CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0622DEC004018898
- Date
- 22 juin 2000
- Publication
- 22 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Z. et 2 autres contre l'Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le   22   juin   2000 en une chambre composée de     M.   C.L. Rozakis, président ,   M.   A.B. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 mai 1997 et enregistrée le 11 mars 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérantes sont des ressortissantes italiennes. La première requérante, née en 1946, est la nièce de deux autres requérantes. Ces dernières sont nées respectivement en 1903 et 1908. Elles sont représentées devant la Cour par M e   Ivana Taddeo, avocat au barreau de Milan.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.     La première requérante est la fille ainsi que l’unique héritière de G.Z. qui était propriétaire en indivision avec la deuxième et la troisième requérantes d’un appartement à Milan. G.Z. avait loué cet appartement à L.R.     Par un acte signifié le 8 octobre 1985, G.Z. communiqua au locataire l’avis de congé et assigna l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Milan.     Par une ordonnance du 3 décembre 1985, qui devint exécutoire le 19 décembre 1985, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1988.     Le 24 juin 1989, G.Z. signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement.     Le 11 juillet 1989, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 28   juillet   1989 par voie d’huissier de justice.     Entre le 28 juillet 1989 et le 27 mars 1995, l’huissier de justice procéda à 23 tentatives d’expulsion les 28 juillet 1989, 14 novembre 1989, 25 janvier 1990, 27 mars 1990, 22   mai   1990, 17 juillet 1990, 25 septembre 1990, 17 novembre 1990, 29 janvier 1991, 25   mars 1991, 3 juin 1991, 28 octobre 1991, 31 janvier 1992, 4 mai 1992, 21 décembre 1992, 15 mars 1993, 18 juin 1993, 4 octobre 1993, 16 décembre 1993, 21 mars 1994, 16 juin 1994, 30 novembre 1994 et 27 mars 1995.     Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les lois sur la suspension ou l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas aux requérantes de bénéficier du concours de la force publique.     Le 12 juillet 1995, G.Z. décéda et la première requérante hérita de la quote-part de l’appartement de celle-ci.     La procédure d’expulsion continua au nom de G.Z. Entre le 2 août 1995 et le 23   décembre 1996, l’huissier de justice procéda à 5 tentatives d’expulsion les 2 août 1995, 2   janvier, 5 avril, 26 août et 23 décembre 1996.     Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les lois sur la suspension ou l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas à G.Z. de bénéficier du concours de la force publique.     Le 30 juin 1997, la première requérante vendit l’appartement au locataire.   B.   Le droit interne pertinent     Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n°   22774/93, §§ 18-35, CEDH 1999-V.   GRIEFS   1.   Les requérantes se plaignent de l’impossibilité prolongée de récupérer leur appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique.   2.   La première requérante se plaint également au titre de l’article 6 § 1 de la Convention de la durée de la procédure d’expulsion.   EN DROIT   1.   Les requérantes se plaignent de l’impossibilité prolongée de récupérer leur appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique. Est en cause l’article 1 du Protocole n°1 qui est libellé comme suit   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »     La Cour considère que l’interférence mise en cause s’analyse en une mesure de réglementation de l’usage des biens au sens de l’article 1 du Protocole n°1 qui poursuivait un but légitime conforme à l’intérêt général, comme le veut le second alinéa de l’article 1 (voir les arrêts Immobiliare Saffi précité, §§ 46 et 48, et Scollo c. l’Italie du 28 septembre 1995, série A, n° 35, p. 26 §§ 30-31).     La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa : il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause. S’agissant de domaines tel que celui du logement, qui occupe une place centrale dans les politiques sociales et économiques des sociétés modernes, la Cour respecte l’appréciation portée à cet égard par le législateur national, sauf si elle est manifestement dépourvue de base raisonnable (voir l’arrêt Immobiliare Saffi, précité, § 49).     La Cour estime qu’en principe le système italien d’échelonnement des exécutions de décisions de justice n’est pas critiquable en soi, vu notamment la marge d’appréciation autorisée par le second alinéa de l’article 1. Cependant, un tel système emporte le risque d’imposer au bailleur une charge excessive quant à la possibilité de disposer de son bien et doit donc prévoir certaines garanties de procédure pour veiller à ce que la mise en œuvre du système et son incidence sur le droit de propriété du bailleur ne soient ni arbitraires ni imprévisibles (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Immobiliare Saffi, précité, § 54).     La Cour estime qu'il y a donc lieu de rechercher si, en l'espèce, l'équilibre entre les intérêts en cause a été maintenu.     En ce qui concerne la première requérante, la Cour constate qu’elle est devenue propriétaire d’une quote-part de l’appartement suite au décès de G.Z., survenu le 12   juillet   1995, et que l’appartement à été vendu le 30 juin 1997, soit un peu moins de deux ans après le décès de G.Z. La Cour observe également que la première requérante n’est jamais intervenue dans la procédure d’exécution. Elle n’a donc jamais sollicité personnellement l’expulsion du locataire.     Même à supposer que la première requérante puisse se prétendre victime de la violation de l’article 1 du Protocole n°1, la Cour considère que la restriction subie par la requérante à l’usage de sa quote-part de l’appartement, qui a duré un peu moins de deux ans, n’était pas contraire aux exigences du second alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1, à la lumière des buts poursuivis par les autorités dans l’intérêt général.     Dans ces circonstances, la Cour conclut que ce grief de la première requérante est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté au sens de l’article   35   §   4 de la Convention.     En ce qui concerne la deuxième et la troisième requérantes, la Cour observe qu’elles n’ont jamais été parties à la procédure d’expulsion, ni avant ni après le décès de G.Z. De surcroît, rien dans le dossier ne permet de conclure qu’elles avaient l’intention de récupérer l’appartement. Par conséquent, la Cour considère qu’elle ne peuvent pas se prétendre victimes de la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.     Dans ces circonstances, la Cour conclut que le grief de la deuxième et troisième requérante est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté au sens de l’article 35   § 4 de la Convention.   2.   La première requérante se plaint ensuite de la durée de la procédure d’expulsion. L’article 6 est libellé ainsi dans ses parties pertinentes   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.   »     La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle, plus général, du droit à un tribunal (voir, l’arrêt Immobiliare Saffi, précité, § 61).     Le droit au tribunal garanti à l’article 6 protège également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Hornsby c. la Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêtes et décisions 1997-II, p. 510, § 40). Par conséquent, l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être retardée de manière excessive. Toutefois, un sursis à l’exécution d’une décision de justice pendant le temps strictement nécessaire à trouver une solution satisfaisante aux problèmes d’ordre public peut se justifier dans des circonstances exceptionnelles (voir, l’arrêt Immobiliare Saffi, précité, §   69).     La Cour note que la procédure d’expulsion fut commencée par G.Z. et qu’après le décès de celle-ci, survenu le 12 juillet 1995, la première requérante n’est jamais intervenue dans la procédure d’expulsion. Elle n’a ni signifié au locataire un commandement de libérer l’appartement ni communiqué à l’huissier de justice que G.Z. était décédée et que la procédure continuerait en son nom. La Cour note également que l’appartement fut vendu le 30 juin 1997, moins de deux ans après le décès de G.Z. A supposer même que la requérante puisse se prétendre victime d’une violation de l’article 6, étant donné qu’elle n’a jamais été partie à la procédure litigieuse, la Cour estime que la durée de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté au sens de l’article 35   § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .       Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0622DEC004018898
Données disponibles
- Texte intégral