CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0615DEC004186798
- Date
- 15 juin 2000
- Publication
- 15 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka, président ,   M.   C.L. Rozakis,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   M. Fischbach,   M.   A. Kovler, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 juin 1998 et enregistrée le 23 juin1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant grec, né en 1935 et résidant à Thessalonique. Il est entrepreneur de travaux publics.     Il est représenté devant la Cour par M e Nikopoulos, avocat au barreau de Thessalonique.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 8 octobre 1984, le requérant conclut avec l’Etat un contrat pour l’exécution des travaux publics, en particulier des travaux de restauration d’une piste d’atterrissage de l’aéroport militaire de Mikra à Thessalonique. Le coût des travaux devait s’élever à 63   449   216 drachmes (GDR).     Les travaux commencèrent le 10 octobre 1984 et prirent fin le 22 novembre 1984, dix-neuf jours avant le délai fixé dans le contrat pour leur achèvement. Le 8 avril 1985, le service compétent rédigea et approuva le 1er tableau comparatif et le 1er protocole fixant le prix unitaire de travaux qui restaient à effectuer et le 3 avril 1986 la commission de réception provisoire de l’ouvrage proposa la réception définitive de celui-ci.     Le 18 juillet 1986, à savoir quinze mois après la rédaction et l’approbation desdits tableau et protocole, le chef adjoint du Quartier général de l’armée de l’air, raya de ceux-ci tous les travaux qui n’étaient pas prévus dans le contrat et que le requérant avait effectué sur ordre du service compétent de l’Etat, en conséquence de quoi l’Etat refusa de verser au requérant 5 534 442 GRD, somme correspondante aux travaux qui avaient été rayés du tableau susmentionné.     Le 29 août 1986, le requérant introduisit un recours administratif devant le ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publiques, le ministre de la Défense et le Quartier général de l’armée de l’air par lequel il demandait l’annulation de la décision du chef adjoint de l’armée de l’air du 18 juillet 1986. Le recours administratif était nécessaire pour que le requérant puisse saisir par la suite les juridictions administratives. Toutefois, lesdits ministres rejetèrent tacitement le recours. Par une décision du 25 février 1987, le chef adjoint de l’armée de l’air rejeta aussi expressément le recours du requérant.     Le 16 janvier 1987, le requérant saisit la cour administrative d’appel de Thessalonique sollicitant l’annulation du rejet tacite susmentionné. L’audience, initialement fixée au 17   juillet 1987, fut reportée au 24 février 1988. A cette date, la cour administrative d’appel entendit l’affaire. Par un arrêt du 16 mars 1988, elle s’estima incompétente et renvoya l’affaire devant la cour administrative d’appel d’Athènes.     Le 12 mai 1988, la cour administrative d’appel d’Athènes fixa l’audience au 12   septembre 1989. Par un arrêt du 22 novembre 1989, elle accueillit le recours et jugea que l’Etat devait verser au requérant la somme réclamée augmentée des intérêts légaux. L’arrêt fut notifié à l’Etat le 9 février 1990.     Le 7 mars 1990, l’Etat se pourvut contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat.     Par une lettre du 7 mars 1991, le requérant sollicita, auprès du président de la chambre compétente du Conseil d’Etat, composée des cinq membres, de donner priorité à l’examen de son affaire car le Conseil d’Etat s’était déjà prononcé au passé sur des questions similaires. Le président fixa alors la date de l’audience au 21 octobre 1991.     Toutefois, l’audience fut reportée d’office par le Conseil d’Etat à sept reprises   : du 21   octobre 1991 au 1er juin 1992, puis aux 22 octobre 1992, 22 mars 1993, 18 octobre 1993, 9 mai 1994, 24 octobre 1994 et 16 janvier 1995. A cette date, la chambre renvoya l’affaire devant une formation de sept membres de cette chambre, où l’audience fut encore reportée à six reprises   : du 16 janvier 1995 au 15 mai 1995, puis aux 18 septembre 1995, 8 janvier 1996, 1er avril 1996, 7 octobre 1996 et 4 novembre 1996.     Par un arrêt du 8 septembre 1997, le Conseil d’Etat rejeta le recours de l’Etat.     Le requérant reçut copie dudit arrêt le 6 février 1998   ; il le notifia au Quartier général de l’armée de l’air le 11 février et aux ministres des Finances et de la Défense le 13 février.     Toutefois, comme l’administration avait des doutes quant à la date à partir de laquelle il fallait calculer les intérêts dus avec le montant accordé par la cour administrative d’appel, ainsi que le taux de ceux-ci, elle saisit le Conseil juridique de l’Etat. Par un avis n° 409/1998, du 24 juin 1998, ce dernier précisa que l’administration devait verser des intérêts à un taux de 26%, à compter du 1er janvier 1991 et jusqu’au 13 mai 1991, puis à partir de cette dernière date à un taux égal à 85% de celui produit par les bons du trésor d’une durée de six mois. Le ministre de la Défense approuva cet avis le 8 avril 1999. Un mandat d’un montant de 11   014   612 GRD (5   432   900 GRD à titre de capital et 5   581   712 GRD à titre d’intérêts) fut émis au nom du requérant qui l’encaissa le 4 mai 1999.     GRIEFS     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la longueur de la procédure devant les autorités et les juridictions administratives.     De plus, il soutient que la non-exécution par l’Etat de l’arrêt de la cour administrative d’appel d’Athènes méconnaît l’article 1 du Protocole n° 1.     EN DROIT   1.   Le requérant allègue un dépassement du délai raisonnable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Le gouvernement soutient que la période à considérer a débuté avec la saisine de la cour d’appel de Thessalonique, le 16 janvier 1987. Le fait que celui-ci s’estima incompétent et le retard que cette procédure a entraîné sur l’ensemble des procédures ne saurait être considéré comme imputable à l’Etat. La procédure devant la cour d’appel d’Athènes se déroula dans un délai très bref. Quant à la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat, elle n’était pas due à une inertie de cette juridiction, mais à la complexité de l’affaire   ; en effet, de nombreuses données techniques devaient être examinées et évaluées et qui nécessitaient de calculs particulièrement complexes. Pour cette raison, l’audience fut ajournée à plusieurs reprises jusqu’à ce que le rapporteur et la juridiction elle-même puissent se familiariser avec le dossier. Compte tenu de cette complexité, l’affaire fut déférée à une chambre de sept juges. Par la suite deux juges de cette chambres durent être remplacés en raison de leur promotion. Enfin, le requérant n’a subi aucun préjudice résultant de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat, puisque l’arrêt lui était favorable et la somme due lui a été versée, majorée d’intérêts en vigueur pour les transactions entre particuliers, qui sont largement supérieurs au taux légal.     Le requérant soutient que la procédure litigieuse a débuté avec l’introduction du recours administratif devant le ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics et le ministre de la Défense, le 29 août 1986 et a pris fin avec l’exécution des arrêts de la cour administrative d’appel et du Conseil d’Etat, c’est-à-dire avec le versement du montant dû au requérant, le 4 mai 1999. Il s’est donc écoulé un laps de temps de neuf ans, deux mois et vingt-cinq jours à partir de la notification de l’arrêt de la cour administrative d’appel à l’Etat, d’un an, sept mois et vingt-six jours à partir du prononcé de l’arrêt du Conseil d’Etat et d’un an et trois mois après la notification dudit arrêt à l’Etat. Plus particulièrement, le requérant soutient qu’il n’a nullement contribué à prolonger la durée de la procédure judiciaire. La saisine initiale d’un tribunal incompétent est due à une confusion qu’ont créé les dispositions de l’article 7 § 3 de la loi n° 1406/1983 par rapport à celles de l’article 17 § 2 du décret n° 1266/1972 relatif à la compétence des tribunaux administratifs en matière des litiges nés des contrats administratifs. Enfin, le Conseil d’Etat a ajourné à treize reprises les débats et a mis sept ans et six mois pour rendre son arrêt, et cela en dépit du fait que le requérant avait déposé, le 7 mars 1991, une demande de traitement prioritaire de son affaire.   La Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Le requérant invoque aussi une violation de l’article 1 du Protocole n° 1, aux termes duquel   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement soutient que l’Etat s’est acquitté de toutes ses obligations découlant des arrêts de la cour administrative d’appel et du Conseil d’Etat, le versement du montant au requérant ayant été effectué le 4 mai 1999, par l’intermédiaire de l’administration fiscale compétente. Il invite la Cour à rejeter comme dénuée de fondement l’allégation du requérant selon laquelle les décisions judiciaires précitées n’ont pas reçu exécution.     Selon le requérant, la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 résulterait de la non-exécution de l’arrêt du Conseil d’Etat pendant un an, sept mois et vingt-six jours, mais aussi de la non -exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel pendant neuf ans, deux mois et vingt-cinq jours, en application de l’article 19 de la loi n° 1715/1951 qui prévoit que le pourvoi en cassation exercé par l’Etat contre une décision judiciaire définitive suspend l’exécution de celle-ci. Or cette disposition introduit de manière inadmissible une sorte d’immunité au bénéfice de l’Etat et au détriment du justiciable, tel le requérant.     En premier lieu, la Cour note que le requérant ne peut plus se plaindre d’un refus de l’administration de lui verser les sommes allouées par les juridictions compétentes, le versement ayant été effectué le 4 mai 1999, donc postérieurement à l’introduction de la présente requête. De plus, le requérant reçut une somme majorée d’intérêts substantiels qui doublaient presque le montant initialement réclamé.     En deuxième lieu, la Cour relève que l’argument du requérant tiré de l’article 19 de la loi n° 1715/1951 constitue un nouveau grief qui n’a pas été soulevé devant la Cour de cassation et qui a été aussi présenté pour la première fois devant la Cour dans les observations du requérant sur la recevabilité et le bien fondé de la requête. Il s’ensuit que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes à l’égard de ce grief qui de plus est présenté en dehors du délai de six mois, en méconnaissance de l’article 35 § 1 de la Convention.     En troisième lieu, la Cour rappelle que les répercussions patrimoniales négatives éventuellement provoquées par la durée excessive de la procédure s’analysent comme la conséquence de la violation du droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention et ne sauraient être prises en considération qu’au titre de la satisfaction équitable que le requérant pourrait obtenir, le cas échéant, à la suite du constat de cette violation (arrêt Varipati c. Grèce du 26 octobre 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999, § 32). A supposer même que la procédure litigieuse ait pris fin le 24 juin 1998, avec l’avis du Conseil juridique de l’Etat tranchant la question d’intérêts que devait recevoir le requérant, la Cour estime que la période écoulée entre cette date et le versement effectif de la somme n’est pas suffisamment longue pour fonder une violation de l’article 1 du Protocole n° 1.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh   András Baka   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0615DEC004186798
Données disponibles
- Texte intégral