CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0622DEC004822999
- Date
- 22 juin 2000
- Publication
- 22 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Baka, président ,   M.   C.L. Rozakis,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   P. Lorenzen,   M.   M. Fischbach,   M.   A. Kovler, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 4   mai 1999 et enregistrée le 21   mai   1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les 107 requérants (dont la liste des noms peut être consultée auprès du Greffe) sont des ressortissants grecs, retraités de l’armée grecque. Ils sont représentés devant la Cour par M es Dimitrios Anagnostopoulos et Nikolaos Anagnostopoulos, avocats au barreau d’Athènes et par M e   Ioannis Ktistakis, avocat au barreau de Thiva (Grèce).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     En 1989, les Ministres de la Défense Nationale et des Finances Publiques autorisèrent l’octroi, à compter du 1er janvier 1990, d’une allocation de séjour réussi (επίδoμα ευδόκιμης παραμovής) aux colonels et à leurs supérieurs. Cette allocation fut fixée au 10% du salaire principal. Le Parlement grec confirma par la suite ladite décision ministérielle (loi n°   1881/1990).   Requérants N os 1 à 65     En novembre 1993 et en janvier 1994, les requérants déposèrent des demandes en vue d’obtenir une augmentation du montant de leurs pensions conformément aux dispositions de la loi n°   1881/1990. Ces demandes furent rejetées par la 44e division de la Comptabilité Générale de l’État (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς), au motif que les requérants avaient quitté leurs services avant le 1er janvier 1990, date d’entrée en vigueur de la loi n°   1881/1990.     Le 1er avril 1994, les requérants saisirent la Deuxième Chambre de la Cour des comptes (Ελεγκτικό Συvέδριo).     Le 22 juin 1995, le Parlement grec adopta la loi n°   2320/1995 qui, d’une part, excluait l’allocation en question du calcul de la pension des retraités ayant quitté leur service avant le 1er janvier 1990, et d’autre part, déclarait prescrite toute prétention y relative et prononçait l’annulation de toute procédure judiciaire y afférente éventuellement pendante devant toute juridiction que ce soit.     Le 2 mai 1996, la Deuxième Chambre de la Cour des comptes annula la procédure en vertu de la loi n°   2320/1995 (arrêt n°   971/1996).     Le 4 octobre 1997, les requérants se pourvurent en cassation. Le 30 mars 1998, ils signifièrent copie de leur pourvoi à leur adversaire, à savoir l’État grec. En vertu de la législation pertinente, ils auraient dû déposer au greffe de la Cour des comptes le procès-verbal de cette notification dans un délai de six mois à partir de la date du pourvoi. Toutefois, les requérants ne déposèrent ce procès-verbal que le 29 avril 1998.     Le 2 décembre 1998, la Cour des comptes siégeant en plénière déclara le pourvoi introduit par les requérants irrecevable. En particulier, la Cour des comptes constata que ceux-ci avaient déposé au greffe le procès-verbal de la notification de leur pourvoi à leur adversaire après l’expiration du délai de six mois prévu par la loi. Elle considéra donc que, puisque les requérants n’avaient pas satisfait à cette obligation, il devait être conclu qu’ils renonçaient à leur pourvoi, en application de la jurisprudence en la matière (arrêt   n°   2339/1998). Requérants n os   66 à 80         Le 18 février 1994, les requérants déposèrent des demandes en vue d’obtenir une augmentation du montant de leurs pensions conformément aux dispositions de la loi n°   1881/1990. Ces demandes furent rejetées par la 44e division de la Comptabilité Générale de l’État, au motif que les requérants avaient quitté leurs services avant le 1er janvier 1990, date d’entrée en vigueur de la loi n°   1881/1990.     Le 30 juin 1994, les requérants saisirent la Deuxième Chambre de la Cour des comptes.     Le 4 juillet 1996, la Deuxième Chambre de la Cour des comptes annula la procédure en vertu de la loi N°   2320/1995 (arrêt n°   1420/1996).     Le 11 juillet 1997, les requérants se pourvurent en cassation. Le 31 décembre 1997, ils signifièrent copie de leur pourvoi à l’État grec. Ils déposèrent au greffe de la Cour des comptes le procès-verbal de cette notification le 15 janvier 1998, c’est-à-dire après l’expiration du délai prévu par la loi.     Le 2 décembre 1998, la Cour des comptes siégeant en plénière déclara le pourvoi introduit par les requérants irrecevable. En particulier, la Cour des comptes constata que ceux-ci avaient déposé au greffe le procès-verbal de la notification de leur pourvoi à leur adversaire après l’expiration du délai de six mois prévu par la loi. Elle considéra donc que, puisque les requérants n’avaient pas satisfait à cette obligation, il devait être conclu qu’ils renonçaient à leur pourvoi, en application de la jurisprudence en la matière (arrêt   n°   2340/1998).   Requérants n os 81 à 107     En 1991, les requérants déposèrent des demandes en vue d’obtenir une augmentation du montant de leurs pensions conformément aux dispositions de la loi n°   1881/1990. Ces demandes furent rejetées par la 44e division de la Comptabilité Générale de l’État, au motif que les requérants avaient quitté leurs services avant le 1er janvier 1990, date d’entrée en vigueur de la loi n°   1881/1990. Ces décisions furent notifiées aux requérants en août, septembre et octobre 1991.     Procédure en dommages-intérêts devant les juridictions civiles     Le 1er août 1991, les requérants saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une demande tendant à obtenir des dommages-intérêts, en vertu de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil [1] , au titre du préjudice subi par le refus de l’administration de leur verser l’allocation en question.     Le 26 juin 1992, le tribunal administratif se déclara incompétent pour connaître de l’affaire et la renvoya à la Cour des comptes, juridiction compétente en la matière. Les requérants interjetèrent alors appel.   Le 24 juin 1993, la cour administrative d’appel se déclara compétent pour connaître de l’affaire et, statuant au fond, rejeta le recours des requérants. Les requérants n’ont pas formé de recours en annulation contre cet arrêt.       Procédure devant la Cour des comptes     Le 31 janvier 1994, les requérants saisirent la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un recours tendant à obtenir l’annulation des décisions de rejet rendues par la Comptabilité Générale de l’État.     Le 21 décembre 1995, la Deuxième Chambre de la Cour des comptes rejeta le recours des requérants pour tardiveté (arrêt n°   2300/1995). En particulier, la Cour des comptes nota que les requérants auraient dû la saisir dans un délai d’un an à partir de la notification des décisions de rejet rendues par la Comptabilité Générale de l’État.     Le 23 février 1996, les requérants se pourvurent en cassation. Le 13 janvier 1999, la Cour des comptes siégeant en plénière rejeta le pourvoi introduit par les requérants pour défaut manifeste de fondement (arrêt n°   11/1999).     GRIEFS   1.   Les requérants n os 1 à 80 se plaignent qu’en déclarant leurs pourvois irrecevables pour défaut de dépôt du procès-verbal de leur notification dans le délai prescrit par la loi, la formation plénière de la Cour des comptes les empêcha d’avoir accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.   2.   Les requérants N os 1 à 80 se plaignent en outre de ce que l’adoption et l’application à leur cause de la loi n°   2320/1995 porta atteinte à leurs droits garantis par les articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention et 1 du Protocole N° 1.   3.   Les requérants n os 81 à 107 se plaignent qu’ils ont été privés d’accès aux tribunaux pour faire valoir leurs droits et obtenir l’augmentation de leurs pensions. Ils invoquent les articles 6   § 1 de la Convention et 1 du Protocole N° 1.     EN DROIT   1.   Les requérants n os 1 à 80 se plaignent qu’en déclarant leurs pourvois irrecevables pour défaut de dépôt du procès-verbal de leur notification dans le délai prescrit par la loi, la formation plénière de la Cour des comptes les empêcha d’avoir accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.     Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 disposent   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, les arrêts Bulut c. Autriche du 22   février 1996, Recueil 1996-II, p. 356, § 29, et, mutatis mutandis , Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les formes et délais régissant l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis , les arrêts Tejedor García c.   Espagne du 16   décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p.   2796, § 31, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil 1998, p. 3255, § 43 ).     D’autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, les arrêts Omar c. France du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 1840, § 34, Guérin c. France du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 1867, § 37, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, précité, p. 290, §   34).     En l’occurrence, la formation plénière de la Cour des comptes déclara les pourvois des requérants irrecevables, faute pour ceux-ci d’avoir déposé à son greffe, dans le délai prescrit par la loi, les procès-verbaux de notification de leurs pourvois.     La Cour estime qu’il appartenait aux requérants de respecter les délais régissant la saisine de la Cour des comptes. Les intéressés n’ont aucunement démontré l’existence de raisons qui auraient pu les en dispenser. Ils devaient donc s’attendre à l’application de ces règles.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que selon le droit interne applicable, la décision litigieuse ne pouvait passer pour imprévisible et que, compte tenu de la marge d’appréciation reconnue aux États quant aux conditions de recevabilité d’un recours, les requérants n’ont pas subi une entrave disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal. La Cour conclut qu’il n’y a pas eu atteinte à la substance du droit des requérants à un tribunal.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   Les requérants n os 1 à 80 se plaignent en outre de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable pour la détermination de leur droit civil à l’augmentation du montant de leurs pensions, du fait que la question soumise aux tribunaux nationaux a été tranchée par le législateur et non par le pouvoir judiciaire. Ils estiment qu’ils n’ont pas disposé d’un recours effectif pour faire valoir leurs droits, et considèrent avoir fait l’objet d’une discrimination. Ils invoquent les articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention.     L’article 13 de la Convention se lit comme suit   :   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   »   L’article 14 est ainsi libellé   :   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Or, il est de jurisprudence constante que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées lorsque le recours a été rejeté par suite d’une informalité commise par son auteur.     Dans le cas d’espèce, la Cour rappelle que les pourvois en cassation des requérants ont été déclarés irrecevables par la formation plénière de la Cour des comptes en raison du non-respect du délai prévu pour le dépôt des procès-verbaux de leur notification. La Cour a déjà eu l’occasion de constater que cette informalité est imputée aux intéressés. Partant, il n’y a pas eu épuisement valable des voies de recours internes.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35   §   4 de la Convention.   3.   Les requérants n os 1 à 80 se plaignent enfin d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, en violation de l’article 1 du Protocole N° 1, ainsi libellé   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     La Cour rappelle qu’une «   créance   » peut constituer un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n°   1, mais qu’il n’y a pas privation de propriété lorsqu’une créance conditionnelle se trouve périmée par la suite de la non-réalisation de la condition (voir n°   12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58, p. 63).     A la différence de l’affaire Andreadis c. Grèce (arrêt Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, Série A, n° 301-B), où la loi avait annulé une sentence arbitrale ayant conféré aux requérants un droit de créance, la Cour observe qu’en l’espèce les requérants ne sont pas titulaires d’un droit de créance contre l’État grec. En effet, tant que leur affaire était pendante devant les juridictions internes, leur action ne faisait naître, dans le chef des requérants, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance. Dès lors, les arrêts de la Cour des comptes ayant débouté les requérants de leurs demandes n’ont pu avoir pour effet de les priver d’un bien dont ils étaient propriétaires (voir Anagnostopoulos et autres c. Grèce (déc.), n°   39374/98).     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   4.   Les requérants n os 81 à 107 se plaignent qu’ils ont été privés d’accès aux tribunaux pour faire valoir leurs droits et obtenir l’augmentation de leurs pensions. En particulier, les requérants affirment que c’est à tort que la Cour des comptes déclara leurs recours irrecevables pour tardiveté. Ils invoquent l’article 6   § 1 de la Convention.   Pour autant que le grief des requérants puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant la Cour des comptes, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (voir, entre autres, l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, § 28).     Dans le cas d’espèce, la Cour relève que les requérants ont bénéficié d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle ils ont pu présenter les arguments qu’ils jugeaient pertinents pour la défense de leur cause.     En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de   la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   5.   Les requérants n os 81 à 107 se plaignent enfin d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, en violation de l’article 1 du Protocole N° 1.     La Cour observe que la possibilité pour les requérants d’obtenir une augmentation du montant de leurs pensions à l’issue d’une procédure engagée à cet effet   ne constitue pas un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n°   1. Par conséquent, tant que leur affaire était pendante devant les juridictions nationales, les requérants n’étaient pas titulaires d’un droit à augmentation de leurs pensions ; le rejet définitif de leurs demandes ne saurait donc être interprété comme constituant une violation de leurs droits patrimoniaux.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Erik Fribergh   András B. Baka   Greffier   Président [1] Aux termes de cet article, l’État est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0622DEC004822999
Données disponibles
- Texte intégral