CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0622DEC003397296
- Date
- 22 juin 2000
- Publication
- 22 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 juillet 1996 et enregistrée le 26 novembre 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant tunisien, né en 1971. Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Sollicciano-Florence.   Il est représenté devant la Cour par M e Gustavo Leone, avocat au barreau de Florence.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 10 mai 1996, le requérant fut placé en détention provisoire dans la prison de Sollicciano, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à son encontre pour trafic de stupéfiants.   a)   Les faits du 30 juin 1996     Le 30 juin 1996, lors d’un échange de mots avec un gardien de l’établissement pénitentiaire qui eut lieu à 13 heures, le requérant expose avoir reçu de celui-ci un coup de pied et une gifle.     Dix minutes plus tard, le requérant se trouvait dans la cour du pénitentiaire. Un gardien serait venu le chercher et lui aurait demandé de le suivre dans le bureau de l’inspecteur. Dans ce bureau, une quinzaine de gardiens auraient attendu le requérant. Ils l’auraient frappé à mains nues. Le requérant serait tombé par terre. L’inspecteur aurait prononcé la phrase   : "Il est encore vivant, ce fils de pute".     Ensuite, les gardiens auraient transporté le requérant dans une autre salle du pénitentiaire ("rotonda"). Un deuxième inspecteur qui se trouvait à cet endroit aurait intimé aux gardiens d’arrêter de frapper le requérant.     Ce même inspecteur appela le médecin de la prison.     A 14   h   20, deux gardiens de la prison, E.B. et R.D.F., furent examinés par le médecin de la prison. E.B., qui selon le médecin était dans un état de tension émotive, déclara avoir été frappé au visage par un détenu pendant qu’il tentait de l’immobiliser. R.D.F. déclara, quant à lui, avoir été agressé par un détenu de la section X.     Par la suite, les gardiens adressèrent un rapport à la direction du pénitentiaire, dans lequel ils spécifiaient que le requérant avait dû être immobilisé par eux étant donné qu’il frappait et menaçait un agent et se cognait violemment la tête contre un meuble.     A 14   h   40, le requérant fut examiné par le médecin de la prison. Celui-ci releva que le requérant était dans un état d’agitation psychique, était anxieux et pleurait. Il constata que le requérant avait des ecchymoses sur le front et sur la partie gauche du visage, une contusion au niveau cervical, une écorchure au genou gauche et à la cuisse droite, des griffures sur la partie droite du dos, des ecchymoses sur la partie gauche du thorax et une écorchure sur un orteil du pied droit. Le médecin ordonna des radiographies du thorax et une échographie des reins   ; il estima que le requérant devait rester en observation pendant deux jours.     Après avoir été examiné par le médecin, le requérant fut placé dans une cellule en isolement.     Deux heures plus tard, entre 17   h et 18   h, un gardien informa le requérant que le médecin voulait encore l’examiner.     Le requérant aurait été amené dans un endroit nommé "matricola", où le requérant expose avoir trouvé trois inspecteurs, dont un tenait une matraque. Le requérant aurait été immobilisé et frappé avec cette matraque. Ensuite les inspecteurs auraient demandé au requérant de signer une déclaration, par laquelle celui-ci devait reconnaître d’avoir fait résistance à un agent public. Le requérant expose avoir refusé de signer.   b)   Les faits après le 30 juin 1996     Le 1er juillet 1996, le requérant demanda à voir un médecin, au motif qu’il n’entendait pas de l’oreille droite. Le médecin de garde prit note que le requérant se plaignait d’un problème à l’oreille droite.     Le 2 juillet 1996, le requérant fut appelé par le Directeur de l’établissement pénitentiaire et lui relata les événements.     Le 3 juillet 1996, le requérant eut un entretien avec son avocat. Le même jour, ce dernier demanda au Directeur du pénitentiaire de bien vouloir faire examiner son client par le médecin de la prison.     Le 4 juillet 1996, le requérant fut examiné par le médecin de la prison. Celui-ci constata que l’otalgie et les douleurs au flanc droit continuaient. Il estima que le requérant souffrait d’une lésion à la membrane du tympan. Le médecin prescrit des médicaments.     Il ressort du dossier que le 5 juillet 1996, le requérant fut examiné par un orthopédiste et par un othorinolaryngologiste. Ce dernier constata que le tympan de l’oreille droite présentait une perforation, vraisemblablement de nature post-traumatique.     Le 5 juillet 1996, un médecin légiste, autorisé à faire une expertise par le Procureur de la République de Florence, examina le requérant. Le médecin légiste constata que les résultats des radiographies n’étaient pas encore disponibles et qu’aucun examen de l’oreille n’avait été effectué. Le médecin légiste conclut que les lésions constatées sur le requérant avaient été causées par des coups (compression ou traction). Le requérant ne s’était pas trouvé en danger de mort. A ce moment, il était impossible de se prononcer sur les séquelles auditives. Le requérant serait inapte à ses occupations habituelles pendant dix jours.     Le 6 juillet 1996, le médecin de la prison informa la direction que l’othorinolaryngologiste avait confirmé la présence d’une lésion du tympan. Selon le médecin, cette lésion était de type permanent, nécessitait une intervention chirurgicale et entraînait un affaiblissement de la capacité auditive.   Le 9 juillet 1996, le requérant porta plainte pour mauvais traitements près le Procureur de la République près le tribunal de Florence. Ce dernier ouvrit une poursuite pénale contre X.   Pendant les jours suivants, le parquet de Florence procéda à l’audition du requérant et de certains codétenus. Par ailleurs, furent entendus le médecin qui avait vu le requérant le 30 juin 1996 à 14   h   00 - qui déclara que le requérant était très agité et violent et que les signes de contusion pouvaient s’expliquer par la nécessité pour les gardiens de l’immobiliser - et le médecin-chef de la prison, qui déclara que le requérant s’était déjà montré agressif à l’encontre des gardiens.   Le 12 juillet 1996, le Procureur de la République de Florence chargea deux médecins d’examiner le requérant, afin d’établir les causes des lésions et la durée de la période de maladie.   Les 12 juillet et 10 septembre 1996, les deux médecins examinèrent le requérant..   L’expertise fut déposée en date du 17 septembre 1996. Selon les conclusions de celle-ci, le requérant ne s’était pas trouvé en danger de mort et avait été inapte à ses occupations habituelles pendant vingt jours. Les lésions avaient guéri en six jours exceptée celle à l’oreille, qui avait guéri en vingt jours. Le requérant n’avait gardé aucune séquelle.   Le 3 octobre 1996, le Procureur de la république près le tribunal de Florence transmit le dossier au procureur près le juge d’instance de Florence, devenu compétent après que le rapport d’expertise eût indiqué que les lésions non graves subies par le requérant relevaient de la compétence de celui-ci.   Le 8 octobre 1997, une séance d’identification fut organisée. Le requérant identifia les auteurs présumés du traitement incriminé.   En décembre 1997 et janvier 1998, les agents de police mis en cause par le requérant et ce dernier furent interrogés.   Le 28 janvier 1998, le Procureur de la République renvoya en jugement devant le juge d’instance de Florence huit gardiens de la prison de Sollicciano pour coups et blessures ( lesioni personali ). Le requérant fut renvoyé en jugement pour violence et outrage, les gardiens de la prison l’ayant dénoncé.   Lors de la première audience, le 18 septembre 1998, le requérant se constitua partie civile.   Des audiences, au cours desquelles des témoins furent entendus, eurent lieu les 10 mai 1999, 15 octobre 1999, 14 mars 2000.   L’avocat du requérant a fait savoir que le prononcé d’une décision était attendu pour l’été. L’audience suivante était fixée fin mai 2000.   Par ailleurs, dans ces observations, l’avocat du requérant a indiqué que ce dernier n’était plus détenu et qu’une mesure d’expulsion à son encontre avait été prononcée par la préfecture de Florence en date du 20 août 1998. Selon les renseignements fournis par l’avocat du requérant, la mesure d’expulsion n’a pas été exécutée. GRIEF     Le requérant se plaint sous l’angle de l’article 3 de la Convention du traitement auquel il aurait été soumis le 30 juin 1996 dans l’établissement pénitentiaire de Sollicciano.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 9 juillet 1996 et enregistrée le 26 novembre 1996.     Le 26 janvier 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 mai 1999 et le requérant y a répondu les 25 et 31 mai 1999.     Le 2 septembre 1999, la Cour a décidé d’accorder au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire.     EN DROIT   Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention en raison du traitement auquel il aurait été soumis le 30 juin 1996.   Aux termes de cette disposition, «   nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants   ».   Le Gouvernement observe d’emblée que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, étant donné que la procédure pénale avec constitution de partie civile est pendante devant le juge d’instance de Florence. Dans ces circonstances, il faut attendre l’issue du procès pour savoir si une responsabilité peut être imputée aux gardiens de la prison.   En outre, le Gouvernement observe que les lésions du requérant sont tellement légères que le mauvais traitement dont il prétend avoir été victime n’atteint pas le niveau minimal de gravité au sens de l’article 3 de la Convention.   Le requérant soutient que le recours en cause ne saurait être considéré comme un recours efficace étant donné que, plus de trois ans après les faits, le procès est toujours pendant et qu’aucune sanction n’a été infligée aux gardiens de la prison. Le requérant se réfère à l’affaire Selmouni c. France et au fait que l’Italie a été à plusieurs reprises condamnée pour durée excessive de procédure. Le requérant soutient ensuite que le recours en cause n’est pas efficace puisque le 20 août 1998, le préfet de Florence a prononcé un arrêté d’expulsion et qu’une éventuelle condamnation des responsables serait de ce fait vidée de sens.   Sur le fond, le requérant fait observer que l’entière responsabilité des lésions doit être attribuée aux coups infligés intentionnellement pas les gardiens et que la gravité des lésions atteint le niveau requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. La Cour doit d’abord examiner la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Or, la Cour note que la procédure pénale à l’encontre des gardiens de la prison est actuellement pendante devant le juge d’instance de Florence.   Aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tels qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.   Selon cette règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Cependant, rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs. De plus, selon les principes de droit international généralement reconnus, certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes (arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 6   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, §§ 66 et 67). A cet égard, la Cour rappelle que la passivité des autorités nationales face à des allégations sérieuses selon lesquelles des agents de l’Etat ont commis des fautes ou causé un préjudice, est un élément pertinent pour dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes (arrêt Akdivar et autres précité, pp. 1213-1214, § 77   ; Comm. eur. D.H. n 25803/94, déc. 25.11.96, D.R. 88, p. 55   ; arrêt Veznedaroglu c. Turquie du 11 avril 2000, § 32   ; arrêt Assenov c. Bulgarie du 28 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3290, § 102).   La Cour note qu’en l’espèce, en juillet 1996, tout de suite après la plainte déposée par le requérant, le Procureur de Florence a ouvert une procédure pénale pour coups et blessures à l’encontre de X, que l’enquête a permis de déterminer le niveau de gravité des lésions et qu’en octobre 1996, le dossier a été attribué à un juge compétent. L’existence d’une enquête étant avéré, il s’agit pour la Cour d’apprécier la diligence avec laquelle elle a été menée, la volonté des autorités d’aboutir à l’identification des responsables ainsi qu’à leur poursuite et, partant, son caractère effectif.   La Cour relève que l’identification des responsables a eu lieu en octobre 1997. Après avoir été entendus en décembre 1997, ils ont été renvoyés en jugement en janvier 1998. La première audience a eu lieu le 18 septembre 1998, trois audiences ont eu lieu depuis, la quatrième est prévue pour fin mai 2000. Il est vrai qu’il s’est écoulé un an entre l’attribution du dossier au juge compétent (octobre 1996) et l’identification des responsables (octobre 1997)   ; ensuite, sept mois se sont écoulés entre le renvoi en jugement (janvier 1998) et la première audience (septembre 1998).   Toutefois, la Cour note que le renvoi en jugement des responsables a eu lieu environ un an et six mois après les faits et ces derniers ont comparu devant le juge d’instance onze mois après leur identification et deux ans et trois mois après les faits.   Dans ces conditions, on ne saurait soutenir que les autorités compétentes soient restées totalement passives face aux allégations du requérant et que la procédure en cause soit à ce point dénuée d’efficacité qu’il est vain d’employer les recours internes (arrêt Aytekin c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p.2828, § 85). En outre, on ne saurait dire que cette voie de recours n’offre pas au requérant des perspectives raisonnables de succès.   Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Par ailleurs, la Cour n’a relevé aucune circonstance susceptible de montrer que le requérant était dispensé d’épuiser les voies de recours internes.   Il s’ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0622DEC003397296
Données disponibles
- Texte intégral