CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0622DEC005088199
- Date
- 22 juin 2000
- Publication
- 22 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   M me   N. Vajić,   M.   J. Hedigan, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 1999 et enregistrée le 13 septembre 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1966. Il est incarcéré à la prison de Topas (Salamanque).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 19 août 1996, le requérant fut détenu à l’aéroport de Madrid-Barajas en provenance de Caracas (Venezuela) en possession de deux valises contenant huit kilos de cocaïne.     Par un jugement contradictoire du 26 juin 1997, rendu après la tenue d’une audience publique, l’ Audiencia provincial de Madrid le reconnut coupable des délits d’atteinte à la santé publique et de contrebande, et le condamna à la peine de dix ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende pénale.     Le requérant sollicita la désignation d’un avocat d’office pour former un pourvoi en cassation auprès du Tribunal suprême. Le 28 janvier 1998, l’Ordre des avocats de Madrid nomma un défenseur d’office au requérant qui introduisit le pourvoi en invoquant notamment une erreur de fait dans l’appréciation des preuves. Par un arrêt du 18 février 1998, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi. L’arrêt fut notifié le 3 mars 1998 à l’avoué d’office.     N’ayant pas été informé de l’arrêt du Tribunal suprême, le requérant s’adressa le 29   juin 1998 à l’ Audiencia provincial de Madrid afin que l’arrêt lui fût communiqué en vue d’exercer tous droits que lui conféraient la législation. Le 10 juillet 1998, l’ Audiencia provincial de Madrid informa le requérant qu’il devait adresser sa requête au Tribunal suprême, ce que le requérant fit le 24 juillet 1998. Le 29 septembre 1998, le greffe du Tribunal suprême communiqua au requérant copie de la décision du 18 février 1998 rejetant le pourvoi en cassation.     Entre-temps, les 6 et 18 août 1998, le requérant avait demandé sans succès au directeur du centre pénitentiaire où il purgeait sa peine à s’entretenir avec un avocat d’office pour préparer le recours d’ amparo .     Le 30 septembre 1998, le requérant s’adressa à l’Ordre des avocats de Madrid en sollicitant la désignation d’un avocat d’office pour la présentation d’un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Le 27 octobre 1998, l’Ordre des avocats lui répondit que le code de procédure pénale ne prévoyait pas la communication personnelle au condamné de l’arrêt du Tribunal suprême, celle-ci se faisant à l’avoué uniquement. Par ailleurs, le délai de vingt jours prévu par la loi pour introduire le recours d’ amparo étant échu, il n’était plus possible de présenter ce recours. Le 25 janvier 1999, le requérant adressa personnellement au Tribunal constitutionnel un mémoire contenant son recours d’amparo en invoquant l’article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable).     Par une décision du 26 avril 1999, le Tribunal constitutionnel déclara le recours d’ amparo irrecevable pour tardiveté. La haute juridiction faisait observer que l’arrêt du Tribunal suprême du 18 février 1998, ayant été notifié au représentant du requérant le 3   mars 1998, le délai de vingt jours prévu par la loi pour introduire le recours d’ amparo était largement dépassé. De plus, le Tribunal rappela que, selon sa jurisprudence constante, les éventuelles violations de droits fondamentaux découlant des relations entre un client et son avocat ne constituaient pas une un motif de recevabilité constitutionnelle, car elles n’étaient pas imputables à la puissance publique.     Par ailleurs, le requérant se vit refuser plusieurs demandes de libération conditionnelle et de permissions de sortie de prison par le juge d’application des peines, la dernière fois, par une décision du 25 mai 1999. Dans cette décision, le juge, tout en estimant que le requérant réunissait les conditions objectives requises par la loi pénitentiaire, rejeta sa demande en considérant que la durée de la peine de prison restant à purger (sept années) unie à l’absence de liens sociaux, familiaux et économiques du requérant avec l’Espagne constituaient des facteurs impliquant un grand risque de le voir se soustraire à l’exécution de la peine.   GRIEFS     Le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure suivie à son encontre en raison notamment de sa condition d’étranger. Il se plaint en substance de ne pas avoir eu un accès effectif au recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel en raison des défaillances de son assistance juridique et faute d’avoir obtenu un avocat d’office, alors qu’il ne pouvait désigner un avocat de son choix par manque de moyens financiers. Il invoque en substance l’article 6 de la Convention.     Le requérant se plaint également que le juge de l’application des peines ne lui accorde pas les permis de liberté conditionnelle ni de sortie et ce alors même qu’il réunit les conditions légales requises. Il invoque les articles 8 et 14 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure suivie à son encontre en raison notamment de sa condition d’étranger et d’une mauvaise appréciation des éléments de preuve. Il se plaint également en substance de ne pas avoir eu accès au recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel en raison des défaillances de son assistance juridique et faute d’avoir obtenu un avocat d’office, alors même qu’il ne pouvait désigner un avocat de son choix par manque de moyens financiers. Il invoque en substance l’article 6 de la Convention dont les parties pertinentes se lisent comme suit   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.(...) (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   :   (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ;   »   a)   Pour autant que le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure devant l’ Audiencia provincial de Madrid, la Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si, et dans la mesure où, ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Elle rappelle également que la question de l’admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relèvent essentiellement du droit interne (n° 13800/88, déc. 1.7.1991, D.R. 71 p. 94). En l’espèce, la Cour relève que la cause du requérant a été examinée par l’ Audiencia provincial de Madrid puis par le Tribunal suprême, devant lesquels il a pu exposer les allégations et moyens de défense qu’il a estimé utiles. Elle note que la condamnation du requérant est intervenue à la suite d’une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées par les parties au litige. Par ailleurs, elle n’a décelé aucun motif pouvant l’amener à croire que la condition d’étranger du requérant aurait eu pour effet d’entacher l’équité de la procédure. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   b)   Dans la mesure où le requérant se plaint en substance de ne pas avoir eu un accès effectif au recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel en raison des défaillances de son assistance juridique et faute d’avoir obtenu un avocat d’office, la Cour, en l’état actuel du dossier, ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Le requérant se plaint également que le juge de l’application des peines ne lui accorde pas de permis de liberté conditionnelle ni de sortie, et ce, alors même qu’il réunit les conditions légales requises. Il invoque les articles 8 et 14 de la Convention.     A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant tiré de la violation de son droit d’accès effectif au Tribunal constitutionnel en raison des défaillances de son assistance juridique et faute d’avoir obtenu un avocat d’office (article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention)   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0622DEC005088199
Données disponibles
- Texte intégral