CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0615DEC004697099
- Date
- 15 juin 2000
- Publication
- 15 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 novembre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1927 et résidant à Castelpusterlengo (Milan). Il est représenté devant la Cour par M e Stefano Furiosi, avocat à Lodi (Milan).       Le 12 février 1985, le requérant se constitua partie civile dans une procédure pénale ouverte devant le tribunal de Crémone à l’encontre de M. P. Le requérant demandait la réparation des dommages subis lors d’une agression qui avait eut lieu en 1981.     Le 18 janvier 1988, le tribunal prononça un non-lieu en raison du décès de M. P.     Le 20 juin 1988, le requérant assigna M me P., en sa qualité d’héritière de M. P., devant le tribunal de Crémone afin d’obtenir la réparation des dommages, qu'il évalua en 13   340   616 lires italiennes.     L’instruction commença le 29 septembre 1988. Le 2 mars 1989, les parties demandèrent un renvoi en vue d’un règlement amiable et le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 26 juin 1989. Le 7 décembre 1989, ledit règlement ayant échoué, la défenderesse demanda l’audition de témoins et le requérant demanda une expertise. Le 3 mai 1990, le juge de la mise en état admit ladite audition et nomma un expert, qui prêta serment le 6 octobre 1990. L’audience prévue pour le 18 février 1991 ne se tint pas. Le 7 mars 1991, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe.     Le 31 octobre 1991, le requérant demanda un renvoi, auquel la défenderesse s’opposa. Le juge ajourna l’affaire au 30 avril 1992 pour la présentation des conclusions. Le jour venu, le requérant versa au dossier un certificat médical et demanda une expertise complémentaire. La défenderesse s’y opposa et le juge fixa la date de présentation des conclusions au 10   décembre 1992. Ce jour-là, le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 6 octobre 1994.     La date de cette audience fut avancée au 24 mars 1994, date à laquelle le tribunal ajourna l’affaire au 5 mai 1994 à la demande du requérant. Le jour venu, celui-ci demanda que l’affaire fût mise en délibéré. Par une ordonnance du 9 juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 5 août 1994, le tribunal rouvrit l’instruction et fixa la date du 27 février 1995 pour l’audition des témoins qui avait été admise le 3 mai 1990, mais qui ne s’était jamais tenue. Après une audience, l’audition continua le 15 décembre 1995. Le 7 mars 1996, les parties demandèrent un renvoi puis présentèrent leurs conclusions le 30 mai 1996. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 30 novembre 1998.     Selon les informations fournies par le requérant, l’affaire fut attribuée à la chambre chargée des affaires à traiter selon l’ancien code ( sezione stralcio ) et l’audience fut fixée au 24 février 1999. D'après les renseignements fournis par le requérant, le texte du jugement fut déposé au greffe le 5 janvier 2000.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 février 1985 et s'est terminée le 5 janvier 2000.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de quatorze ans et dix mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0615DEC004697099
Données disponibles
- Texte intégral