CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0627DEC004682099
- Date
- 27 juin 2000
- Publication
- 27 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fuhrmann, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   Sir   Nicolas Bratza,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 août 1998 et enregistrée le 17 mars 1999,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants français résidant à Paris. Le requérant est né en 1948 et la requérante en 1951. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Biju-Duval, avocat au barreau de Paris.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     1.   Procédure administrative     Par arrêté du 2 avril 1990, le préfet de police de Paris ordonna la fermeture provisoire pour six mois du restaurant exploité par les requérants aux motifs «   qu’à l’intérieur de l’établissement une personne a été blessée par balle et une autre gravement blessée à la tête sans que les exploitants du restaurant n’intervienne   »   ; il se fondait sur le code des débits de boissons et mesures contre l’alcoolisme et indiquait qu’il était urgent de mettre fin aux risques que les conditions d’exploitation du restaurant faisaient courir à l’ordre public ; un second arrêté préfectoral retirait la dérogation d’ouverture de nuit pour les mêmes raisons ajoutant le fait que l’établissement était géré illicitement par un gérant de fait, soit le requérant.     Le 29 juin 1990, la société des restaurants français, société dont la requérante est la gérante et qui exploitait le restaurant visé par la fermeture provisoire,   déféra les deux arrêtés à la censure du tribunal administratif de Paris.     Par jugement du 27 avril 1994, le tribunal annula les deux arrêtés au motif que les renseignements recueillis par le juge d’instruction dans le cadre de la procédure pénale (point 2 ci-après) ne relevaient aucune trace des faits reprochés   : aucun coup de feu n’avait été tiré dans le restaurant, aucune personne n’avait été blessée   ; de même le dossier ne corroborait pas le fait reproché selon lequel le restaurant était défavorablement connu des services de police   ; enfin la seule circonstance, à la supposer établie, que le restaurant aurait été géré illicitement par un gérant de fait n’était pas déterminante. Le tribunal en conclut que les seuls motifs retenus par le préfet pour justifier ses décisions n’étaient pas établis.     Entre-temps, la société des restaurants français avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 février 1992.     Le ministre de l’intérieur fit appel du jugement devant le Conseil d’Etat.     Dans un mémoire du 25 août 1995, les requérants déposèrent des conclusions en leurs noms en qualité de parties intervenantes volontaires à la procédure. Ils se plaignaient notamment d’avoir fait l’objet de déclarations calomnieuses du fait des arrêtés préfectoraux puisque ceux-ci avaient été adopté sur la base d’infractions pénales alléguées qui furent par la suite déclarés inexistants par le juge pénal   ; ils invoquaient notamment l’article 6 § 2 de la Convention.     Par arrêt du 15 février 1999, le Conseil d’Etat confirma le jugement.   2.   Procédure pénale     Une information pénale fut ouverte par le parquet de Paris contre X en mars 1990 du chef de tentative d’homicide volontaire et violences volontaires avec armes. L’information fut clôturée par une ordonnance de non-lieu du 8 mars 1991 devenue définitive. Le juge d’instruction y indiquait qu’aucun coup de feu n’avait été tiré dans le restaurant et qu’aucune personne n’avait été blessée même si une bagarre avait eu lieu.     3.   Procédure pénale avec constitution de partie civile     Le 6 décembre 1993, les requérants déposèrent une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour dénonciation calomnieuse, diffamation, faux en écriture publique authentique, concussion, faux et usage de faux en écriture de commerce, violation de domicile, vol avec effraction et violation du secret professionnel. Ils invoquaient dans leur plainte un préjudice moral et financier lié aux infractions dénoncées et notamment la perte de 6 millions de francs.     Par ordonnance du 17 mai 1996, un non-lieu partiel fut prononcé et pour le reste, l’extinction de l’action publique fut prononcée.     Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 novembre 1996, l’ordonnance fut confirmée.     Par arrêt du 16 décembre 1997, notifié le 17 février 1998, la Cour de cassation déclara les pourvois irrecevables après avoir jugé que la cour d’appel avait fait une exacte application du droit applicable.   GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de l’instruction relative à leur plainte avec constitution de partie civile. Ils se plaignent également de la durée excessive de la procédure administrative au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.   2.   Les requérants invoquent également l’article 6 § 2 de la Convention car la fermeture du restaurant a été décidée sur la seule foi d’allégations mensongères. De plus, l’arrêté préfectoral en se fondant sur le comportement fautif des requérants et leur gestion illégale du restaurant a porté atteinte à leur présomption d’innocence.   3.   Les requérants invoquent la violation de l’article 6 de la Convention car ils n’ont pu assurer leurs droits de la défense avant la fermeture de leur établissement qui selon eux est une «   accusation en matière pénale   ».   4.   Les requérants se plaignent de ce que la mesure de fermeture provisoire du restaurant a entraîné une limitation de l’usage de leurs biens, soit leur fonds de commerce et leur clientèle, et a donc méconnu l’article 1er du Protocole N° 1 à la Convention.   5.   Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’adoption d’une décision de non-lieu dans leur affaire.   EN DROIT   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de l’instruction relative à leur plainte avec constitution de partie civile.     Ils se plaignent également de la durée excessive de la procédure administrative au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.     L’article 6 § 1 prévoit notamment que   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle .   »     En l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces deux griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Les requérants invoquent également l’article 6 § 2 de la Convention car la fermeture du restaurant a été décidée sur la seule foi d’allégations mensongères. De plus, l’arrêté préfectoral en se fondant sur le comportement fautif des requérants et leur gestion illégale du restaurant a porté atteinte à leur présomption d’innocence. L’article 6 § 2 prévoit que   :   «     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   »     La Cour rappelle tout d’abord que «   la présomption d’innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d’un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l’occasion d’exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu’il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l’absence de constat formel ; il suffit d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable   » (arrêt Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 18, § 37). De même y a-t-il atteinte à la présomption d’innocence lorsque cette atteinte n’émane pas d’un juge ou d’un tribunal, mais d’une autorité publique qui s’exprime publiquement sur la culpabilité d’une personne, non encore inculpée mais déjà placée en garde à vue (arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, § 36-37).     En l’espèce, la Cour constate que les deux arrêtés préfectoraux critiquées adoptés en avril 1990 se fondaient sur des infractions pénales constatés dans le cadre d’une information pénale ouverte en mars 1990, faits qui s’étaient déroulés dans l’établissement géré par une société dont la requérante était gérante.     Toutefois, à aucun moment de cette procédure, les requérants ne furent «   accusés   » des infractions de tentative d’homicide volontaire et de violence volontaire avec arme reprochées dans le cadre de cette procédure pénale. Celle-ci conduite contre X. visaient des agissements imputables à d’autres personnes. Dans ces circonstances, les requérants ne peuvent invoquer à leur profit le principe de la présomption d’innocence qui bénéficie à une personne «   accusée   » au sens de la Convention (voir a contrario , arrêt Allenet de Ribemont précité, § 37, et arrêt Englert c. Allemagne, série A n° 123, § 35).     Il s’ensuit que le grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35 §§   3 et   4 de la Convention.   3.   Les requérants invoquent la violation de l’article 6 de la Convention car ils n’ont pu assurer leurs droits de la défense avant la fermeture de leur établissement qui selon eux est une «   accusation en matière pénale   ».     La Cour rappelle la jurisprudence selon laquelle un requérant qui se plaint de violations des garanties de procédure au regard de l’article 6 de la Convention dans le cadre d’une procédure pénale le concernant ne peut plus se prétendre victime s’il a, en définitive, été acquitté. En pareil cas, il a été considéré que les violations alléguées de l’article 6 avaient été redressées du fait de l’acquittement et que l’intéressé ne pouvait plus légitimement soulever ce grief devant les organes de la Convention (requête n° 8083/77, décision de la Commission du 13 mars 1980, Décision et Rapports n° 19 (D.R.) p. 223 ; requête n° 12778/87, décision de la Commission du 9 décembre 1988, D.R. 59 p. 158).     La Cour estime que ce raisonnement s’applique mutatis mutandis à une procédure en annulation d’un acte administratif qui se termine par l’annulation dudit acte. En l’espèce, la mesure de fermeture provisoire critiquée par les requérants a été annulée par décision interne définitive du 15 février 1999. La Cour estime que les défauts qui auraient pu entacher la procédure doivent être considérés comme ayant été redressés par la décision finale d’annulation de l’arrêté contesté. Il a ainsi été remédié au présent grief présenté par les requérants par l’épuisement des voies de recours internes disponibles. Ceux-ci ne peuvent donc plus se prétendre «   victimes   » au sens de l’article 34 de la Convention d’une violation de l’article 6 quant au grief tiré des droits de la défense qui aurait eu lieu dans le cadre de cette procédure, compte tenu de son issue favorable. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35 §§   3 et   4 de la Convention.   4.   Les requérants se plaignent de ce que la mesure de fermeture provisoire du restaurant a entraîné une limitation de l’usage de leurs biens, soit leur fonds de commerce et leur clientèle, et a donc méconnu l’article 1er du Protocole N° 1 à la Convention qui prévoit notamment   que :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. (...)   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...) »     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes. En l’espèce, elle relève que les requérants n’ont pas engagé d’action en dommages et intérêts sur la base de l’annulation de l’arrêté contesté. Dès lors, ils n’ont pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Le grief doit donc être rejeté en application de l’article   35   §   4 de la Convention.   5.   Les requérants se plaignent enfin d’une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention précité du fait de l’adoption d’une décision de non-lieu dans leur affaire.     La Cour rappelle toutefois que l’article 6 ne garantit pas le droit de voir provoquer des poursuites pénales contre des tiers. Il s’ensuit que cet aspect de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des grief des requérants concernant la durée de la procédure pénale avec constitution de partie civile et de la procédure administrative au regard de l’article 6 § 1 de la Convention.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0627DEC004682099
Données disponibles
- Texte intégral