CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0620DEC004727399
- Date
- 20 juin 2000
- Publication
- 20 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Costa, président ,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 7 décembre 1998 et enregistrée le 7 avril 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants, sept ressortissants tchèques, nés respectivement en 1942, 1954, 1950, 1944, 1962, 1948 et 1959, sont médecins, résidant à Prague (République tchèque).   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Les requérants sont membres de l’Association homéopathique (Homeopatická společnost) , elle-même membre de la Société médicale tchèque de J.E.Purkyně (Česká lékařská společnost J.E.Purkyně) («   Société médicale   ») depuis 1991. La Société médicale est une association libre de personnes physiques, soit médecins, pharmaciens ou autres agents exerçant un métier médical ou paramédical, et de personnes juridiques. Elle a pour tâche, entre autres, de développer et de diffuser les acquis des sciences médicales et des domaines voisins et de les exploiter dans le domaine de la santé publique, de participer à l’augmentation du niveau de la compétence professionnelle de ses membres, de créer des conditions pour l’échange des informations entre ses membres, autres organisations et institutions similaires en République tchèque et à l’étranger, de soutenir l’activité des sociétés professionnelles, associations de médecins ainsi que d’autres groupes de personnel médical et paramédical.   Le 20 novembre 1996, le congrès (sjezd) de la Société médicale décida de modifier son règlement intérieur (stanovy) , y incluant l’article 2-8, selon lequel «   la Société médicale tchèque de J.E.Purkyně veille à ce que ses membres ne pratiquent que des méthodes de diagnostic, de prévention et de traitement dont le caractère et l’effet sont basés sur des preuves scientifiques actuellement reconnues   ». Le congrès recommanda au bureau (předsednictvo) de la Société médicale de rayer l’Association homéopathique comme ne satisfaisant pas aux conditions prévues par l’article 2-8 du règlement intérieur.   Le 20 décembre 1996, le bureau de la Société médicale décida, en se référant à l’article 2-8 de son règlement intérieur, de rayer l’Association homéopathique de la Société médicale. Par lettre du 30 décembre 1996, le bureau en informa les requérants.   Le 20 janvier 1997, onze membres de l’Association homéopathique, dont les requérants, portèrent plainte, en application de l’article 15 de la loi n° 83/1990 sur l’association des citoyens et l’article 80c) du code de procédure civile, contre la Société médicale, demandant à ce que la modification de son règlement intérieur en date du 20   novembre 1996 et la radiation de l’Association homéopathique du 20   décembre 1996 soient déclarées nulles, et que la qualité de membre de l’Association homéopathique de la Société médicale soit confirmée. Ils firent valoir que la Société médicale portait atteinte à la réputation de l’Association homéopathique et créait un sentiment de méfiance des patients envers les médecins pratiquant l’homéopathie.   Par jugement du 2 octobre 1997, le tribunal d’arrondissement de Prague (obvodní soud) rejeta l’action des requérants, en relevant inter alia   :   «   Le tribunal considère que [les requérants] ne peuvent obtenir (…) la suppression de l’illégalité de la décision de l’organe de la Société médicale, éventuellement la suppression d’une contradiction avec son règlement intérieur. [L’article 15-1 de la loi n° 83/1990] n’autorise le tribunal qu’à examiner la décision critiquée, il ne peut pas la modifier ou la confirmer. La procédure en révision est maintenant inclue dans les chapitres I. et II. de la cinquième partie du code de procédure civile qui définit la juridiction administrative avec son principe de cassation, selon lequel (…) il faut interpréter par analogie la révision [d’une décision] au sens de l’article 15. Cette conclusion est soutenue par les autres disposition de la loi n° 83/1990, qui déterminent certaines compétence du tribunal envers des associations créés en application de cette loi (les articles11-2 et 13-3, l’article 12-4 se référent aux dispositions du code du procédure civile relatives à la révision des décisions d’autres autorités). »     Les requérants interjetèrent appel de ce jugement en alléguant en particulier que la loi n° 83/1993 ne spécifiait pas sur quelles dispositions du code de procédure civile leur action devait être basée, et que, dans la mesure où la Société médicale n’était pas une autorité administrative, la cinquième partie du code de procédure civile, qui ne concerne que l’examen de décisions des autorités administratives, ne pouvait s’appliquer dans le cas d’espèce.     Par arrêt du 16 avril 1998, la cour municipale de Prague (městský soud) confirma le jugement du tribunal d’arrondissement. Elle releva que les requérants auraient dû saisir ce dernier d’une action en révision des décisions incriminées en application de l’article 15-1 de la loi n° 83/1993. Le tribunal de district aurait alors statué sur cette action, conformément à l’article 250j)-1 du code de procédure civile, soit en la rejetant s’il considérait que les décisions étaient conformes à la loi, soit en les annulant s’il l’estimait opportun pour des raisons indiquées dans l’article 15-2. La cour municipale rejeta, en même temps, la demande des requérants tendant à l’admission d’un pourvoi en cassation (dovolání) contre son arrêt.     Le 29 janvier et 9 juillet 1998, les requérant saisirent la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) d’un recours constitutionnel (ústavní stížnost) . Ils firent valoir que par son interprétation erronée de l’article 15 de la loi n° 83/1990, le tribunal d’arrondissement de Prague 2 avait limité, voire rendu impossible, la défense effective du droit des requérants à la protection judiciaire, prévu à l’article 36 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod). Ils reprochèrent à la cour municipale de n’avoir pas répondu à leur objection relative à l’inapplicabilité de la cinquième partie du code de procédure civile au cas d’espèce. Les requérants firent également valoir que les décisions de la Société médicale portaient atteinte à leur droit de libre choix de la profession au sens de l’article   26 de la Charte, liberté scientifique selon l’article 25 de la Charte ainsi qu’à leur liberté d’association. Le fait que les tribunaux nationaux n’ont pas examiné le fond de l’action des requérants a permis aux violations alléguées de perdurer.     Le 12 août 1998, la Cour constitutionnelle déclara le recours des requérants irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes faute pour les requérants de s’être pourvus en cassation. La Cour constitutionnelle se référa à la disposition de l’article 239-2 du code de procédure civile. B.   Droit interne pertinent   Droit constitutionnel     Selon l’article 10 de la Constitution de la République tchèque, les traités sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales ratifiés et promulgués, qui lient la République tchèque, sont immédiatement obligatoires et priment la loi.     Selon l’article 36-1, chacun a droit de demander justice, suivant une procédure définie, auprès d’un tribunal indépendant et impartial et, dans des cas déterminés, auprès d’une autre autorité.     L’article 38-1 dispose que nul ne peut être soustrait à son juge légal. La compétence du tribunal et celle du juge sont fixées par la loi.   Loi sur l’association des citoyens n° 83/1990     Selon l’article 15-1, lorsqu’un membre d’une association considère qu’une décision d’un des organes de l’association, qui n’est pas susceptible d’appel, est illégale ou contraire au règlement de l’association, il peut dans un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle il en a eu connaissance, mais au plus tard dans un délai de 6 mois à partir de la date à laquelle la décision a été rendue, saisir un tribunal de district d’une demande tendant à ce que la décision soit révisée. Selon le paragraphe 2 de cet article, la demande en révision n’a pas d’effet suspensif. Néanmoins, le tribunal peut, dans les cas justifiés, suspendre l’exécution de la décision critiquée.   Code de procédure civile     L’article 80(c) du code de procédure civile dispose que le tribunal, saisi d’une plainte civile, peut constater l’existence ou l’absence d’une relation légale ou d’un droit lorsque l’intérêt légal imminent (naléhavý právní zájem) est établi.     La quatrième partie du code de procédure civile concerne les voies de recours, à savoir appel, réouverture de la procédure ainsi que pourvoi en cassation.     Selon l’article 236-1, un pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des décisions (rozhodnutí) des cours d’appel dans les cas prévus par la loi.   Selon l’article 239, est recevable un pourvoi en cassation contre les jugements ou ordonnances au fond de la cour d’appel, par lesquels la décision du tribunal de première instance a été confirmée, lorsque la cour d’appel estime que la recevabilité du pourvoi en cassation est motivée par l’importance cruciale du point de vue juridique de sa décision. La cour d’appel peut admettre le pourvoi en cassation sans que les parties le demande.   Selon l’article 239-2, lorsque la cour d’appel n’admet pas le pourvoi en cassation, sur demande d’une des parties faite au plus tard avant le jugement ou l’ordonnance confirmant la décision du tribunal de première instance, le pourvoi en cassation est recevable lorsque la Cour de cassation considère que la décision de la cour d’appel revêt une importance cruciale du point de vue juridique.     La cinquième partie du code de procédure civile concerne la juridiction administrative. Selon l’article 244, dans le cadre de la juridiction administrative, les tribunaux réexaminent, sur la base des actions ou voies de recours, la légalité des décisions des autorités de l’administration publique.   Loi n° 182/1993 sur la Cour constitutionnelle     Selon l’article 72-1, le recours constitutionnel peut être introduit par toute personne physique qui se prétend victime d’une violation commise par «   une autorité publique   » des droits ou libertés fondamentaux reconnus dans une loi constitutionnelle ou dans un traité international en vertu de l’article 10 de la Constitution. L’article 72-2 dispose que le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur la dernière voie de recours offerte par la loi pour défendre ses droits.     Selon l’article 75-1, le recours constitutionnel est irrecevable lorsque le requérant n’a pas épuisé toutes les voies de recours offertes par la loi pour défendre ses droits, à l’exception du recours en révision.   GRIEFS   1.   Invoquant les articles 11 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent, tout d’abord, de ce que les décisions de la Société médicale sur la modification de son règlement intérieur et la radiation de l’Association homéopathique de la Société médicale auraient violé leur droit à la liberté d’association et leur droit d’exercer librement leur profession.   2.   Les requérants se plaignent, par ailleurs, de ce que les tribunaux nationaux auraient méconnu leur droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant au sens de l’article 6   § 1 de la Convention.   3.   Enfin, ils se plaignent de la violation de leur droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6   §   1 de la Convention, faisant valoir que la Cour constitutionnelle a rejeté leur recours constitutionnel pour non-épuisement des voies de recours sans décider au fond.   EN DROIT   1.   Invoquant les articles 11 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent, tout d’abord, de ce que les décisions de la Société médicale sur la modification de son règlement intérieur et la radiation de l’Association homéopathique de la Société médicale auraient violé leur liberté d’association et leur droit d’exercer librement leur profession.     La Cour relève que ce grief ne concerne pas une autorité publique, mais une association de droit privé. Elle considère, partant, que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément aux articles 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   Les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de ce que les tribunaux nationaux auraient méconnu leur droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant. Ils allèguent également que la Cour constitutionnelle a rejeté leur recours constitutionnel pour non-épuisement des voies de recours sans décidant au fond.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs des requérants formulés au regard de l’article 6   § 1 de la Convention   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0620DEC004727399
Données disponibles
- Texte intégral