par arrêt du 5 juillet 1999, la Cour de cassation confirma ce jugement.   GRIEFS   Le requérant   allègue que, même s’il n’a pas subi d’agressions physiques ou d’autres méthodes de contrainte, sa garde à vue pendant 3 jours sans communiquer avec son avocat constitue en elle-même une violation de l’article 3 de la Convention.   Le requérant se plaint également de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge après son arrestation. Il invoque à cet égard l’article 5 de la Convention.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant prétend que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où un magistrat militaire siégeait dans la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint en premier lieu de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où un magistrat militaire siégeait dans la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.     La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat qui la condamné et du manque d’équité de la procédure devant cette juridiction (article 6 de la Convention) ;     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0615DEC003838997
Données disponibles
- Texte intégral