CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0615DEC004757599
- Date
- 15 juin 2000
- Publication
- 15 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fuhrmann, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   Sir   Nicolas Bratza,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 14 avril 1999 et enregistrée le 20 avril 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   1.       Le premier requérant, M. Marks, a la double nationalité britannique et américaine et réside à Paris. La seconde requérante est une société à responsabilité limitée dénommée «   Ordinateurs Express   » dont le siège social est situé à Paris, et dont le premier requérant est le gérant.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   2.       Le 6 avril 1982, le premier requérant signa avec une société dénommée «   Sectrad   » un contrat de courtage lui accordant une commission sur le montant des commandes passées à cette dernière par les clients qu’il lui apporterait   ; l’article 4 de ce contrat prévoyait une majoration de cette commission dans le cas où ladite société réglait les commissions au-delà d’un délai déterminé   ; l’article 9 spécifiait que les commissions resteraient dues sur les affaires «   conclues par Sectrad avec des clients apportés par [le requérant], ou à la suite d’actions ou d’activités commerciales dont celui-ci serait à l’origine   » pendant les 24 mois suivant une éventuelle dénonciation de l’accord par la société Sectrad   ; l’article 11 désignait quatre clients considérés comme étant déjà inclus dans l’accord, dont une société dénommée «   Le Chat Mauve   ».   3.       Le 10 mai 1984, le premier requérant céda à la seconde requérante une partie des créances de commissions qu’il estimait avoir sur la Sectrad (300   000   FRF). Le 25 mai 1984, soutenant que toutes les sommes dues avaient été réglées et arguant de l’irrégularité de la cession de telles créances, ladite société adressa au premier requérant une lettre de résiliation du contrat de courtage avec effet au 25 août 1984.   4.       Le 21 août 1984, les requérants assignèrent la société Sectrad en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir désigner un huissier de justice avec pour mission de déterminer le montant des commissions dues en exécution du contrat du 6 avril 1982. Par une ordonnance du 31 octobre 1984, le juge des référé fit droit à la demande en ce qu’elle émanait du premier requérant et la déclara irrecevable en ce qu’elle émanait de la seconde requérante   ; il désigna un huissier en qualité de mandataire de justice avec pour mission «   de fournir au tribunal compétent les éléments de fait nécessaires pour déterminer le montant des[dites] commissions dues à M. Marks (...)   ».   Entre-temps, le 25 octobre 1984, la Sectrad avait déposé une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie   ; elle alléguait que le premier requérant s’était fait frauduleusement remettre une commission de 157   281   FRF pour l’apport de la clientèle du «   Chat Mauve   ». Le 5 février 1985, le juge d’instruction chargé du dossier rendit une ordonnance de refus d’informer. Il semble que la Sectrad interjeta appel puis retira sa plainte le 16 mai 1986. Il apparaît en outre que l’huissier désigné le 31 octobre 1984 suspendit l’exécution de sa mission dans l’attente de l’issue de cette procédure.   L’huissier déposa son procès-verbal de constat le 29 janvier 1988.   5.       Le 8 juin 1988, les requérants assignèrent la Sectrad devant le tribunal de commerce de Paris   : la seconde requérante demandait le paiement de la créance de 300   000   FRF susmentionnée, avec intérêts à compter du 21 août 1984   ; le premier requérant requérait le versement d’une somme de 2   280   765   FRF en règlement des autres créances sur commissions qu’il estimait détenir en vertu du contrat du 6 avril 1982, avec intérêts courant à la même date. La société Sectrad, soutenant que le premier requérant n’avait jamais fait œuvre de courtage à son bénéfice, conclut notamment à la nullité du contrat pour dol et à ce que celui-ci fût condamné à lui restituer le montant des commissions indûment perçues sur le contrat conclut avec «   Le Chat Mauve   » (soit 157   281   FRF). Les requérants répliquèrent le 14   octobre 1988.     Par une décision du 14 février 1989, le tribunal invita les parties à préciser leurs positions sur l’application éventuelle en la cause des articles 1116 et 1117 du code civil (relatifs au dol) et à récapituler leurs moyens sur ce point.     La société défenderesse déposa des conclusions complémentaires le 14 mars 1989   ; elle requérait notamment, à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que le contrat avait été rompu avec effet au 25 août 1984 et que la clause pénale (articles 4 et 9 du contrat) soit déclarée sans effet.     Dans des conclusions du 25 avril 1989, les requérants demandèrent notamment qu’une enquête civile soit ordonnée aux fins de déterminer le rôle du premier requérant dans la formation des liens commerciaux entre la société défenderesse et deux autres sociétés, dont «   Le Chat Mauve   ». Par un jugement avant-dire-droit du 23 mai 1989, le tribunal décida d’entendre des dirigeants de ces sociétés   ; ces auditions eurent lieu les 28 juin et 28   septembre 1989. Le 12 décembre 1989, le tribunal renvoya l’affaire à l’audience du 17   janvier 1990 pour dépôt de conclusions récapitulatives et fixation d’une date de plaidoirie.     Les plaidoiries se tinrent le 6 février 1990 et, par un jugement du 25 avril 1990, le tribunal condamna la société Sectrad à verser 300   000   FRF à la seconde requérante ainsi que, réduisant le montant de la clause pénale de l’article 4 du contrat, les montants suivants au premier requérant   : pour les sommes dues à la date de l’assignation en référé, 108   267   FRF avec intérêts à partir de cette date   ; pour les autres créances, 998   776,40   FRF avec intérêts à compter du 8 juin 1988, date de l’assignation au fond   ; il rejeta les autres demandes des parties.   6.       Appel fut interjeté de ce jugement. La société Sectrad déposa des conclusions les 15   octobre 1990, le 27 juin 1991 et le 25 septembre 1991. Les requérants firent de même le 26 septembre 1991. Par un arrêt du 15 novembre 1991, la cour d’appel de Paris confirma le jugement déféré en ce qu’il avait trait aux sommes allouées aux requérants et précisa que les condamnations prononcées au profit du premier requérant l’étaient à titre de provision à valoir sur le montant définitif des commission auxquelles il avait droit, et y ajouta 200   000   FRF au même titre   ; avant dire droit, la cour d’appel ordonna une mesure complémentaire de constatation par huissier aux fins notamment de lui présenter un récapitulatif des sommes restant dues au premier requérant   ; elle sursit à statuer sur les demandes des requérants tendant notamment à ce que la société Sectrad soit condamné à leur verser des dommages-intérêts et à la capitalisation des intérêts.     La société Sectrad se pourvut en cassation et les requérants formèrent un pourvoi incident.   7.       Saisi par les requérants le 9 octobre 1990, le tribunal de commerce de Paris, par un jugement du 6 août 1992, ouvrit une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Sectrad et désigna un administrateur judiciaire ainsi qu’un représentant des créanciers   ; provisoirement fixée au 15 novembre 1991, la date de cessation des paiements fut reportée au 6 février 1991 à la requête de l’administrateur judiciaire (jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 février 1993).     Par un jugement du 24 juin 1993, le tribunal de commerce de Paris adopta le plan de continuation de la société Sectrad proposé par l’administrateur judiciaire et prévoyant notamment l’apurement du passif sur sept ans. Les requérants – qui réclamaient la cession de l’entreprise – interjetèrent vainement appel de ce jugement.   8.       Par un arrêt du 11 janvier 1994, la chambre commerciale de la cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 1991 en ce qu’il retenait que l’article 4 de la convention du 6 avril 1982 ne constituait pas une clause pénale et que la somme de 998   776,60   FRF allouée au premier requérant portait intérêt à compter du 8 juin 1988   ; elle renvoya la cause et les parties dans la limite de cette cassation devant la cour d’appel d’Amiens.   9.       Le 2 mai 1994, l’huissier déposa son procès verbal de constat.   10.       Statuant sur renvoi après cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 1991, la Cour d’appel d’Amiens, par un arrêt du 29 janvier 1996, confirma le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il réduisait le montant de la clause pénale et l’infirma en ce qu’il fixait au 8 juin 1998 le point de départ des intérêts moratoires sur les commissions dues postérieurement au 21 août 1984, le fixant au 24 février 1987. Par ailleurs, elle déclara irrecevable une demande du premier requérant tendant à la capitalisation des intérêts, au motif que la cour d’appel de Paris, par son arrêt du 15 novembre 1991, avait sursis à statuer sur cette prétention et en restait donc saisie.     Les requérants se pourvurent en cassation contre cet arrêt   ; la société Sectrad forma un pourvoi incident. Par un arrêt du 20 octobre 1998, la chambre commerciale de la cour de cassation déclara infondés les moyens développés par les requérants   ; retenant l’un des moyens du pourvoi incident, elle cassa et annula l’arrêt déféré en ce qu’il omettait de prononcer l’arrêt du cours des intérêts et, sans renvoyer, dit que le cours des intérêts était interrompu à compter du 6 août 1992.   Il semble qu’entre temps, par un arrêt du 8 avril 1998, la cour d’appel de Paris avait fixé la créance du premier requérant à la somme de 1   043   404,96   FRF et celle de la seconde requérante à la somme de 495   993,60   FRF.   GRIEFS   11.       Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent que leur cause n’a pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.   EN DROIT   12.       Les requérants soutiennent que leur cause n’a pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ».   13.       Les requérants se plaignent tout d’abord de ce que leur cause n’a pas été entendu par un tribunal indépendant et impartial. D’une part, d’un point de vue organique et notamment du fait qu’ils sont composés exclusivement de commerçants et cadres élus par leurs pairs, les tribunaux de commerce ne répondraient pas à ces exigences. D’autre part, en particulier, le président de la formation du tribunal de commerce de Paris ayant rendu la décision du 25   avril 1990 aurait, en 1987, participé au jugement d’un autre litige opposant les mêmes parties et aurait été cadre dans une entreprise dont une filiale aurait par le passé conduit une bataille juridique contre la société requérante.   Les requérants soutiennent ensuite qu’il n’ont pas bénéficié d’un procès équitable   : d’une part, le principe de l’égalité des armes n’aurait pas été respecté devant la cour d’appel d’Amiens du fait notamment de la participation à l’instance de l’administrateur judiciaire de la société Sectrad et du représentant des créanciers   ; d’autre part, l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 29 janvier 1996 et l’arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 1998 pécheraient par leur manque de motivation.   La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes   : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Civet c. France du 28 septembre 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999, § 41).   Or la Cour constate que les requérants n’ont pas invoqué l’article 6 § 1 de la Convention devant la Cour de cassation. Elle relève ensuite qu’ils n’ont argué ni du défaut d’indépendance ou d’impartialité des juridictions ayant examiné leur cause au fond, ni du défaut d’équité de la procédure devant la cour d’appel d’Amiens du fait de la participation à celle-ci de l’administrateur judiciaire de la société Sectrad et du représentant des créanciers   ; elle en déduit que les intéressés n’ont pas davantage soulevé ces griefs en substance devant ladite juridiction. Par ailleurs, s’agissant en particulier du grief tiré du défaut d’impartialité de l’un des membres de la formation du tribunal de commerce de Paris ayant rendu le jugement du 15 novembre 1991, la Cour relève que les requérants ont omis de formuler devant cette juridiction une demande de récusation dudit juge en application des articles 341 et suivants du code de procédure civile. Il s’ensuit qu’en ce qui concerne les griefs précités, les intéressés n’ont pas épuisé les voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   S’agissant du grief tiré du défaut de motivation de l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 29 janvier 1996 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 1998, la Cour rappelle que, si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, notamment, l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999 ,   Recueil des arrêts et décisions 1999, § 26). Au vu des motifs retenus en l’espèce par la cour d’appel susmentionnée et par la Cour de cassation, elle estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   14.       Quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief des requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif à la durée de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0615DEC004757599
Données disponibles
- Texte intégral