CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0627DEC004777699
- Date
- 27 juin 2000
- Publication
- 27 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s383BA71D { width:11.69pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sDFF9B1EC { width:27.55pt; display:inline-block } .s50CE0C8D { width:228.48pt; display:inline-block } .sAD28297D { width:50.9pt; display:inline-block } .sC0648EBD { width:263.16pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION   DÉCISION   Requête n o 47776/99 présentée par Elvira SANTI contre Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   27 juin 2000 en une chambre composée de     M me   E. Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 janvier 1997 et enregistrée le 27 avril 1999,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur le 5 novembre 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante était une ressortissante italienne, née en 1921 et résidait à Milan.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 18 mars 1992, la requérante assigna une de ses filles devant le tribunal de Milan afin d’obtenir une pension alimentaire. Par un jugement du 7 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juillet 1997, le tribunal condamna la défenderesse au paiement de la pension alimentaire sollicitée par la requérante. La décision devint définitive le 30 mars 1998.   GRIEFS     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure. Elle alléguait également la violation du droit à la vie (article 2) en ce que, compte tenu de son état d’indigence, elle ne pouvait "vivre sereinement et dans la dignité" et une atteinte à la liberté et à la sûreté (article 5) qui aurait résulté de la "difficulté à obtenir justice" et de "l’impuissance de communication avec la société".   PROCEDURE     La requête a été introduite le 11 janvier 1997 et a été enregistrée le 27 avril 1999.     Le 1 er juin 1999, la Cour a décidé de porter la présente requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 décembre 1999, et la requérante n’a pu y répondre.   MOTIFS DE LA DECISION     Par une lettre du greffe en date du 9 juin 1999, la requérante fut informée de la décision de la Cour de communiquer la requête au gouvernement défendeur. Le 25   novembre 1999, le greffe communiqua à la requérante les observations du gouvernement et l’invita à déposer ses commentaires en réponse. Ce courrier fut retourné par la poste avec la mention du décès de la requérante. Le 29 mars 2000, une deuxième lettre fut envoyée par le greffe à la famille de la requérante afin d’informer les éventuels héritiers que sans réponse de leur part avant le 26   avril 2000, la Cour pouvait décider de rayer l’affaire du rôle. Cette lettre fut retournée par la poste le 3 avril 2000 en indiquant, outre le décès de la requérante, que la famille de celle-ci avait changé de domicile.     A la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, la Cour constate qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour n’a pas relevé de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis pas la Convention exigeant la poursuite de l’examen de la requête.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE .         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0627DEC004777699