CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0615DEC004214198
- Date
- 15 juin 2000
- Publication
- 15 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 mai 1998 et enregistrée le 9 juillet 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant, ressortissant turc, né en 1954 réside à Batman. Il est fermier. Il est représenté devant la Cour par   Tahir Elçi, avocat au barreau de Diyarbakır.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.   Le 31 mars 1993, le requérant fut arrêté dans son village par les gendarmes, puis placé en garde à vue. Lors de sa garde à vue, le requérant, soupçonné d’être membre de PKK, fut interrogé et signa des déclarations contenant des aveux.   Le 8 avril 1993, le requérant fut d’abord entendu par le procureur de la République de Beşiri, puis traduit devant le juge de paix de Beşiri, lequel ordonna sa   mise en détention provisoire. Devant le procureur ainsi que le juge, le requérant contesta le contenu de sa déposition faite à la gendarmerie, tout en affirmant que les gendarmes l’avaient forcé à la signer.     Le requérant recouvra sa liberté le 9 avril 1993.   Le 16 avril 1993, le procureur mît le requérant en accusation devant la Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, composé de trois magistrats de carrières, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant au requérant d’être membre de l’organisation illégale le PKK, il requit l’application des articles 168 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.     Le 27 mai 1993, lorsqu’il comparut pour la première fois devant la cour de sûreté de l'État, le requérant plaida non coupable, contestant les accusations portées contre lui. Il rétracta sa déposition faite à la gendarmerie et selon laquelle il aurait été membre du PKK.   Par un arrêt du 29 décembre 1997, la Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır déclara le requérant coupable d’avoir porté assistance au PKK et le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. Dans son arrêt, elle précisa s’être basée sur les déclarations ainsi que les plaidoiries développées devant celle-ci, mais pas sur les aveux faits à la gendarmerie.   Le requérant forma un pourvoi en   cassation contre ledit jugement en demandant la tenue d’une audience publique.   Le 26 janvier 1998, après avoir tenu une audience, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué du 29 décembre 1997 en toutes ses dispositions.   GRIEFS   Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’aurait pas été informé dans le plus court délai et dans une langue qu’il comprend des raisons de son arrestation (article 5 §2),   et qu’il n’a été traduit devant un juge que huit jours après son arrestation   (article 5 § 3).     Le requérant se dit également victime de plusieurs violations de son droit à un procès équitable. Invoquant l’article 6 § 1, il soutient d’abord que l’indépendance et l’impartialité de la Cour de sûreté de l’État de Diyarbakır se trouvaient compromises du fait du juge militaire qui y siégeait. Le requérant allègue par ailleurs une violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable. Le requérant se plaint enfin d’une violation de ses droits de la défense que lui garantit l’article 6 § 3 a) et c), parce que, pendant sa garde à vue, il n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat .     Le requérant allègue en outre que la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme, dont les dispositions lui ont été appliquées, constituerait une discrimination à l’encontre des accusés quant à la présomption d’innocence, en raison de ce que les personnes contre lesquelles le procureur requiert une condamnation en vertu de ladite loi seraient d’emblée considérées coupables. A cet égard, il invoque l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6.   EN DROIT     1.   Le requérant se plaint de ce que la Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » et que la procédure devant elle manquait d’équité, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Le requérant se plaint également de la durée excessive de cette procédure.   Sur le terrain de l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant prétend qu’il a été privé de l’assistance d’un avocat lors de sa   garde à vue.     En l’état actuel du dossier la Cour n’est pas en mesure de prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur .   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n‘a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs , la Cour   à l’unanimité,     AJOURNE l’examen du grief des requérants au regard de l’article 6   § 1 de la Convention, tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ainsi que de l’absence d’équité et de la durée de la procédure   devant ladite juridiction (l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention)     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0615DEC004214198
Données disponibles
- Texte intégral