CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0620DEC004612999
- Date
- 20 juin 2000
- Publication
- 20 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa, président ,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 septembre 1998 et enregistrée le 11 février 1999,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1947 et 1945 et résidant à Pardubice. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Zdeněk Koschin, avocat au barreau de Prague.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Le 1er juillet 1993, M.R. introduisit une action civile contre les requérants demandant, inter alia , à ce que soit annulée une partie du contrat de vente et de donation (kupní a darovací smlouva) conclu entre eux en 1967, par laquelle des terrains situés à Srch avaient été transférés à titre gratuit aux requérants.     Par jugement du 30 septembre 1994, le tribunal de district de Pardubice (okresní soud) , après avoir entendu les parties et un témoin, et considéré plusieurs preuves écrites, décida en faveur de M.R., en relevant en particulier   :   «   [Les requérants] ont demandé de rejeter l’action de M.R., alléguant qu’il avait transféré ses terrains de son plein gré, en réglant sa situation familiale, et que [les requérants], par contre,   avaient repris son obligation de travailler dans le coopérative agricole. (…) Selon l’article 8-3 de la loi n° 229/1991 sur les terres, lorsqu’un propriétaire a donné, sous la contrainte, ses terrains à une personne physique ou les a transférés à titre gratuit dans le cadre d’un contrat d’achat d’un immeuble auquel les terrains sont accolés, et lorsque ces terrains sont, à la date de l’entrée en vigueur de cette loi, en possession de cette personne, le tribunal, sur une demande de la personne ayant droit a) annule la partie du contrat d’achat par laquelle les terrains ont été donnés ou transférés à titre gratuit, ou b) décide que le propriétaire actuel rembourse le prix des terrains. (…) Le tribunal (…) a conclu qu’en l’espèce, les conditions précitées étaient satisfaites et a décidé en faveur de [M.R.], car il était prouvé qu’il était la personne ayant droit au sens de la loi n°   229/1991, ayant donné [aux requérants] - les personnes obligées au sens de cette loi - les terrains agricoles dans le cadre de la vente de l’immeuble (…). Il était également prouvé que [les requérants] sont actuellement en possession de ces terrains. Dans ces circonstances, le tribunal (…) a annulé le contrat d’achat et de donation conclu entre les parties le 20.6.1967 dans la mesure où il concernait le transfert à titre gratuit de la propriété des terrains en question [aux requérants]. (…) Le tribunal n’a pas retenu ‘le procès-verbal de complément du contrat’ du 6.4.1991 comme étant un complément valable du contrat d’achat et de donation du 20.6.1967. Cette déclaration de [M.R.] [dans laquelle il a expressément confirmé avoir vendu sa propriété immobilière aux requérants volontairement au prix d’achat convenu], faite au moment où l’amendement du la loi sur les terres, permettant de faire valoir ses prétentions de restitution n’existait pas encore, n’a aucune (…) valeur juridique. En fait, [M.R.] nie son intention de vendre les terrains [aux requérants], et la volonté des deux parties est démontrée par le procès-verbal du notaire (…). Le tribunal n’a pas considéré comme fondé l’argument [des requérants] tiré du fait qu’une décision favorable à [M.R.] aurait violé l’article 11 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, vu que ce dernier a dû transférer la propriété des terrains agricoles, utilisés par le coopérative agricole, à la partie défenderesse à titre gratuit.   »     Par arrêt du 29 février 1996, la cour régionale de Hradec Králové (krajský soud) confirma la décision du tribunal de district d’annuler la partie litigieuse du contrat d’achat et de donation. Elle considéra que M.R. avait donné les terrains agricoles aux requérants, donc les leur avait de facto transféré à titre gratuit dans le cadre du contrat d’achat de l’immeuble auquel les terrains avaient appartenu. La cour releva également que les termes «   donner   » et «   transférer à titre gratuit   » sont identiques. En même temps, elle rejeta la demande des requérants à ce qu’un pourvoi en cassation (dovolání) soit admis, relevant que leur demande d’interprétation du terme «   transférer à titre gratuit   » selon l’article 8-3 de la loi n°   229/1991 ne constituait pas une décision d’importance cruciale du point de vue juridique (rozhodnutí po právní stránce zásadního významu) .     Selon l’article 239-2 du code de procédure civile, le recours de cassation peut être admis lorsqu’une Cour de cassation (dovolací soud) considère que la décision critiquée est d’importance cruciale du point de vue juridique. Le 14 juin 1996, les requérants se pourvurent en cassation. Ils alléguaient que les tribunaux ordinaires avaient interprété la loi n° 229/1991 de façon erronée, ayant confondu deux termes incompatibles, en l’occurrence la «   donation   » et le «   transfert gratuit   ».     Par arrêt du 29 juillet 1997, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara irrecevable (odmítl) le pourvoi en cassation des requérants en considérant que l’arrêt de la cour régionale ne constituait pas une décision d’importance cruciale du point de vue juridique. L’arrêt de la Cour suprême fut notifié aux requérants au plus tôt le 11 septembre 1997.     Le 12 novembre 1997, les requérants introduisirent un recours constitutionnel (ústavní stížnost) alléguant que les décisions des tribunaux nationaux avaient violé le droit constitutionnel d’égalité des citoyens dans leurs droits et celui garantissant la protection du droit de propriété, garantis par les articles 1, 11-1 et 11-3 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod) . Ils demandèrent également l’abolition de l’article 8-4 de la loi n° 229/1991.     Le 4 août 1998, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara irrecevable le recours constitutionnel des requérants pour tardiveté. Elle releva en particulier   :   «   Selon la Cour suprême, le pourvoi en cassation des requérants n’aurait pu être reçu qu’au sens de l’article 239-2 du Code de procédure civile pour ce qui était de la question de l’interprétation du terme «   transfert gratuit   » des terrains agricoles et horticoles selon l’article 8-4 de la loi sur les terres (auparavant l’article 8-3), dont le réexamen était avancé par les requérants pour justifier la recevabilité de leur pourvoi en cassation, mais à condition que la Cour de cassation considère qu’il s’agit d’une question d’importance cruciale du point de vue juridique. (…) la Cour de cassation a déclaré le pourvoi en cassation des requérants irrecevable au sens des articles 243b)-4 et 218-1c) du code de procédure civile, en relevant qu’elle a examiné cette question à plusieurs reprises et que la conclusion juridique de la cour d’appel était, de ce point de vue, en conformité avec sa jurisprudence et avec l’opinion du collège de la Cour suprême (…).   La Cour constitutionnelle estime qu’il n’est pas possible d’engager devant la Cour de cassation des procédures irrecevables selon la loi et de demander l’annulation des jugements des tribunaux ordinaires, sauf si le rejet [du pourvoi en cassation] constitue une violation du principe de denegatia justitiae et, par conséquent, une violation du droit à un procès équitable. L’arrêt [de la Cour de cassation] n’est pas une décision sur le dernier recours offert par la loi pour protéger les droits (…). Le recours constitutionnel n’aurait pu être introduit que contre le jugement de la cour d’appel, qui est entrée en force de chose jugée le 15 mai 1996. Dans la mesure où le recours constitutionnel a été introduit le 17.11.1997, la condition prescrite par l’article 72-2 de la loi sur la Cour constitutionnelle n’était pas satisfaite.   »   B.   Droit interne pertinent   Droit constitutionnel     Selon l’article 10 de la Constitution de la République tchèque, les traités sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales ratifiés et promulgués, qui lient la République tchèque, sont immédiatement obligatoires et priment la loi.     L’article 9 dispose que nul ne sera astreint à accomplir des travaux ou services forcés. La disposition de l’alinéa précédent ne concerne pas a) les travaux imposés en vertu de la loi aux personnes qui purgent une peine privative de liberté ou une autre peine remplaçant une peine privative de liberté, b) le service militaire ou un autre service prévu par la loi   à la place du service militaire obligatoire, c) le service requis en vertu de la loi dans le cas de calamités, de sinistres ou d’autres dangers qui menacent la vie, la santé ou des biens importants, et d) les actions imposées par la loi afin de protéger la vie, la santé ou les droits d’autrui.     Les articles 11-1 et 11-2 disposent, inter alia , que chacun a droit à la propriété. La loi établit quels biens nécessaires aux besoins de la société, au développement de l’économie nationale et à l’intérêt public peuvent être exclusivement possédés par l’Etat, par les communes ou par des personnes morales déterminées   ; la loi peut également établir que certains biens peuvent être exclusivement possédés par les citoyens ou par les personnes morales résidant en République fédérative tchèque et slovaque. Selon l’article 11-3, tout abus de propriété au détriment des droit d’autrui ou en contradiction avec l’intérêt général protégé par la loi est interdit. L’exercice de ce droit ne doit pas porter atteinte à la santé humaine, à la nature et à l’environnement au-delà de la limite prévue par la loi.   Code de procédure civile     Selon l’article 236-1, un pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des décisions (rozhodnutí) des cours d’appel dans les cas prévus par la loi.   Selon l’article 239, est recevable un pourvoi en cassation contre les jugements ou ordonnances au fond de la cour d’appel, par lesquels la décision du tribunal de première instance a été confirmée, lorsque la cour d’appel estime que la recevabilité du pourvoi en cassation est motivée par l’importance cruciale du point de vue juridique de sa décision. La cour d’appel peut admettre le pourvoi en cassation sans que les parties le demande.   Selon l’article 239-2, lorsque la cour d’appel n’admet pas le pourvoi en cassation, sur demande d’une des parties faite au plus tard avant le jugement ou l’ordonnance confirmant la décision du tribunal de première instance, le pourvoi en cassation est recevable lorsque la cour de cassation considère que la décision de la cour d’appel revêt une importance cruciale du point de vue juridique.   Loi n° 182/1993 sur la Cour constitutionnelle     Selon l’article 72-1, le recours constitutionnel peut être introduit par toute personne physique qui se prétend victime d’une violation commise par «   une autorité publique   » des droits ou libertés fondamentaux reconnus dans une loi constitutionnelle ou dans un traité international en vertu de l’article 10 de la Constitution. L’article 72-2 dispose que le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur dernière voie de recours offert par la loi pour défendre ses droits.     Selon l’article 75-1, le recours constitutionnel est irrecevable lorsque le requérant n’a pas épuisé toutes les voies de recours offertes par la loi pour défendre ses droits, à l’exception du recours en révision.   GRIEFS   1.   Les requérants se plaignent, tout d’abord, de ce que les tribunaux nationaux ont «   dévalorisé   » leur engagement à travailler pour la coopérative agricole, pris au moment de la conclusion du contrat de vente et de donation. Dans la mesure où, en contrepartie, du transfert gratuit des terrains, ils ont dû s’engager à les exploiter pour le compte de la coopérative agricole, ils considèrent qu’il ne s’agissait pas, en fait, d’un transfert gratuit. Ils estime que les décisions des tribunaux nationaux équivalent à une violation de leur droit de ne pas être soumis à un travail forcé ou obligatoire au sens de l’article 4 § 2 de la Convention.   2.   Les requérants allèguent également la violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où la Cour constitutionnelle a rejeté leur recours pour tardiveté sans aucune décision au fond. Ils font valoir que la recevabilité du pourvoi en cassation dépendant uniquement de l’opinion de la Cour suprême, il est difficile d’évaluer à partir de quelle décision le délai de 60 jours pour l’introduction du recours constitutionnel commence à courir.   3.   Enfin, ils se plaignent, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1, de ce que les tribunaux nationaux les ont privés de leur biens en appliquant l’article 8-4 de la loi n° 229/1991 sur les terres.   EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent de ce que les décisions des tribunaux nationaux équivalent à une violation de leur droit de ne pas être soumis à un travail forcé ou obligatoire au sens de l’article 4 § 2 de la Convention.     Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, « la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ». Le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté d’éviter, de redresser ou de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir l’arrêt Cardot c. France du 9 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36).     La Cour note que la Convention forme partie intégrante du système juridique tchèque où elle prime la loi. Elle relève en outre que son article 4 revêt un caractère directement applicable   ; les requérants auraient donc pu se prévaloir de cette disposition devant les juridictions nationales ordinaires et, en particulier, devant la Cour constitutionnelle, et plaider qu’elle se trouvait violée dans leur chef. Or les requérants ne se sont appuyés, à aucun moment devant les instances judiciaires nationales, sur l’article 4 de la Convention ni sur des moyens d’effet équivalent ou similaire fondés sur le droit interne, en l’occurrence l’article 9 de la Charte des droits et libertés fondamentaux.     Tant devant la Cour suprême que devant la Cour constitutionnelle, les requérants, bien que mentionnant qu’ils avaient pris l’engagement de travailler pour la coopérative agricole, se sont bornés à démontrer la violation de leurs droits de propriété en invoquant expressément l’article 11 de la Charte. A cet égard, la présente affaire se distingue nettement de l’affaire Castells c. Espagne où le requérant avait invoqué devant la Cour suprême et le Tribunal constitutionnel l’article pertinent de la Constitution espagnole (arrêt du 23 avril 1992, série A n° 236, p. 20, § 31).     A supposer même que les juridictions tchèques aient pu, voire dû, examiner d’office le litige sous l’angle d’une disposition particulière de la Convention, cela ne saurait avoir dispensé les requérants de s’appuyer devant elles sur ce traité ou de leur présenter des moyens d’effet équivalent ou similaire et attirer ainsi leur attention sur le problème dont ils entendaient saisir après coup, au besoin, la Cour (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Ahmet Sadik c. Grèce du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. , § 33). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 §§   1 et 4 de la Convention.   2.   Les requérants allèguent également la violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où la Cour constitutionnelle a rejeté leur recours pour tardiveté sans aucune décision au fond. Ils font valoir qu’il est difficile d’évaluer à partir de quelle décision le délai de 60 jours pour l’introduction du recours constitutionnel commence courir, l’admissibilité du pourvoi en cassation dépendant de l’opinion de la Cour suprême. Ils se plaignent, par ailleurs, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1, de ce que les tribunaux nationaux les ont privés de leur biens en appliquant l’article 8-4 de la loi n° 229/1991 sur les terres. Ils soutiennent que l’intérêt public ne peut être réalisé lorsqu’une personne qui fait valoir ses droits abuse cet intérêt. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs des requérants tirés du rejet du recours des requérants pour tardiveté par la Cour constitutionnelle, et de l’annulation du contrat de vente et de donation des terrains agricoles que les requérants ont dû, par conséquent, restituer à l’ancien propriétaire ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0620DEC004612999
Données disponibles
- Texte intégral