CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0627DEC003226796
- Date
- 27 juin 2000
- Publication
- 27 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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SZAVA contre Roumanie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   27   juin   2000 en une chambre composée de     M me   E. Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 février 1996 et enregistrée le 16 juillet 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérants sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1916, 1913, 1945 et 1949. Le premier requérant réside à Târgu Mureş et les autres à Braşov.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le premier requérant et son frère A.S. achetèrent en 1937 une maison et un terrain y afférent mesurant 428.40 m², sis à Braşov. En 1950, l'Etat s'appropria la maison et le terrain en invoquant les dispositions du décret de nationalisation n 92/1950.     En 1993, le premier requérant et les trois héritiers de A. S. saisirent le tribunal de première instance de Braşov d’une action en revendication immobilière. Les intéressés firent valoir qu’en vertu du décret n° 92/1950, les biens des intellectuels ne pouvaient être nationalisés et que le premier requérant avait été médecin, tandis que A. S avait était avocat au moment de la nationalisation de leur maison.     Par un jugement du 2 février 1994, le tribunal de première instance releva que c'était par erreur que la maison et le terrain y afférent avaient été nationalisés en vertu du décret n° 92/1950, car les propriétaires faisaient partie d'une catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Par conséquent, le tribunal ordonna aux autorités administratives, à savoir la mairie de Braşov et l’entreprise d'Etat R.B., gérant de logements d’Etat, de restituer la maison aux requérants.     En l’absence de recours, le jugement devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par voie de recours ordinaire.     A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie, forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre le jugement du 2 février 1994, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret n° 92/1950.     Par un arrêt du 10 mai 1995, la Cour suprême de justice annula le jugement du 2 février 1994 et rejeta l'action des requérants. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l'Etat s'était approprié la maison en question le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n° 92/1950 et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de justice estima que le tribunal de première instance de Braşov n’avait pu rendre son jugement constatant que les requérants étaient les véritables propriétaires de la maison qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice confirma le droit des anciens propriétaires d’introduire des actions en revendication, mais jugea qu’en l’espèce les requérants n’avaient pas prouvé leur droit de propriété, tandis que l’Etat avait démontré que son titre était fondé sur le décret de nationalisation. La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était appropriés abusivement. La décision fut rédigée le 27 juin 1995. Le 1er septembre 1995, la Cour suprême de justice renvoya le dossier et copie de son arrêt au greffe du tribunal de première instance de Braşov.   GRIEFS   1.   Les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 10 mai 1995 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.   2.   Le requérants se plaignent, invoquant l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention, de ce qu'en annulant le jugement du 2 février 1994, qui avait constaté qu’ils n'avaient jamais perdu leur droit de propriété, la Cour suprême de justice les a privés du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans leur accordant de dédommagement.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 9 février 1996 et enregistrée le 16 juillet 1996.     Le 19 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 février 1999, et les requérants y ont répondu le 29 mars 1999.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT   Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement     D’après le Gouvernement, la présente requête, introduite le 9 février 1996, ne respecte pas le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1, car la décision de la Cour suprême de justice été rendue le 10 mai 1995. Il plaide également l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir qu’il est loisible aux requérants d’introduire une nouvelle action en revendication.     La Cour observe que la Cour suprême de justice a rendu sa décision le 10 mai 1995, date à laquelle fut lu en audience publique uniquement son dispositif. La décision fut rédigée le 27 juin 1995, et ce n’est que le 1er septembre 1995 que les requérants prirent connaissance du texte et de la décision, lorsque celle-ci fut communiquée au greffe du tribunal de première instance de Braşov. C’est donc seulement à partir de cette date que les requérants en purent prendre connaissance et qu’ils furent en mesure de définir l’opportunité et le contenu d’une requête devant la Cour. Par conséquent, la Cour constate que la requête a été introduite dans le délai de six mois prévue par l’article 35 § 1 de la Convention.     En ce qui concerne l’exception de non-épuisement, la Cour estime que le Gouvernement, à qui il est reproché d’avoir annulé un jugement définitif rendu à la suite d’une action en revendication, ne saurait maintenant exciper d’un non-épuisement dû au manquement du requérant d’introduire une nouvelle action en revendication ( Brumărescu c. Roumanie [GC], n° 28342/95, § 55, CEDH 1999 - VII).     Partant, il y a lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.     Quant au fond   1.   Les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 10 mai 1995 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente   :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]   »     Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice a été rendu en application de l’article 330 du Code de procédure civile, lequel permet d’annuler un jugement définitif lorsque les tribunaux inférieurs ont outrepassé leurs attributions spécifiques au pouvoir judiciaire. Le Gouvernement estime que les requérants n’ont nullement été empêchés par la Cour suprême de justice de s’adresser à un tribunal pour faire trancher leur contestation, mais ont été dirigés vers une autre voie de recours. Le Gouvernement fait valoir que la loi   n°112/1995 est destinée précisément à réparer les abus commis par l’ancien régime communiste.         Les requérants affirment qu’ils ont saisi les tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière, que les tribunaux sont normalement compétents à examiner ce type de litiges. Ils font valoir que l’essence de tout procès civil en matière de revendication immobilière est l’examen, par le juge, de la validité des titres de propriété qui lui sont présentés. Selon les requérants, le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 de la Convention. Les requérants font en outre valoir que la loi n° 112/1995 prévoit des mesures réparatrices seulement pour les nationalisations «   sur titre   », de sorte qu’ils ne peuvent pas en bénéficier. Ainsi, la Cour suprême de justice les a privés de tout recours pour faire trancher son litige, puisqu’ils ne disposent plus de la voie judiciaire pour récupérer leur bien.     La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérants pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Les requérants se plaignent également de ce qu'en annulant le jugement du 2 février 1994, qui avait constaté leur droit de propriété, la Cour suprême de justice les a privés du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans leur accordant de dédommagement. Ils invoquent l'article 1 du Protocole n   1 à la Convention, qui se lit comme suit   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété des requérants. Il estime que ladite atteinte doit être examinée à la lumière de la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1. Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le respect des règles de procédure destinées à assurer la séparation des pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence judiciaire et législatif. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice constituait le seul moyen pour atteindre l’objectif susmentionné. Invoquant l’affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29 novembre 1991, série A n° 222), le Gouvernement estime que les requérants ne sauraient exiger une mesure de redressement quelconque en leur faveur.     Les requérants réfutent la thèse du Gouvernement. Ils estiment que l’arrêt du 10 mai 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de les priver de leur propriété abusivement. En premier lieu, cet arrêt n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, car les tribunaux inférieurs n’avaient pas empiété sur le domaine législatif, mais avaient simplement tranché un litige civil en revendication. En outre, les requérants font valoir que l’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité public est contraire à la réalité, car en 1998, le procureur général de la République a retiré tous les recours en annulation formés devant la Cour suprême de justice dans des affaires semblables. Enfin, le requérants estiment qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1, car ils ont été privés de leur propriété sans qu’une indemnité ne leur soit accordée.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0627DEC003226796
Données disponibles
- Texte intégral