CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0627DEC003226996
- Date
- 27 juin 2000
- Publication
- 27 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s63D113AA { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:35.45pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s6C3B0BAF { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:28.35pt } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s4B895C9A { width:225.65pt; display:inline-block } .s8567D65 { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-36pt } .sDB36FD9B { width:15.98pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sF2178BEC { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:0.85pt } .s8CE0427 { width:0pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sDFF9B1EC { width:27.55pt; display:inline-block } .s50CE0C8D { width:228.48pt; display:inline-block } .sAD28297D { width:50.9pt; display:inline-block } .sC0648EBD { width:263.16pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 32269/96 présentée par Traian TĂRBĂŞANU contre Roumanie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   27   juin   2000 en une chambre composée de     M me   E. Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 février 1996 et enregistrée le 16 juillet 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant roumain, né en 1925, et résidant à Bucarest.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 2 décembre 1992, le requérant saisit le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest d’une action en revendication immobilière, à l'encontre de la société d'Etat RA.I., administrateur de logements d'Etat et le Conseil municipal de la ville de Bucarest. L’intéressé fit valoir qu'en tant qu'unique héritier des époux A., il était propriétaire d'une maison sise à Bucarest, et qu'en 1950 l'Etat s'était approprié abusivement la maison, en invoquant les dispositions du décret de nationalisation n 92/1950. Or, ce décret excluait de la nationalisation les logements appartenant, entre autres, aux fonctionnaires, et les époux A. étaient fonctionnaires au moment de la nationalisation.     Par un jugement du 16 février 1993, le tribunal releva que c'était par erreur que la maison des époux A. avait fait l'objet d’une nationalisation en vertu du décret n 92/1950, car ils faisaient partie d'une catégorie de personnes exemptée de la nationalisation, selon l'article II dudit décret. Le tribunal jugea dès lors que la nationalisation était contraire aux dispositions du décret n 92/1950 et, confirmant le droit de propriété du requérant, en tant qu'héritier, ordonna aux défenderesses de lui restituer la maison.     Le Conseil municipal de la ville de Bucarest interjeta appel devant le tribunal départemental de Bucarest. L'appel fut rejeté par un arrêt du 11 janvier 1994.     Le Conseil municipal de la ville de Bucarest forma recours, qui fut rejeté par la cour d’appel de Bucarest pour non-paiement du droit de timbre le 21 avril 1994. Le jugement du 16 février 1993 devint ainsi définitif.     Le 30 juin 1994, le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution de la maison au requérant, et le 18 août 1994, la société RA I. s'exécuta. A cette occasion fut dressé un procès-verbal de mise en possession du requérant.     A une date non-précisée, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre le jugement du 16 février 1993, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret n° 92/1950.     Par un arrêt du 13 septembre 1995, la Cour suprême de justice annula le jugement du 16 février 1993 et rejeta l'action du requérant. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l'Etat s'était approprié la maison en question le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n° 92/1950 et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de justice estima que le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement constatant que le requérant était le véritable propriétaire de la maison qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice confirma le droit des anciens propriétaires d’introduire des actions en revendication, mais jugea qu’en l’espèce le requérant n’avait pas apporté la preuve de son droit de propriété, tandis que l’Etat avait démontré que son titre était fondé sur le décret de nationalisation. La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était appropriés abusivement.     Le 12 décembre 1997, l’Etat vendit la maison aux époux I.M. et L.M., anciens locataires de la maison. A l’époque, le requérant habitait lui-même, en tant que locataire, un autre immeuble nationalisé. Selon ses informations, l’ancien propriétaire de ce dernier immeuble, qui fut «   plus chanceux   » dans sa demande en revendication devant les tribunaux nationaux, reprit possession de son bien et en septembre 1998 demanda l’éviction du requérant et de sa famille. L’issue de cette procédure n’a pas été communiquée au greffe.     GRIEFS   1.   Le requérant allègue une violation de l’article 6 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 13 septembre 1995 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.   2.   Le requérant se plaint, en invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, de ce qu'en annulant le jugement du 16 février 1993, qui avait constaté que les époux A. n'avaient jamais perdu leur droit de propriété, la Cour suprême de justice l’a privé du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans lui accordant de dédommagement.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 22 février 1996 et enregistrée le 16 juillet 1996.     Le 19 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 février 1999, et le requérant y a répondu le 26 mars 1999.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT   1.   Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 13 septembre 1995 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente   :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]   »     Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice a été rendu en application de l’article 330 du Code de procédure civile, lequel permet d’annuler un jugement définitif lorsque les tribunaux inférieurs ont outrepassé leurs attributions spécifiques au pouvoir judiciaire. Le Gouvernement estime que le requérant n’a nullement été empêché par la Cour suprême de justice de s’adresser à un tribunal pour faire trancher leur contestation, mais a été dirigé vers une autre voie de recours. Le Gouvernement fait valoir que la loi n°112/1995, entrée en vigueur le 29 janvier 1996, est destinée précisément à réparer les abus commis par l’ancien régime communiste. Il observe également qu’après janvier 1999, le requérant aurait pu introduire une nouvelle action en revendication, ce qui rendrait une éventuelle violation du droit à l’accès à un tribunal temporaire.         Le requérant affirme qu’il a saisi les tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière, que les tribunaux sont normalement compétents à examiner ce type de litiges. Il fait valoir que l’essence de tout procès civil en matière de revendication immobilière est l’examen, par le juge, de la validité des titres de propriété qui lui sont présentés. Selon le requérant, le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 de la Convention. Le requérant fait en outre valoir que la loi n° 112/1995 prévoit des mesures réparatrices seulement pour les nationalisations «   sur titre   », de sorte qu’il ne peut pas en bénéficier. Ainsi, la Cour suprême de justice l’a privé de tout recours pour faire trancher son litige, puisqu’il ne dispose plus de la voie judiciaire pour récupérer son bien, et qu’en tout état de cause l’Etat a déjà vendu la maison à des tiers.     La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Le requérant se plaint également de ce qu'en annulant le jugement du 16 février 1993, qui avait constaté que les époux A. n'avaient jamais perdu leur droit de propriété, la Cour suprême de justice l’a privé du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans lui accordant de dédommagement. Le requérant invoque l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, qui se lit comme suit   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété du requérant. Il estime que ladite atteinte doit être examinée à la lumière de la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1. Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le respect des règles de procédure destinées à assurer la séparation des pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence judiciaire et législatif. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que l’arrêt de la Cour suprême de justice constituait le seul moyen pour atteindre l’objectif susmentionné. Invoquant l’affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29 novembre 1991, série A n° 222), le Gouvernement estime que le requérant ne saurait exiger une mesure de redressement quelconque en sa faveur.     Le requérant réfute la thèse du Gouvernement. Il estime que l’arrêt du 13 septembre 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de le priver de sa propriété abusivement. En premier lieu, cet arrêt n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, car les tribunaux inférieurs n’avaient pas empiété sur le domaine législatif, mais avaient simplement tranché un litige civil en revendication. En outre, le requérant fait valoir que l’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’arrêt de la Cour suprême de justice poursuivait un but d’utilité public est contraire à la réalité, car en 1998, le procureur général de la République a retiré tous les recours en annulation formés devant la Cour suprême de justice dans des affaires semblables. Enfin, le requérant estime qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1, car il se s’est vu priver de sa propriété sans qu’une indemnité ne lui soit accordée.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0627DEC003226996
Données disponibles
- Texte intégral