CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0622DEC003468697
- Date
- 22 juin 2000
- Publication
- 22 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   G. Bonello,   M.   R. Türmen,   M.   P. Lorenzen,   M.   M. Fischbach,   M.   A. Kovler, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 janvier 1997 et enregistrée le 30 janvier 1997,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc, né en 1957 et résidant à Istanbul. Il est avocat. A l'époque des faits, il était l'actionnaire majoritaire de la société turque à responsabilité limitée «   Deniz Basin Yayin Sanayi ve Ticaret Organizasyon   », qui possède la revue hebdomadaire «   Haberde Yorumda Gerçek   » (Nouvelles et commentaires : la vérité) publiée à Istanbul.   A.   Les circonstances de l’espèce     Trois articles respectivement intitulés «   Les organisations sans organisations   », «   La crise de Yokohama de l’Association des Droits de l’Homme -ADH- » et « Qui sont-ils   ?   » furent publiés d ans le numéro 18 du 31 juillet 1993 de la revue «   Haberde Yorumda Gerçek   ».     A la demande du procureur de la République, le 1 er août 1993, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna la saisie du dix-huitième numéro de la revue au motif qu’il diffusait de la propagande en faveur d’une organisation illégale, à savoir le TDKP (Parti communiste révolutionnaire de Turquie) et contenait des propos visant à inciter le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région.     Par acte d’accusation présenté le 10 novembre 1993, le procureur de la République engagea devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul une action publique contre le requérant ainsi que contre le rédacteur en chef dudit hebdomadaire. Il reprochait au requérant d’avoir voulu inciter le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région, infraction prévue à l’article 312 du code pénal turc.     Le 8 septembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul composée de trois juges, dont l’un issu de la magistrature militaire, acquitta le requérant, considérant qu’en vertu de l’article 312 du code pénal, la responsabilité pénale d’un propriétaire d’une revue ne pouvait pas être engagée.     Le procureur de la République se pourvut en cassation contre le jugement précité.     Par arrêt du 25 janvier 1995, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué. Elle considéra qu’alors que l’action pénale avait été engagée sur la base de chefs d’accusation de propagande en faveur d’une organisation illégale, à savoir le TDKP, la première instance, s’estimant liée à l’article invoqué par le procureur, avait commis une erreur sur la qualification des faits.     Par jugement du 20 avril 1995, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, jugea le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une amende de 83 333 333 livres turques en application de l’article 7 § 2 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme. La cour examina le cas du requérant en tant que propriétaire de la publication incriminée. Elle considéra que, pris dans son ensemble, trois articles parus dans l’hebdomadaire litigieux faisaient de la propagande en faveur des organisations illégales terroristes. A l’appui de sa conclusion, elle cita notamment   :   «   Dans l’article ‘Les organisations sans organisation’ se trouvant aux pages   6-11 de la revue, en résumé «   (…) c’est le TDKP ayant acquis la caractéristique de parti des masses laborieuses (…) c’est le TDKP, notre parti, capable d’organiser les masses et de pouvoir les mobiliser contre le système   ».   «   Dans l’article ‘La crise de Yokohama de l’Association des Droits de l’Homme ‑ ADH-‘ se trouvant aux pages 22-25 de la revue, en résumé   : «   le secrétaire général de l’ADH, Hüsnü Öndül faisait valoir lesdites opinions   : d’après moi, notre approche diffère de celle de l’Organisation internationale d’amnistie sur la qualification d’un groupe politique. Par exemple, à mon avis, PKK (Parti des Travailleurs de Kurdistan), Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire), TDKP, TKP/ML (Parti communiste de Turquie/marxiste-léniniste), contrairement à la qualification de l’Organisation internationale d’amnistie, ne sont pas des ‘organisations terroristes’ ou ‘des organisations menant des activités terroristes’. Ce sont des organisations politiques ayant une vision déterminée, un programme et un règlement ainsi que des responsables. Tous se guident sur le marxisme et léninisme (…)   ».   «   Dans l’article ‘Qui sont-ils   ?’ se trouvant à la page 53 de la revue, en résumé   : «   (…) sans reconnaître le TDKP, il faut réfléchir à quelle révolution sert-on   ? Alors que la présence de TDKP et sa lutte donnent force aux amis et les enthousiasment, ce fait est accueilli par les ennemis de la révolution et du peuple avec la colère et l’agression   ».     Par arrêt du 3 novembre 1995, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Le texte complet de l’arrêt ne fut pas signifié au requérant.     Le 24 septembre 1996, l’ordre de paiement de l’amende encourue fut notifié au requérant et par ce biais celui-ci aurait été informé de l’arrêt de la Cour de cassation du 3   novembre 1995.   B.   Le droit interne pertinent   1.   Article 312 du code pénal turc   :   «   Incitation non publique au crime   Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié de crime par la loi, ou incite la population à désobéir à la loi.   Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base.   Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe   2 de l’article 311.   »   2.   L’article 7 §§ 2 et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme dispose que lorsque l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste est commise au moyen de périodiques, son propriétaire est puni d’une amende.     GRIEFS     Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Il soutient à cet égard que le juge militaire qui y siégeait avait été dépendant de l’exécutif ainsi que des autorités militaires. Il se plaint en outre de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.     Le requérant invoque enfin une violation de l’article 10 de la Convention résultant de sa condamnation pour avoir publié des articles et des informations dans le cadre de la liberté de presse.     EN DROIT   1.   Sur l'exception préliminaire du gouvernement     Le Gouvernement plaide le non-respect par le requérant du délai de six mois pour introduire sa requête, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. Il fait observer que la requête du requérant a été introduite le 20 janvier 1997, soit plus de six mois après la décision interne définitive. En effet, l’arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé par le requérant a été rendu le 3 novembre 1995. D’après le Gouvernement, l’argument du requérant selon lequel il en a été informé par la notification de l’amende encourue est loin d’être convaincant, celui-ci, avocat de profession et représentant d’autres personnes devant les tribunaux, aurait pu s’adresser au greffe de la Cour de cassation afin de s’informer du résultat de son pourvoi.     Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il soutient que l’arrêt de la Cour de cassation ne lui a jamais été signifié. Il fait valoir que la thèse du Gouvernement selon laquelle il est obligé de poursuivre le résultat de son pourvoi constituerait une atteinte au principe d’Etat de droit et à son droit à être jugé équitablement, dans la mesure où la signification en droit pénal constitue un facteur de sécurité juridique et fait partie d’un procès équitable.     La Cour relève que le délai de six mois constitue une règle autonome qui doit être interprétée et appliquée dans une affaire donnée de manière à assurer l’exercice efficace du droit de requête individuelle. Elle rappelle que ce délai ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où l’intéressé a connaissance effective et suffisante de la décision interne définitive. Par ailleurs, c’est à l’Etat qui excipe de l’inobservation du délai de six mois qu’il appartient d’établir la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision interne définitive (voir, mutatis mutandis, Baghli c. France , n° 34374/97, § 31, CEDH-1999).     En l’espèce, la Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas que l’arrêt de la Cour de cassation n’a pas été signifié au requérant, mais soutient que, si le requérant n’a pris connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 1995, comme il le prétend, que le 24 septembre 1996, date de la notification de l’amende encourue, cela serait dû à sa propre négligence car il incombait au requérant de s’informer, auprès du greffe de la Cour de cassation, du résultat de son pourvoi. La Cour constate cependant que l’arrêt de la Cour de cassation, qui n’a pas été signifié au requérant, n’a non plus été prononcé publiquement en présence du requérant.     La Cour considère par ailleurs que le Gouvernement ne donne aucune précision sur la date à laquelle le requérant aurait pu réellement prendre connaissance du contenu de l’arrêt de la Cour de cassation (voir Papachelas c. Grèce [GC], n° 31423/96, §§ 30-31 CEDH 1999-II ) et estime que l’on ne peut exiger du justiciable qu’il vienne s’informer jour après jour de l’existence d’un arrêt qui ne lui a jamais été signifié (voir, mutatis mutandis , arrêt Papageorgiou c. Grèce, Recueil 1997-VI, fasc. 54 (22.10.97), § 32).     Dans ces conditions et en l’absence de preuves irréfutables contraires démontrant que le requérant a eu connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation avant la date qu’il indique, la Cour accepte que le requérant n’a eu connaissance de l’arrêt en question que le 24 septembre 1996. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.   2.   Sur la violation alléguée de l'article 10 de la Convention     Le requérant allègue que les autorités ont porté atteinte de manière injustifiable à son droit à la liberté d’expression tel que consacré par l’article 10 de la Convention, aux termes duquel   :   «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.   2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   »     Le Gouvernement affirme que les mesures prises à l’encontre du requérant se fondaient sur les dispositions de la Constitution et sur l’article 7 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme. L’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, selon le Gouvernement, visait des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale et l’intégrité territoriale ainsi que la lutte contre le terrorisme.     Selon le Gouvernement, la condamnation du requérant devait être considérée comme nécessaire dans une société démocratique afin de garantir la sécurité nationale, l’intégrité territoriale, la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime. A l’appui de sa conclusion, le Gouvernement se réfère à certains passages des articles incriminés (voir ci-dessus). Il fait valoir que toutes les organisations citées dans ces articles sont des organisations illégales et terroristes qui ont mené des activités violentes visant à détruire la sécurité physique des citoyens. Le but des organisations citées dans les articles incriminés est d’instaurer un Etat marxiste-léniniste en détruisant l’ordre démocratique et pluraliste fondé sur les valeurs universelles telles que la primauté du droit et le respect des droits de l’homme.     Le Gouvernement fait également valoir que les articles précités ne contenaient aucune critique contre ces organisations terroristes. Au contraire, les auteurs des articles incriminés faisaient l’apologie des organisations terroristes et plus précisément dans l’article intitulé «   Des organisation sans organisations   », l’on peut constater une incitation au crime.     Le Gouvernement soutient que l’exercice du droit à la liberté du requérant comporte des devoirs et des responsabilités. En sa qualité de propriétaire de la revue hebdomadaire, celui-ci, avant d’autoriser la publication de tels articles, aurait dû prendre en considération ses devoirs et responsabilités.     Le requérant s’oppose aux arguments du Gouvernement. Il soutient avoir été condamné pour avoir publié des idées exprimées par d’autres personnes. En fait, l’article intitulé «   La crise Yokohama de l’Association des Droits de l’Homme   » est un discours tenu par le secrétaire de l’Association des Droits de l’Homme. Dans ce discours, Hüsnü Öndül, en énumérant les noms de certaines organisations, affirmait que celles-ci n’étaient pas considérées par Amnesty International comme des organisations terroristes. Il est difficile de comprendre comment le journaliste qui diffuse ces propos a été reconnu coupable et que l’auteur de tels propos n’avait fait l’objet d’aucune poursuite si l’article incriminé contient des propos visant à faire la propagande en faveur des organisations terroristes. De toute façon, il soutient que ni lui ni sa revue n’ont de liens avec le PKK. De plus, il fait valoir que les articles incriminés ne contenaient aucun propos qui peut être qualifié d’appel à la violence.     Le requérant plaide en outre qu’étant propriétaire de la revue «   Haberde Yorumda Gerçek   », il ne peut pas être tenu responsable des articles publiés. Selon lui, les mesures prises à son encontre s’analysent donc en une ingérence disproportionnée dans le droit que lui garantit l’article 10 de la Convention.     Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.   Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la convention     Le requérant dénonce une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention. D’une part, il se plaint de ce qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l'Etat qui l’a jugé et condamné. D’autre part, il se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions internes. L'article   6 § 1 dispose en ses passages pertinents :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »   a.   Sur l’impartialité et l’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat     Le Gouvernement attire l’attention de la Cour sur le fait que l’article 143 de la Constitution concernant la composition de tels tribunaux a été amendé par une révision constitutionnelle adoptée le 18 juin 1999 ayant pris effet par la révision législative du 22 juin 1999. Il soutient que, depuis la réforme de 18 juin 1999, aucun intérêt juridique ne reste pour le requérant concernant son grief tiré de l’indépendance et l’impartialité des cours de sûreté de l’Etat, du fait de la présence d’un juge militaire en son sein.     Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement et se borne à se référer aux conclusions de la Cour dans les affaires Incal et Çıraklar c. Turquie (voir, les arrêts Incal du 9   juin 1998, Recueil 1998-IV et Çıraklar du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII).     Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   b.   Sur la durée de la procédure     La Cour relève d’emblée que la période à considérer a débuté le l er août 1993, date à laquelle le juge assesseur a rendu une ordonnance de référé sur la saisie de la revue litigieuse (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 22, § 42). Elle s’est achevée le 3 novembre 1995, date de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré deux ans et trois mois.     Le Gouvernement analyse la durée de la procédure en deux parties   : la procédure de la saisie qui a débuté le 1 er août 1993, date à laquelle le juge assesseur a ordonné la saisie de la revue, et s’est achevée le 10 novembre 1993 par l’acte d’accusation déposé par le procureur, et la procédure pénale qui a débuté à la date de l’acte d’accusation et pris fin le 3 novembre 1995, date de l’arrêt de la Cour de cassation. La procédure globale a donc duré deux ans et trois mois. Etant donné qu’aucune étape de la procédure n’a duré longtemps et qu’il n’y a aucune période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires, il estime que cette durée peut passer pour raisonnable.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 824, § 57, et Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 857, § 39).     En l’espèce, la Cour ne voit aucune période importante d’inactivité imputable aux autorités internes. En effet, elle note que les durées de la procédure de la saisie devant les juridictions internes (trois mois et neuf jours), de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat (dix mois et vingt-huit jours) et de celle devant la Cour de cassation (quatre mois et dix-sept jours) ne prêtent pas à critique. Cette première phase de la procédure a duré dix-huit mois et vingt-quatre jours. Le renvoi de l’affaire par la Cour de cassation devant les premiers juges est à l’origine d’un retard de neuf mois et huit jours. Toutefois, le Gouvernement ne saurait être tenu responsable pour ce délai.     Eu égard à la durée globale de la procédure, la Cour estime que les autorités ont fait preuve de toute la diligence requise dans la conduite de l’affaire du requérant. Dès lors, il échet de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLES , tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant une prétendue atteinte à son droit à la liberté d’expression et l’impartialité et l’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0622DEC003468697
Données disponibles
- Texte intégral