CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0615DEC004029798
- Date
- 15 juin 2000
- Publication
- 15 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 février 1998 et enregistrée le 17 mars 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant,   ressortissant turc, né en 1939   réside à Izmir. Il est retraité.       Il est représenté devant la Cour par Mehmet Nur Terzi, Muhterem Özsüner et Yenal   Özsüner avocats au barreau d’Izmir.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.   Le 13 décembre1995, le requérant fut arrêté par la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Izmir, puis placé en garde à vue dans les locaux de ladite section. Lors de sa garde à vue, le requérant fut interrogé et fit des aveux selon lesquels il était impliqué dans plusieurs activités dans le cadre du PKK (rançon et aide financière).   Le même jour, le requérant fut d’abord entendu par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’Izmir(«   le procureur   »-«   la cour de sûreté de l’Etat   ») puis traduit devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa   mise en détention provisoire. Devant le procureur et le juge, il contesta le contenu des déclarations signées à la police.      Le 8 février 1996, le procureur mît le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrate de carrière, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant au requérant d’avoir porté assistance à l’organisation illégale le PKK, il requit sa condamnation en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.     Le 21 mars 1996, lorsqu’il comparut pour la première fois devant la cour de sûreté de l'État, le requérant plaida non coupable, contestant les accusations portées contre lui.   Par un arrêt du 11 mars 1997, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits qui lui avaient été reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois ainsi qu’à l’interdiction d’exercer des fonctions publiques pour une durée de trois ans. Dans son arrêt, elle souligna que nonobstant les démentis du requérant devant la cour, ses déclarations à la police ainsi que les éléments de preuves, tels que la déposition d’un témoin faite devant la cour, venaient confirmer la version des faits dans le sens des accusations.   Le requérant forma un pourvoi en cassation contre ledit jugement en demandant la tenue d’une audience publique.   Le   24 novembre1997, après avoir tenu une audience, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué du 11 mars 1997 en toutes ses dispositions.   GRIEFS     Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, le requérant soutient en premier lieu une violation de son droit à un procès équitable, et que la Cour de sûreté de l’Etat d’İzmir qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée.   Toujours sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se dit également victime d’une absence d’équité de la procédure. A cet égard, il prétend que sa condamnation est essentiellement fondée sur des aveux extorqués d’un témoin. Le requérant se plaint également d’avoir été privé de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. A cet égard, il invoque l’article 6 § 3 de la Convention.   Le requérant soulève que la loi n° 3842 réformant le code de procédure pénale afin de l’harmoniser avec les dispositions de la Convention, aurait exclu de l’amendement les délits relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat. Le requérant allègue que du fait d’avoir été jugé par la cour de sûreté de l’Etat, il aurait été soumis à des règles de procédure particulièrement coercitives. A cet égard, il invoque l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 14.   Aux yeux du requérant, les questions posées par les policiers lors de sa garde à vue et   par le juge lors des audiences, à propos de sa qualité de membre de parti, politique visaient à le contraindre d’exprimer ses opinions politiques. Il invoque à cet égard l’article 9 de la Convention.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de ce que la Cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » et que la procédure devant elle manquait d’équité, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, il se plaint en particulier de ce que les déclarations qu’il aurait signées sous la contrainte et un témoignage auraient constitué la base   de sa condamnation devant la cour de sûreté de l’Etat, bien qu’il ait contesté la validité desdites déclarations devant cette juridiction.       Sur le terrain de l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant fait observer qu’il a été privé de l’assistance d’un avocat lors de sa   garde à vue.     En l’état actuel du dossier la Cour n’est pas en mesure de prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur .   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont présentés dans sa requête, et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n‘a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs , la Cour   à l’unanimité,     AJOURNE l’examen du grief du requérant, tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ainsi que de l’absence d’équité de la procédure   devant elle et ainsi que la privation de l’assistance d’un avocat au stade des instructions préliminaires (article 6 §§ 1 et 3 de la Convention).     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0615DEC004029798
Données disponibles
- Texte intégral