CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0615DEC005349799
- Date
- 15 juin 2000
- Publication
- 15 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 1er juin   1999 et enregistrée le 17   décembre   1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc né en 1972, est actuellement détenu à la prison de Bursa. A l’époque des faits, il était étudiant.       Il est représenté devant la Cour par Maître Hüseyin Yüksel Biçen, avocat au barreau d’Ankara .     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Le 16 juillet 1996, alors qu’il se trouvait dans les bureaux du parti «   ÖDP   »   (Özgürlük ve Dayanışma Partisi -   Parti de la Liberté et de la Solidarité), le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste au sein de la direction de la sûreté d’Ankara. Il était soupçonné d’appartenir à la section de jeunesse «Les Jeunes Communards» («Genç Komünarlar») de l’organisation illégale «Union des Communiste Révolutionnaires de Turquie »   (Türkiye Ihtilâlci Komünistler Birliği).               Lors de sa garde à vue, le requérant fut interrogé et avoua avoir participé à des manifestations violentes et fait usage d’explosifs lors de celles-ci.     A la suite des interrogatoires, qui se déroulèrent jusqu’au 25 juillet 1996 dans les locaux de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Ankara, le requérant fut conduit au bureau médico-légal d’Ankara dont le rapport, suite à l’examen du requérant, fit état de traces de lésions sur les bras. Le médecin précisa que les jours de l’intéressé n’étaient pas en danger et prescrivit un arrêt de travail d’un jour.       Le 25 juillet 1996, le requérant fut d’abord entendu par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« le procureur » – «   la cour de sûreté de l’Etat   ») puis traduit devant un juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le procureur ainsi que devant le juge, le requérant nia ses déclarations signées à la police, affirmant qu’il avait été contraint de les signer. Il reconnut uniquement avoir participé à une manifestation autorisée et figure sur les photos prises lors de cette manifestation.     Le 12 août 1996, le procureur mît le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat, composé de magistrats de carrière, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant au requérant notamment d’être membre de l’organisation illégale «   Union des Communiste Révolutionnaires de Turquie / Les Jeunes Communards   »   (Türkiye Ihtilâlci Komünistler Birliği- Genç Komünarlar) et avoir participé à des manifestations violentes et d’avoir fait usage d’explosifs (cocktails molotov) lors de celles-ci, il requit sa condamnation pour appartenance à une bande armée et attentat à la bombe (168 § 2 et 264 § 1,2,6 du code pénal et article 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme).     Le 27 septembre 1999, lorsqu’il comparut pour la première fois devant la cour de sûreté de l'État, le requérant plaida non coupable, contestant les accusations portées contre lui. Il soutint avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue.   Par arrêt du 10 mars 1998, la cour de sûreté de l’Etat   condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois pour appartenance à une bande armée et de cinq ans six mois pour attentat à la bombe. Dans son arrêt, celle-ci souligna que les   preuves telles que les déclarations du requérant et des coaccusés, les photos, les différents procès -verbaux de l’arrestation, de la perquisition et d’indication des lieux et d’identification   venaient confirmer la version des faits dans le sens des accusations.     Le requérant forma un pourvoi en cassation contre ce jugement. Dans son mémoire le requérant fit notamment valoir que sa déposition recueillie par les policiers sous la contrainte et celle d’un coaccusé avaient constitué la base de son jugement et de sa condamnation. Le requérant soutint en outre que les éléments constitutifs des infractions incriminées tels que décrits   à l’article 168 («   appartenance à une bande armée») et à l’article 264 («   attentat à la bombe) n’étaient pas réunis dans son cas. Il contesta la qualification de son acte par la cour et demanda son jugement sur la base des témoignages à sa charge.   Le 28 décembre 1998, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.   GRIEFS     Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, le requérant dénonce en premier lieu que la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée. Il prétend également que sa déposition obtenue sous la contrainte lors de sa garde à vue avait été utilisée afin d’établir sa culpabilité.     Le requérant soutient, par ailleurs, avoir été l’objet d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention (combine avec l’article 5), en raison de la législation d’alors prévoyait un traitement différencié quant aux modalités et durées des gardes à vues dans les différents procédures devant les cours de sûreté   de l’Etat.   EN DROIT     1.   Le requérant se plaint de ce que   sa cause n’a pas été entendu équitablement par un «   tribunal indépendant et impartial   » et dénonce une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, tel qu’exposé par la partie requérante, et juge nécessaire de la porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du   requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa   requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.           Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant, tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ainsi que de l’absence de l’équité de procédure devant cette juridiction (article 6 de la Convention ) ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.                Michael O’ Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0615DEC005349799
Données disponibles
- Texte intégral