CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0627DEC003154996
- Date
- 27 juin 2000
- Publication
- 27 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 avril 1996 et enregistrée le 21 mai 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les premières deux requérantes sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en 1930 et 1932 et résidant à Bucarest. A l’origine, la requête avait été introduite également par Maria Margareta Dumitrescu, décédée le 10 novembre 1997. La procédure devant la Cour est continuée par son héritière, Maria Cristina Mauc Dumitrescu, ressortissante française et roumaine, résidant à Villebon sur Yvette, France.     Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   L’action en revendication de propriété     Le 8 janvier 1993, les deux premières requérantes et Maria Margareta Dumitrescu saisirent le tribunal de première instance de Braşov d’une action en revendication immobilière à l’encontre du Centre de commandement militaire n° 05024 du Ministère de la défense. Elles firent valoir qu’elles étaient les héritières de D.S., que celui-ci avait été propriétaire d’un terrain de 2686 m² sis à Predeal, sur lequel il avait fait édifier une maison, qu’en 1946, une chambre de cette maison avait été réquisitionnée, mais qu’ultérieurement l’Etat s’était approprié l’immeuble illégalement. Elles demandèrent à se voir reconnaître le droit de propriété sur la maison et le terrain en tant qu’héritières.     Par un jugement du 25 mai 1993, le tribunal constata que ladite maison avait appartenu à D.S., qu’une chambre avait été réquisitionnée en 1946 pour une période déterminée, qu’ensuite la maison avait été réquisitionnée entièrement et que depuis, l’Etat n’avait jamais cessé d’occuper la maison, malgré le fait que le propriétaire avait protesté contre cette réquisition. Constatant que les biens revendiqués étaient occupés en réalité par le Centre de commandement n° 05007 du Service roumain de renseignements, et jugeant que l’ordre de réquisition ne pouvait avoir pour effet de transférer le droit de propriété dans le patrimoine de l’Etat, le tribunal reconnut les intéressées comme propriétaires légitimes de la maison et du terrain y attenant et ordonna la radiation du livre foncier du droit de propriété de l’Etat et l’inscription du droit de propriété du défunt D. S.     Le Service roumain de renseignements interjeta appel contre ce jugement, en faisant valoir qu’en application de l’article 5 de la loi n° 18/1991 sur le domaine foncier, ces biens étaient tombés définitivement dans le domaine public. En subsidiaire, il fit valoir que la maison avait été nationalisée en 1965 en application du décret n° 92/1950.     Le 21 décembre 1994, le tribunal départemental de Braşov rejeta l’appel. Il jugea que la réquisition n’était pas un moyen de transfert de propriété, mais un acte par le biais duquel l’on pouvait conférer, temporairement, un droit d’usage. En outre, le décret n° 92/1950 n’était pas applicable aux biens de D.S., lequel, en raison de son métier, était exclu des personnes dont les biens pouvaient faire l’objet de la nationalisation.     Le Service roumain de renseignements forma recours contre l’arrêt du 21 décembre 1994. Par un arrêt définitif du 20 septembre 1995, la cour d’appel de Braşov accueillit le recours et rejeta l’action en revendication. Elle jugea que les tribunaux avaient outrepassé leurs compétences d’attribution lorsqu’ils avaient examiné la légalité de la nationalisation de la maison et qu’une telle question ne pouvait être réglée que par le biais d’une loi.   B.   Développements postérieurs à l’introduction de la requête devant la Commission   : l’action en restitution de propriété fondée sur la loi n° 112/1995     A une date non précisée, les requérantes déposèrent une demande de restitution auprès de la commission administrative pour l’application de la loi n° 112/1995 (ci-après «   la commission administrative   ») visant la maison en litige. Par une décision du 29 juin 1999, la commission administrative restitua aux requérantes la maison. Selon les requérantes, cette décision devint définitive le 14 juillet 1999, en absence de recours.     Le 10 septembre 1999, le Service roumain de renseignements introduisit une contestation à l’encontre de la décision du 29 juin 1999 au tribunal de première instance de Braşov, sollicitant son annulation. Il fit valoir que devant la commission administrative, la demande en restitution de la maison avait été introduite par les premières deux requérantes, tandis que devant les juridictions nationales, était pendante une deuxième demande en revendication, introduite par les premières deux requérantes et par Maria Margareta Dumitrescu. Il allégua qu’en dépit du fait que le Service roumain de renseignements n’avait pas un contrat de bail sur la maison, il avait un droit d’usage de ce bien, en tant qu’administrateur des biens de l’Etat. L’exécution de la décision du 29 juin 1999 fut suspendue à la demande du Service roumain de renseignements.     Les parties n’ont pas fourni d’information concernant l’issue de cette procédure.     GRIEFS   1.   Les requérantes allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 20 septembre 1995 de la cour d’appel de Braşov refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.   2.   Les requérantes se plaignent, sans invoquer l’article 6 § 1 de la Convention, de ce que la cour d’appel de Braşov n'était pas un tribunal impartial. Elles font valoir à cet égard que cette cour avait suivi la jurisprudence de la Cour suprême de justice, qui à son tour a décidé de changer sa jurisprudence suite aux déclarations du Président de la République. Selon ces déclarations, les tribunaux auraient commis un abus judiciaire en examinant des allégations d’illégalité des nationalisations.   3.   Enfin, les requérantes se plaignent, en invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, de ce qu'en annulant le jugement du 25 mai 1993, qui avait constaté leur droit de propriété, en tant qu’héritières du D. S., la cour d’appel de Braşov les a privés du droit de propriété, sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans leur accordant de dédommagement. Les requérantes font valoir que cette atteinte continue même à présent, après qu’une décision administrative a ordonné la restitution de leur maison, car l’exécution de cette décision est à présent suspendue et une procédure visant l’annulation de leur titre de propriété est pendante devant les juridictions nationales.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 5 avril 1996 et enregistrée le 21 mai 1996.     Le 4 mai 1999, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 juillet 1999, et les requérantes y ont répondu le 28 septembre 1999.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT   Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement     D’après le Gouvernement, la requête a été introduite devant la Cour le 5 avril 1996, après le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention, eu égard à la décision définitive de la cour d’appel de Braşov rendue le 20 septembre 1995. Il plaide également l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir qu’il est loisible aux requérantes d’introduire une nouvelle action en revendication.     Pour ce qui est de l’exception invoquant l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour observe que l’arrêt de la cour d’appel a été rédigé le 10 octobre 1995, et dactylographié le 12   octobre 1995. Ceci est la date à laquelle les requérantes auraient, au plus tôt, pu prendre connaissance de l’arrêt et de sa motivation, et donc être en mesure de formuler les griefs devant la Cour. Par conséquent, la requête introduite le 5 avril 1996, respecte le délai prévu par l’article 35 § 1 de la Convention.     En ce qui concerne l’exception de non-épuisement, la Cour estime que le Gouvernement, à qui il est reproché d’avoir annulé un jugement rendu à la suite d’une action en revendication, ne saurait maintenant exciper d’un non-épuisement dû au manquement des requérantes d’introduire une nouvelle action en revendication ( Brumărescu c. Roumanie [GC], n° 28342/95, § 50, CEDH 1999 - VII).     Partant, il y a lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.     Quant au fond   1.   Les requérantes allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 21 décembre 1994 de la cour d’appel de Braşov refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente   :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]   »     Le Gouvernement estime que les requérantes n’ont nullement été empêchées par la cour d’appel de Braşov de s’adresser à un tribunal pour faire trancher leur contestation, mais ont été dirigées vers une autre voie de recours. Il fait valoir que la loi   n°112/1995, entrée en vigueur le 29 janvier 1996, est destinée précisément à réparer les abus commis par l’ancien régime communiste.         Les requérantes affirment qu’elles ont saisi les tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière, que les tribunaux sont normalement compétents à examiner ce type de litiges. Elles font valoir que l’essence de tout procès civil en matière de revendication immobilière est l’examen, par le juge, de la validité des titres de propriété qui lui sont présentés. Selon les requérantes, le refus de cette cour de reconnaître aux tribunaux la compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 de la Convention. Ainsi, la cour d’appel de Braşov les a privés de tout recours pour faire trancher leur litige, puisqu’elles ne disposent plus de la voie judiciaire pour récupérer leur bien.     La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     2.   Les requérantes se plaignent, sans invoquer d’article de la Convention, de ce que la cour d’appel de Braşov n’était pas un tribunal impartial. Elles font valoir à cet égard que cette cour a suivi la jurisprudence de la Cour suprême de justice, qui à son tour, avait décidé de changer sa jurisprudence suite aux déclarations du Président de la République. Selon ces déclarations, les tribunaux auraient commis un abus judiciaire en examinant des allégations d’illégalité des nationalisations.     La Cour observe que ce grief a été présenté par les requérantes pour la première fois le 28 juin 1999, dans leurs observations en réponse à celles du Gouvernement.     Eu égard à la date de la décision définitive rendue par la cour d’appel de Braşov, à savoir au plus tôt le 12 octobre 1995, la Cour relève que les requérantes n’ont pas formulé ce grief dans le délai prévu par l’article 35 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que ce grief est irrecevable en application de l’article   35   §   4 de la Convention.   3.   Enfin, les requérantes se plaignent de ce qu'en annulant le jugement du 25 mai 1993, qui avait constaté leur droit de propriété en tant qu’héritières de D.S., la cour d’appel de Braşov les a privés du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans leur accordant un dédommagement. De surcroît, elle font valoir que cette atteinte continue même à présent, après qu’une décision administrative a ordonné la restitution de leur maison, car l’exécution de cette décision est à présent suspendue et une procédure visant l’annulation de leur titre de propriété est pendante devant les juridictions nationales. Les requérantes invoquent l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, qui se lit comme suit   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement affirme que le fait de savoir si la nationalisation de la maison des requérantes avait été réalisée avec ou sans titre ne peut pas être établi que par l’intermède d’une décision judiciaire définitive, or dans sa décision du 20 septembre 1995, la cour d’appel de Braşov n’a pas tranché cette question. Dès lors, le Gouvernement considère que les requérantes ne disposent d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, plus précisément d’un bien existant ou d’une valeur patrimoniale, y compris des créances pour lesquelles elle pourraient prétendre une espérance légitime de les voir concrétisés. Invoquant l’affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29   novembre 1991, série A n° 222, p. 23, § 51), le Gouvernement estime que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.     Les requérantes réfutent la thèse du Gouvernement. Elles estiment que ledit arrêt a eu pour effet de les priver de leur propriété abusivement. En premier lieu, cet arrêt n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, car les tribunaux inférieurs n’avaient pas empiété sur le domaine législatif, mais avaient simplement tranché un litige civil en revendication. Enfin, les requérantes estiment qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1, car elles se sont vues privés de leur propriété sans qu’une indemnité ne leur soit accordée.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérantes pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant aux griefs tirés par les requérantes de l’absence du droit à un tribunal et de l’atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tous moyens de fond réservés.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0627DEC003154996
Données disponibles
- Texte intégral