CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0615DEC004899499
- Date
- 15 juin 2000
- Publication
- 15 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Loucaides, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 février 1998 et enregistrée le 26 juin 1999,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1949 et résidant à St Genis L’Argentière (Rhône).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le requérant était employé, depuis le mois de septembre 1987, en qualité de responsable du magasin Frio Center situé sur le plateau de la Duchère à Lyon. Le 14 avril 1990, son employeur, la société Meijac, procéda à son licenciement pour faute lourde privative d’indemnités.     Le 24 avril 1990, le requérant assignait son ancien employeur devant le conseil de prud’hommes de Lyon, dans le but de se faire remettre divers documents (certificats de travail, feuilles ASSEDIC, attestation de sécurité sociale, etc.) et une somme d’argent de 125   000 FRF environ, au titre de ses congés payés, de son dernier salaire, de son préavis et de son indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts qu’il estimait lui être dus. Dans cette démarche, le requérant était assisté par un avocat et un délégué syndical.     Le même jour, la société Meijac déposa une plainte avec constitution de partie civile contre le requérant pour faux en écritures privées et abus de confiance.     Après une tentative infructueuse de conciliation, l’instance prud’homale fut renvoyée devant le bureau de jugement. Le 6 novembre 1990, la société Meijac demandait à ce qu’il soit sursis à statuer, en application de l’article 4 du code de procédure pénale, dans l’attente de la décision définitive dans l’instance pénale. Le 28 janvier 1991, le conseil de prud’hommes prit une décision de sursis à statuer, dans l’attente de la décision pénale. L’instance est demeurée en cet état, alors que le jugement précisait que l’affaire devait être enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente.     Le 29 avril 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon, statuant sur l’information ouverte à la suite de la plainte de la société Meijac, rendit un arrêt confirmatif de non-lieu.     L’instance prud’homale a été périmée le 29 avril 1999, conformément aux dispositions de l’article R 516-3 du Code du travail (voir ci-dessous).   B.   Droit et pratique internes pertinents   a.   Aux termes de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire , l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.   b.   Tribunal de grande instance de Paris (5 novembre 1997, Gauthier c. Agent Judiciaire du Trésor) , qui a élargi l’interprétation de la notion de déni de justice à «   tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable   ». Le demandeur a reçu, en appel, 20 000 FRF de dommages et intérêts pour préjudice moral.     A u cours des années 1998-1999, plusieurs jugements et arrêts des tribunaux de grande instance de Paris et de Nice et des cours d’appel de Lyon, Paris et Aix-en-Provence ont confirmé cette jurisprudence. Dans son arrêt du 10 novembre 1999, la cour d’appel de Paris indique notamment   :   «   Considérant que toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable   ; que la méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, oblige l’État à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice   ». Ce principe a trouvé application tant dans le domaine pénal que civil.   c.   L’article R 516-3 du Code de travail dispose que   : «   En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans (...), les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.   »   GRIEFS     Sans invoquer de disposition de la Convention, le requérant se plaint en substance de la durée de la procédure prud’homale et de l’impossibilité de voir sa cause jugée par un tribunal.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure prud’homale. Les parties pertinentes de l’article 6   § 1 de la Convention, disposition applicable en l’espèce, sont ainsi libellées   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Le gouvernement défendeur affirme, à titre principal, que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. En particulier, le Gouvernement considère que le requérant aurait dû engager une action contre l’État, sur le fondement de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire. A cet égard, le Gouvernement affirme ne pas ignorer que, selon la jurisprudence habituelle des organes de la Convention en la matière, le recours en question est considéré comme un recours inefficace contre la durée excessive d’une procédure. Il mentionne cependant un jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 5   novembre 1997, qui entend très largement la notion de déni de justice. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris, qui est par ailleurs définitif. Le Gouvernement affirme que cet arrêt constitue une décision de principe en la matière, et considère que la jurisprudence est désormais consolidée.     A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que le grief est dénué de fondement. Il note qu’à partir du 29 avril 1997, date de l’arrêt de non-lieu rendu par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon, le requérant a manifestement fait preuve de négligence en s’abstenant de réactiver l’instance prud’homale, fait particulièrement surprenant dans la mesure où le requérant était assisté par un avocat et un délégué syndical. Par conséquent, le Gouvernement estime qu’il ne saurait être reproché aux autorités prud’homales d’être à l’origine de la durée excessive de la procédure, qui a été suspendue en raison de l’existence d’une autre instance et qui s’est interrompue du fait de la négligence du requérant lui-même.     Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.   Pour ce qui est du recours prévu par l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, la Cour note qu’il a fait l’objet dans les dernières années d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes l’appliquant en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention.     Toutefois, en ce qui concerne la présente affaire, la Cour note que l’arrêt de la cour d’appel de Paris, du 20 janvier 1999, ainsi que les autres arrêts mentionnés par le Gouvernement sont postérieurs à l’introduction de la requête devant la Cour, à savoir le 14   février 1998. Par ailleurs, lorsque la procédure litigieuse a débuté, en 1990, la jurisprudence à laquelle se réfère le Gouvernement n’était aucunement établie. Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.     La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Le requérant se plaint en outre de l’absence d’accès à la juridictions prud’homale, du fait de la plainte avec constitution de partie civile déposée par son employeur et de l’instruction qui s’en est suivie.     Le Gouvernement considère que le requérant s’est privé lui-même de son droit d’accès à la juridiction prud’homale, dans la mesure où il n’a pas réactivé l’instance à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon. Le requérant prétend ne pas avoir reçu notification de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon.     La Cour note que la procédure pénale a pris fin le 29 avril 1997 et qu’à partir de cette date, le requérant aurait pu réactiver l’instance prud’homale. La Cour considère que l’allégation du requérant, selon laquelle il n’aurait jamais reçu notification de l’arrêt au pénal, n’a aucunement été établie.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0615DEC004899499
Données disponibles
- Texte intégral