CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0629DEC003939898
- Date
- 29 juin 2000
- Publication
- 29 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s6C3B0BAF { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:28.35pt } .s8C6C4B { width:7.65pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sA0390550 { width:31.21pt; display:inline-block } .s2F5FF95F { width:240.15pt; display:inline-block } .sAD28297D { width:50.9pt; display:inline-block } .s2FC40192 { width:266.5pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n o 39398/98 présentée par Júlio da SILVA PIRES contre le Portugal     La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le   29 juin 2000 en une chambre composée de     M.   G.   Ress,   président ,   M.   A.   Pastor   Ridruejo,   M.   L.   Caflisch,   M.   J.   Makarczyk,   M.   I.   Cabral   Barreto,   M me   N.   Vajić,   M.   M.   Pellonpää, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1 er septembre 1997 et enregistrée le 17 janvier 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1955 et résidant à São Brás de Alportel (Portugal). Devant la Cour, il agit en personne.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     A partir de 1994, le requérant, propriétaire d’un terrain et d’une maison sis à São Brás de Alportel, adressa, sans succès, plusieurs demandes à la mairie de cette ville en vue de la reconnaissance d’une servitude de passage à la charge du propriétaire d’un terrain voisin.   Au cours de la même année, le requérant introduisit devant le tribunal de Faro une action en reconnaissance d’une servitude de passage. Cette procédure s’acheva le 31 janvier 1995 en raison du fait qu’elle avait été introduite contre une personne qui n’était plus, à la date de l’introduction de l’instance, propriétaire du terrain en cause.   Le 22 septembre 1995, le requérant introduisit devant le même tribunal une nouvelle action à l’encontre de D.B. et son épouse, les nouveaux propriétaires du terrain en cause.     Les défendeurs déposèrent leurs conclusions en réponse le 14 novembre 1995.     Par une ordonnance du 26 février 1996, le juge invita le requérant à procéder à l’enregistrement de l’action au cadastre foncier. Le 15 octobre 1996, le requérant produisit une attestation en ce sens.     Entre-temps, le 1er octobre 1996, le requérant aurait demandé lui-même l’assistance judiciaire, se fondant sur le fait que son avocat était devenu avocat de la mairie de São Brás de Alportel.     Par une ordonnance du 4 octobre 1996, le juge invita le requérant, par l’intermédiaire de son avocat, à préciser s’il souhaitait demander l’assistance judiciaire. Le 28 octobre 1996, le requérant demanda au juge un délai supplémentaire afin de se prononcer sur la question. Par une ordonnance du 3 octobre 1996, le juge lui octroya un délai de dix jours.     Le requérant n’ayant pas répondu dans le délai imparti, le juge, le 9 janvier 1997, décida que la procédure devait attendre l’impulsion du requérant.     Le 4 mai 1998, le juge prononça l’interruption de l’instance.     Le 2 juin 1998, le requérant précisa qu’il ne souhaitait pas demander l’assistance judiciaire et sollicita la poursuite de la procédure.     Par une ordonnance du 9 juin 1998, le juge invita le requérant à préciser sur quelle question il voulait se prononcer dans le cadre de la demande d’octroi d’un délai supplémentaire qu’il avait formulée le 28 octobre 1996. Le requérant n’ayant pas répondu dans le délai imparti, le juge prononça, le 7 juillet 1998, l’interruption de l’instance.     Le 9 mars 1999, le requérant précisa que sa demande du 28 octobre 1996 était relative à l’assistance judiciaire. Il réitéra par ailleurs son intention de ne pas demander l’assistance judiciaire et demanda la poursuite de la procédure, suggérant au juge de tenter une conciliation.     Le 16 décembre 1999, le juge ordonna la notification de cette demande aux défendeurs. Ceux-ci n’ayant rien répondu, le juge fixa, par une ordonnance du 24 janvier 2000, la tentative de conciliation au 16 mars 2000, date à laquelle elle eut lieu, sans succès.     La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Faro.     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.     EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, lequel dispose notamment   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     La période à apprécier au regard de cette disposition a débuté le 22 septembre 1995, avec l’introduction de la demande. La procédure étant toujours pendante devant le tribunal de Faro, la durée en cause est de quatre ans et neuf mois à ce jour.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants   : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités saisies de l’affaire (arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n o 286-A, p. 15, § 39).     En outre, seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du «   délai raisonnable   » (arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n o 337-A, p. 10, § 28).     La Cour constate que bien qu’il y ait eu certains retards, au demeurant peu significatifs, dans le déroulement de l’affaire à la charge des autorités judiciaires, le prolongement de la procédure est surtout dû au comportement du requérant. Ce dernier n’a notamment réagi à l’ordonnance du juge du 3 octobre 1996 que le 2 juin 1998, soit un an et huit mois plus tard. Par la suite, il a également mis neuf mois pour répondre à l’ordonnance du juge du 9 juin 1998. Il convient de relever à cet égard que le juge a dû interrompre l’instance à deux reprises, faute d’impulsion de la procédure de la part du requérant.     Dans ces conditions, force est de constater que la durée de la procédure à ce jour est, pour l’essentiel, imputable au comportement du requérant.     Il s’ensuit qu’il n’y a aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 29 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0629DEC003939898
Données disponibles
- Texte intégral